‹ De l'Infamie en Droit RomainChapitre 50 sur 52 · DROIT CIVIL FRANÇAIS · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL FRANÇAIS

I. — L'art. 299 ne s'applique pas à la séparation de corps. L'époux contre lequel la séparation a été prononcée conserve (ous les avantages que lui a faits son conjoint, soit

par contrat de mariage, Sauf révocation pour ingratitude, soit même pendant le mariage s’il n'y a eu révocation expresse.

II. — L'art. 600 doit s’interpréter en ce sens que l’usufruitier, bien qu’il ait droit aux fruits du jour où l’usufruit commence, ne peut pas en prendre possession, ni en exiger délivrance avant d’avoir satisfait à l'obligation de dresser inventaire des meubles et état des immeubles.

HT. — La révocation d’un testament peut se faire par un acte sous seing privé, écrit en entier, daté et signé par le testateur.

IV. — Un testament n'est pas révoqué par un testament public postérieur, quand celui-ci, nul pour vice de formes. réunit cependant les conditions nécessaires pour valoir comme acte publie.

V. — La séparation -de biens résultant accessoirement d'un jugement de séparation de corps ne rétroagit pas au jour de la demande.

VI. — La prescription opposée par un débiteur à son créancier, le laisse néanmoins tenu d’une obligation naturelle, dont l’exécution postérieure constitue un véritable paiement.

Page 1