‹ De l'infamieChapitre 1 sur 116 · LA MÉMOIRE DE MON TÈRE · texte numérisé non relu

LA MÉMOIRE DE MON TÈRE

a MA MERE

DROIT ROMAIN

Aucune définition n'existe de l'infamie. Gallistrate la met au nombre des atteintes portées à Vexistimatio, et il définit cette dernière : dignitatis inlaesae status legibus ac moribus comprobatus (5, D. 50, 13). .

Vexistimatio, qui correspond à VHiii^i^k des Athéniens, renferme quelque chose de plus que l'expression moderne d' « honorabilité ». Chez nous, l'honneur civique est le couronnement de la capacité : c'est grâce à lui que les facultés individuelles s'exercent, que le citoyen en possession de ses droits les met en œuvre, et prend véritablement part à la vie sociale, tant publique que privée. Dans le droit classique des républiques anciennes, Vexistimatio forme partie intégrante de la capacité; celui qui la perd, en tout ou en partie, n'a plus la plénitude de ses droits: il subit une véritable déchéance. Chez nous la perte de l'honneur peut amener en fait la perte d'une prérogative, d'une situation avantageuse : le législateur intervient rarement et ne prononce que des incapacités isolées, celle du failli, par exemple; à Rome, en Grèce, les déchéances sont de droit. Ici, c'est surtout une question d'opinion, de moralité publique : là-bas, c'est une question de légalité.

Intimement liée au stattis civilis, Yeœistimatio ne lui survit pas : une peine capitale, une peine enlevant au condamné la liberté ou la cité l'anéantit (consumitur) , Mais Yeœistimatio subit aussi des altérations propres, qui se produisent en dehors de la perte diM status [minuitur] . Parmi les peines non capitales, les unes frappent la personne physique ou les biens du condamné, les autres atteignent sa personne morale, son honneur : circa statum dignitatis poena plectimur.

Telle est Tinfamie. Mais Callistrate énumère un assez grand nombre à^existimationis niinutiones qu'il faut mentionner tout d'abord.

Ces peines peuvent être prononcées seules, ou conjointement avec rinfamie; de là une combinaison parfois assez compliquée entre les effets de Tune et de l'autre. Vexistimatio est diminuée, d'après le fragment ci dessus :

1» Quum relegatur quis. — On sait ce qu'est la releyatio. Elle consiste dans l'assignation d'un lieu de résidence obligatoire, ordinairement une île, ou dans l'interdiction de séjourner en certain lieu, ville ou province. Elle diffère sensiblement d'une pénalité analogue : la deportatio. Celle-ci est toujours perpétuelle ; l'autre est souvent prononcée à temps (2, D. -48, 22). La deportatio, transformation de l'antique a aqitae et ignis interdictio » anéantit le droit de cité : adimit civitatem romanam (6, D. h. t.); Xexistimatio du déporté n'est pas seulement diminuée, mais éteinte (eonsumpta) ; le relegatics au contraire, civitatem retinet, et testamenti factionem non ammitit (7, 3,D. h. t.).

Quel est donc l'effet de Vexistimationis minutio qui le frappe ?

Tant que dure la peine, le relegatm est privé de l'exercice des droits publics ; bien plus, son temps d'exil expiré, il n'est pas réintégré de plein droit dans ses dignités : in ordinem atlegi sine permissu Principis non posse:

il faut que le prince lui rende les fonctions qu'il a perdues. (2, pr ; 13, pr. D. 50, 2).

Notons pourtant une exception. Le décurion, sa relégation finie, recouvre aussitôt sa qualité ; mais si aucun poste n'est libre, il est forcé d'attendre, pour reprendre ses fonctions, qu'une vacance se produise (2, pr. D. 50, 2). — Gordien confirme cette solution et décide que le décurion ne sera point admis à d'autres honneurs, avant qu'il ne se soit écoulé un temps égal à la durée de sa relegatio (2, C. 10, 59).

2° Quum or (Une movetuVy quum prohibetur honoribus puàticis fungi. — Ulpien emploie aussi les mots de digniiatis depositio, alicujm actus prohihitio (8, D. 48, 19). Toutes ces expressions se réfèrent à une interdiction des « honores », qui forment un des attributs du/w^ cwitatis. L'interdiction peut être générale; dans ce cas, elle laisse encore subsister une fonction, bien plus onéreuse, il est vrai, qu'honorifique, celle de décurion (7, 21, D. 48, 22; 2. pr. D. 50, 2). Elle peut être spéciale; c'est notamment l'exclusion du sénat (2, D. 1, 9), l'interdiction perpétuelle ou temporaire des fonctions d'avocat (9, D. 48, 19). 11 est à remarquer que l'interdiction d'un honneur entraîne nécessairement celle de toutes les dignités d'un ordre plus élevé : les dignités inférieures sont seules conservées (7, 22, D. 48, 22).

La perte des honores, on le verra, résulte déjà par elle-même de l'infamie : en pareil cas, comme cette dernière, elle est nécessairement perpétuelle (5, D. 50. 2). Mais elle peut être prononcée principalement : il n'y a alors aucune raison pour qu'elle entraîne l'infamie. Pourtant une constitution d'ANTONiN semble affirmer le contraire : « Quibus ordini suo,,, ad temptis interdicetur, post implefim temporis spaiium non prorogabitur infamia » (l, C. 10, 59). Antonin, limitant la durée de l'in-

famie à la durée de rinterdiction des honores, paraît ne pas mettre en doute que Pinfamie n'existe réellement. Notre avis est pourtant qu'il n'y a pas d'infamie encourue dans l'espèce. Il ne faut pas traduire ici le mot infamia par infamie dans le sens technique. Antonin désigne par ce mot — d'une signification très élastique, on le verra bientôt, — le déshonneur attaché à l'interdiction des dignités, rien de plus. Il déclare que, à l'expiration de la peine, immédiatement le condamné rentre dans ses droits, et que pour cela, — à la différence de co qui se passe en cas de relegatio, — il n'a pas besoin d'une restitution spéciale de Tempereur. Celte interprétation n'est pas arbitraire; elle est faite par Ulpien, qui cite la constitution d'Antonin, déclare formellement d'après elle, que le condamné peut, completo tenipore yiihilominus fungi honore vel officio,.,. et en donne le motif :... neqtte enim exageranda fuit sententia qvAie modum interdielioni fecerat (3, 1, D. 50, 2).

3° Quwn plebeius fustibus cœditur, — La loi Porcia (300 de Rome), confirmée sur la proposition de C. Gracchus (658) par la loi Sempronia, défendait de battre de verges un citoyen romain et de le mettre à mort. L'éloquente sortie de Gicéron contre Verres à l'occasion du supplice de Gavius (Verr. 11, De suppliciis, 61 à 67) montre que le privilège du « civis romanus » n'était pas un vain mot. Pourtant, sous l'empire, les verges furent fréquemment infligées aux personnes de basse condition. Cette peine semble entraîner Tinaptitude à certaines fonctions inférieures, comme celle de décurion. Les « humiles » ne sont guère admis aux emplois supérieurs. Elle peut être prononcée conjointement avec l'infamie : mais il faut sur les deux points une condamnation formelle. Le fustibus eaesm n'est point, par ce seul fait, rangé au nombre des infâmes (23, D. 3, 2).

Ao .... vel in opm publicura datur. — Une pareille peine, à la différence de celle des mines {metalla, opus meialli) n'est point capitale quand elle est prononcée à temps. Une constitution spéciale (6, G. 2, 12) déclare que, sa peine expirée, le damiiatus reste noté d'infamie.

50 Velquum in eam causam incidit quae edicto perpétua iNFAMiAE causa enumeratur.

L'infamie clôt la liste, comme la plus importante de toutes ces minutiones. De très-bonne heure, à Rome, on découvre la trace de déchéances attachées à certaines flétrissures morales. Il en existe avant Cicéron, il en subsiste en droit classique, sous Justinieo. Des variations nombreuses ont dû s'opérer dans la législation; mais, faute de documents suffisants, déchéances, flétrissures et variations sont mal connues. L'histoire si intéressante de la notion d'infamie est pleine d'incerlitudes. C'est à l'époque classique, époque où l'institution paraît arrivée à son entier développement, qu'il faut demander une connaissance un peu complète de ce sujet : c'est à ce moment qu'on peut le mieux en observer les causes et en pénétrer les effets. Mais, pour entreprendre avec fruit un pareil travail, il sera nécessaire de recueillir tout d'abord le peu qui reste des origines de l'infamie et de sa notion, en faisant l'exposition critique des divers systèmes proposés pour les expliquer. Nous essaierons ensuite une analyse des causes et des effets de celte institution en droit classique, en y rapportant accessoirement les dispositions du droit antérieur ou postérieur.

Voici la division de cette étude :

T'n appendice sera consacré à l'examen de ce que les "textes appellent Yinfamia facii.

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