‹ De l'infamieChapitre 113 sur 116 · DROITS D'ENREGISTREMENT · texte numérisé non relu

DROITS D'ENREGISTREMENT

L'acheteur à réméré doît payer un droit de mutation de 5 fr. 50 cent, pour 100 fr. Il y a aliénation, partant le droit de mutation doit être acquitté. Peu importe le sort de cette aliénation si le droit a été payé avant l'exercice du retrait. Le droit perçu n'est pas restituable ^ article 60 de la loi du 22 frimaire de Tan VII. La condition résolutoire n*a pas d'effet rétroactif opposable à l'administration si le droit a été payé. Il en est autrement à l'égard des tiers (Code civ., art. 952, 1673, 2125). Si, au contraire, le droit de mutation n'avait pas été acquitté, une fois la vente résolue, il ne pourrait être exigé. Comment, en effet, pourrait-il l'être? Il n'est dû qu'à l'occasion de la vente, et elle n'existe plus. Un simple droit de quittance de 50 cent, sera seulement perçu (art. 69, § 2, n* 11, loi de frimaire an VII).

Si le prix de vente n'a pas été payé, ce droit de 50

cent. n'e«t même pas dû*. L*a-t-il été en partie? Le droit n'est exigible cpie am tes sommes effectivement versées (Cîv., rejet; Dali., au mot Enregistrement, n** 2792). Les frais faits pour la perception du droit antérieurement à ^exercice du retrait peuvent cependant être réchmés".

Le réméré n'éïant qu'une condition résolutoire, il n'est pas dû un second droit de mutation de 5 fr. 50 pouT WM) fr. lorsque le retrait est exercé. Le vendeur, en effet, recouvre sa propriété ex causa primœva et antique et non pas paf un nouveau transfert. La muta*tion» résultant de te vente disparaît par l'effet rétroactif de la condition ; mais, comme nous venons de le dire , le droit perçu n'est pas restituable. Nous supposons , cete va sans dire, que le réméré est exercé dans le délai fixé par les parties et à la condition qu'il n'excède pas cinq années. S'il ne l'a pas été en temps utile, le vendeur, pour rentrer dans sa propriété, devra payer un droit de mutation de 5 fr. 50 cent, pour 100 fr., sur le second comme sur le premier conticat.

Afin de prouver qu'il a exercé le retrait' en temps utile, le vendeur devra se munir d'un titre auiJientiijue OU' sous-seing privé ayant date certaine; autrement, Tadminist^ation pourrait prétendre à un second droit de mutation. Si le réméré est exercé veribalement ou par* acte sous-seing privé non présenté à l'enregistre^ ment, il n'est pas assujetti au droit de 50 centimes pour

< M. Gtiîiiier, Béperiow^ gékénl dJ$ V enregistrement^ u*" 13896'; CasBi, 2$iyoût 1823,, Sir*, 24, 1, 58; dangle sadme^etiSy.M. Demante, n* 1^9, p. 137.

* En ce sens, M. G. Demante, Exposition raisonnée des principes de V enregistrement^ i<^43; p. 32.

100 francs. C'est, du moins, Tayis exprimé par les auteurs du Dictionnaire de F enregistrement , n^ 26 : « Lie droit de 50 centimes pour 100 francs, disent-ils, n'est point un droit de mutation, mais un droit de libération. Or, la loi n'oblige point à faire enregistrer les libérations verbales ou sous-seing privé dans un délai déterminé. Elle n'autorise point à poursuivre le paiement d'un droit de libération. On ne peut donc contraindre le vendeur à payer le droit de réméré, lorsqu'il ne présente point d'acte à la formalité quoiqu'il fasse de nouveaux actes de propriété ; mais on pourra lui demander les droits de mutations, si ces actes ont lieu après l'expiration du délai de réméré. »

Pour ne pas être exposé à payer un double droit de mutation, le vendeur qui exerce le réméré doit donc faire constater l'exercice de son droit par un acte authentique ou sous-seing privé , mais ayant date certaine, autrement il ne serait pas opposable à l'administration. L'article 69, § 2, nMl de la loi de frira, an VII ne mentionne, comme pouvant lui être opposés, que les retraits exercés par actes publics ou sous signature privée, mais présentés à l'enregistrement avant l'expiration des délais. Faut-il en conclure que l'acte sousseing privé qui aurait acquis date certaine autrement que par l'enregistrement ne serait pas opposable à l'administration? On l'a prétendu , l'article 69 de la loi de frimaire an VII dérogeait à l'article 1328, Code civil. Mais l'opinion contraire résulte assez du § 7 de ce même article 69 ; en effet , il n'assujettit au droit de mutation , que les retraits exercés après l'expiration des délais convenus. Il suffit donc qu'il soit établi qu'ils l'ont été avant pour qu'ils en soient exemptés. Dès que

l'acte qui constate le retrait a date certaine, peu importe de quelle manière il Ta acquise. On ne demande qu'une preuve, dès qu'elle est faite suivant les règles du droit commun cela doit suffire. L'article 69, § 2 n'est qu'énonciatif ; le § 7 du même article est limitatif. Le retrait n'est sounris au droit de mutation qu'autant qu'il a été exercé tardivement; or, ce serait ajouter à la loi que de soumettre à ce droit le retrait exercé par acte sousseing privé ayant date certaine de toute autre façon que par l'enregistrement*.

Il suffit que le réméré soit exercé avant l'expiration des délais pour éviter le droit de mutation, et nous avons admis que des offres réelles étaient nécessaires mais suffisantes à cet effet. Il faut donc en conclure que la rentrée en possession du vendeur, n'eût-elle lieu qu'après l'expiration du temps stipulé pour l'exercice du retrait, le droit de 50 centimes n'en serait pas moins le seul exigible , si les offres réelles avaient été faites avant l'expiration du délai fixé par les parties. C'est d'ailleurs la solution admise par l'administration ellemême dans une décision du 4 mai 1830 {Dictionnaire du notariat, v"* Réméré, n"* 105).

Que faut-il décider si les parties ont prolongé le délai primitivement fixé? Nous avons admis qu'il valait seulement comme promesse de vente. C'est aussi le système admis par MM. Mourlon' et Demante'. Il en résulte que l'acte de prorogation n'est assujetti à aucun

* En ce sens, M. G. Demante, Exposition des principes d'enregistrement,\, p. 139 et 140.

' M. Mourlon, Répétitions écrites , sur les articles 1660, 1663, Gode

' M. G. Demante, De Venregistrementy^, 141 et suiv.

droit proportionnel' . Mais si le réméré est exercé peodant la prorogation de délai, un droit àa mutation de 5 fir. 50 cetnt. pour 100 fr. sur les sommes remboursées sera exigible.

Telles sont les conséquences résultant de Topinion que nous ayons admise sur la prorogatioa de délai. Elles nous paraissent conformes au droit. Elles oat aussi été admises par l'administration et elle les a^ eo9^ firmées par trois décisions de^ 19 noveooJ^re et $ décambre 1809, du 20 mars 1819 et du 28 Juillet 1824. Tou* tefois une délibération du cofaiité des finances du 13 janvier 1830, approuvée ,par le Ministre le 22 février suivant, a statué en sens contraire. Elle se termine ainsi : a Est d'avis (le comité) que le retrait opéré dags un délai de moins de cinq ans , soit que ce délai ait été porté au contrat de vente, soU qu'il ait été prorogé avant l'expiration du premier délai, n*est passible que du droit de SO cent, pour 100 fr. » Il nous a semblé qu'il y avait autant de pétitions de principe que de considérants dans cette décision. Nous avons dit précédemment que la prorogation ne pouvait être opposée aux tiers : l'administration aurait pu aussi,, ce iw)us semble , tenir cette pro«H)gation comme non-avenue en ce qui la concerne , et exiger un droit de mutation de 5 fr. 50 cent, au lieu d'un droit de 50 cent, seulement. Elle veut bien se contenter de ce dernier, ce n'est pas le veQdeqr à réméré qui s'en plaindra.

Nous avons dit que si le droit était payé avant l'exercice du retrait , l'administration ne rendait pas le droit perçu; c'est-à-dire qu'elle n'admet pas la rétroactivité

* M. Garnier, Répertoire général de Venregistr^menh ^^ iOOW.

de la condition résolutoire lorsqu'elle lui est préjudiciable. Il en est autrement lorsqu'elle lui est favorable ; en effet, lorsque le retrait est exercé par les héritiers du tendeur, elle considère le bien comme rentrant non directetnetlt dans le patrimoine de ceux-ci, mais dàûs celui du tendeur. Elle arrive ainsi à percevoir tth droit de mutation par décès 4ur le bien fétray^, rûtik elle défalque le droit payé sur les sommes rfentbôufô^es à l'acheteur. Toujours est-il que si les héritiers ont employé leur argent à exercer le^ retrait, ite i^tàéûi un droit à l'occasion d'un bien qu'ils ne recueillent pas tout entier dans la succession. 11^ ne le detraienil équitablement que calculé que sur la somme représentant la différence entre le prijt de tente et la valeur réelle du Nen Vendu.

Dans le cas! où il y a plusieurs vendeurs ou pldsieui^ héritiers du même vendeur, si l'un deux «git seul , i! encourt le droit de 50 cent, pour sa part, et celui de 5 fr. 80 cent, pour 100 fr. peur la part de ses covendeurs ou de ses cohéritiers. Cette solution a été cimtestée : si l'acte de retrait, a-t-on dit, ne mentiontiet pas que le retrayant agit comme cessionnaire, l'admini^ratiofl ne peut y suppléer, et on doit croire qu'il agit en leur nom. Tout au plus, strivant la flième opiniee, l'acte pourrait-il être l'indice d'une mutation «recrèté dont les droits devraient être réclamés au retrayant par voie de contrainte {Diet. du noL, t. X, p. 76S, n* 159).

Si !e vendeur à réméré cède son droit à un ii^ftÉ, celui-ci devra payer le droit de mutation basé sur le prix de cession augmenté des sommes à rembourser pour l'exercice du retrait. Mais sur ces dernières serat-il exigé au moment de la cession? « Évidemment non,

dit M. Demante, car le cessionnaire de la faculté de rachat est entièrement libre d'exercer ou non le réméré *. » Cette solution nous semble incontestable. Mais après Texercice du retrait, le cessionnaire doit payer le même droit de mutation que si le vendeur avait retiré et ensuite revendu , avec cette seule différence qu'il le paiera à deux fois au moment de la cession et au moment du retrait.

Si la cession est faite à l'acheteur à réméré, il ne sera dû qu'un droit de mutation sur le complément du prix de vente.

L'administration perçoit un droit de mutation sur la vente à réméré et les parties ne peuvent s'y soustraire en soutenant qu'il n'y a eu que contrat pignoratif. « La vente à réméré , dit M. Garnier, se rapproche tellement du contrat pignoratif, que souvent l'on est tenté de les confondre. Au surplus, s'il est vrai que des distinctions caractéristiques existent entre ces deux contrats, ces distinctions ne sont pas de celles qu'il appartient aux employés d'apprécier.

« Les tribunaux seuls sont compétents pour en saisir les caractères, et, aux yeux de l'employé, le contrat pignoratif ne peut jamais être autre chose qu'une convention tombant sous l'empire des règles fiscales qui gouvernent la vente à réméré*. »

Un arrêt de cassation du 9 juillet 1839 (Sir., 39, 1, p. 636), décide que les tribunaux peuvent et doivent rechercher si la qualification donnée aux actes , en dégui-

^ M. G. Demante, Exposition des principes de l'enregistrement, n» 296, p. 247.

* M. Gamier, Répertoire général de l'enregistrement, no i3849, p. 769.

sant une autre nature de convention , n*a pas eu pour but de faire fraude à la loi fiscale'.

* Dans le môme sens, arrêt du 23 novembre 1836, Sir., 37, 1, p. 36; M. Masson-Delongpré, Code annoté de l'enregistrement ^ n^ 2552 et 8uiv.

POSITIONS

DROIT ROMAIN

I. Le vendeur, sous condition suspensive, a droit aux fruits perçus pendmte conditions que la condition se réalise ou non, p. 38.

II. L'usucapion ne court au profit de l'acheteur sous condition suspensive qu'à partir du moment où la condition se réalise, p. 41.

in. Dans le droit romain ancien , l'acheteur, devenu propriétaire sous condition résolutoire , n'était tenu que d'une action personnelle après l'arrivée de la condition. Dès l'époque classique certains jurisconsultes admettent cependant que la propriété fait retour ipso jure au vendeur» mais la règle ad tempos proprietas transferri nequit ne fiit abrogée que sous Justinien, p. 55.

IV. Dans le cas de vente sous condition résolutoire, la perte totale est supportée par le vendeur lorsque la condition est de celles qui peuvent se réaliser après la perte de la chose, p. 65.

Page 1