A. G. KK
doit respecter les actes de son mandataire et que, par conséquent, il ne peut inyoquer Tarticle 1328.
Quand la vente est résolue, disent les partisans da premier système, l'acheteur est considéré comme n'ayant jamais été ni propriétaire, ni administrateur, ni mandataire, tandis qu'avant la réalisation de la conditioD il était plus qu'un mandataire, il était propriétaire, donc il faut appliquer l'article 1328.
Nous admettons bien que l'acheteur ne doit point être considéré comme ayant été un mandataire; mais à quoi bon dire, comme le font les partisans de la négative, que le vendeur est un tiers qui peut invoquer l'article 1328, puisqu 'aucun des droits consentis par l'acheteur n'est opposable au vendeur. Il n'y a donc pas à distinguer si les actes faits par l'acheteur ont ou n'ont pas date certaine : « Resoluto jure daniis resolvitur jus accipien- «/«,)) voilà la règle. L'article 1673 in fine y apporte une exception : le vendeur est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur, mais ne distingue pas s'ils ont ou n'ont pas date certaine. Il faut donc décider que le vendeur sera tenu de les exécuter tous sans distinction, pourvu qu'ils soient faits sans fraude. Les tribunaux pourraient annuler comme frauduleux un bail qui aurait date certaine et en maintenir un comme valable quoique ne l'ayant pas. Les tribunaux auront donc un pouvoir souverain d'appréciation. La disposition finale de l'article 1673 a eu pour but de permettre à l'acheteur de trouver un locataire ou un fermier dans les meilleures conditions possibles. « Cette disposition , dit le tribun Faure dans son rapport au Tribunat, est à l'avantagée du vendeur comme à celui de l'acquérôur; il serait impossible de louer avantageusement, si^ pen-
dant cinq années de réméré, le locataire ou le fermier avait sans cesse à craindre d'être expulsé par Fexercice de la faculté d% rachat ^ »
SECTION IL Obligations du vendeur.
Le vendeur, pour exercer le réméré a dû faire à l'acheteur le remboursement des sommes dont il est parlé dans l'article 1673. Dans le cas où toutes les sommes ne sont pas liquides, si celles qui ont été payées ou offertes ont été jugées insuffisantes après liquidation, l'acheteur aura un droit de rétention tant que le vendeur n'aura pas payé le reliquat. En donnant ainsi un droit de rétention à l'acheteur tant qu'il ne serait pas complètement désintéressé, le Gode a voulu trancher une question qui avait divisé nos anciens auteurs. Dans notre ancien droit, en effet, on distinguait entre les sommes liquides et celles qui ne l'étaient pas. Dès que les premières avaient été remboursées, l'acheteur n'était pas admis à user du droit de rétention. « A l'égard des loyaux coûts et impenses qui ne sont pas liquides , dit Pothier, le vendeur n'est pas obligé d'attendre que la liquidation en soit faite, pour se faire délaisser l'héritage^. » Despeisses' est du même avis, mais il croit que le vendeur doit donner caution^. Tiraqueau*, au
* Rapport du tribtm Faure, Fenet, t. XIV, p, 172.
* Pothier, De la vente, n» 426.
' Despeisses, t. I, section vi , § 7, n*^ 3.
* Tîraqueau , De retrad. eonvent., § 7, ^. n* 13.
contraire , ne fait aucune distinction et admet le droit de rétention jusqu'à remboursement intégral. L'article 1673 a tranché la controverse en adoptant Topinion de Tiraqueau.
Si l'acheteur se dessaisit avant complet remboursement, sera-t-il obligé de venir au marc le franc avec les autres créanciers du vendeur? ou bien aura-t-il un privilège?
Des auteurs lui accordent un privilège. Pour le décider ainsi , on a assimilé l'acheteur à réméré à un vendeur lorsque le retrait est exercé , et on le traite comme tel par analogie. « La revente, a-t-on dit, en ce qui concerne la faveur de la créance de l'acquéreur à réméré , a tous les caractères d'une vente première. Les deux parties changent de rôle : l'acquéreur à réméré devient vendeur; le vendeur primitif devient acquéreur.
« La revente et la tradition qui en est la suite , remet dans la main du vendeur primitif un immeuble qui n'y serait pas rentré, si l'acquéreur à titre de réméré n Savait accordé crédit au vendeur primitif, et sur lequel les créanciers personnels de ce dernier n'auraient pu conséquemment acquérir aucun droit hypothécaire.
« Si l'on trouve ainsi dans la créance de l'acquéreur à titre de réméré, les mêmes motifs de préférence que dans celle d'un vendeur primitif, il faut lui accorder les mêmes moyens et par conséquent il faut lui reconnaître que cet acquéreur à titre de réméré, en consentant la revente à crédit, doit jouir du même privilège que les lois accordent au vendeur pour le recouvrement du prix. Ce privilège lui assurera une préférence non équivoque sur les créanciers personnels du vendeur à
titre de réméré, qui, dans Fintervalle de la vente primitive au rachat, auraient stipulé des hypothèques sur rimmeuble vendu et racheté. »
Cette opinion victorieusement réfutée semblait n'avoir plus de partisans lorsque M. Labbé est venu lui apporter l'appui de son autorité.
« L'acheteur qui subit le rachat, dit M. Labbé, n'opère pas une revente, mais il est dans une situation analogue à celle d'un vendeur, en ce sens que la propriété de la chose ne doit le quitter que s'il recouvre le prix... 11 y a dans la situation de l'acheteur à réméré ayant droit au remboursement du prix les mêmes raisons de privilège que dans la situation du vendeur ordinaire ayant droit au paiement du prix*. » Si on peut refuser sans iniquité le privilège à l'acheteur, c'est qu'il a un droit de rétention ; mais dans les hypothèses où ce droit ne suffit pas, on devra lui accorder le privilège.
Dans ce système, le vendeur pourra subroger les prêteurs de deniers pour l'exercice du réméré dans le privilège de l'acheteur. N'est-il pas juste, dit-on, qu'il en soit ainsi ; d'ailleurs , tout le monde y gagnera ; d'abord le vendeur, car il trouvera plus facilement des prêteurs , et ensuite les créanciers à qui il aura consenti des hypothèques pendente conditione. Ceux-ci seront, il est vrai , primés par le prêteur qui aura un privilège , mais si le vendeur n'avait pas trouvé la somme nécessaire pour exercer le réméré, les hypothèques se seraient évanouies.
De même , si l'acheteur à réméré permet au vendeur
> Revue critique, 1872, p. 509.
de revendre , à condition d'être désintéressé sur le prix de revente; l'un et l'autre peuvent y avoir intérêt; mais le second acquéreur n'y consentira qu'autant qu'il pourra être subrogé dans le privilège de l'acquéreur à réméré. Dans ces hypothèses , le droit de rétention est insuffisant, le privilège devient nécessaire, pourquoi le refuser à l'acheteur?
Nous n'admettons pas ce système, car il ne suffit pas de montrer qu'il serait juste et équitable d'accorder un privilège à l'acheteur, dans un cas exceptionnel pour le lui reconnaître. Il n'y a point de privilèges en dehors de ceux établis par la loi. L'acheteur à réméré n'est point un vendeur, il ne peut donc en invoquer le privilège , dès lors il ne peut être question de subroger un prêteur ou un acheteur dans un privilège qui n'existe pas.
Dans l'opinion qui admet qu'il suffit d'une simple déclaration de volonté du vendeur, pour opérer la résolution, si l'acheteur se dessaisit de la chose vendue il perd tout droit réel. Si, au contraire, comme nous l'admettons, la résolution ne s'opère que par le remboursement, comme l'acheteur reste propriétaire jusqu'au moment où il est effectué, le privilège ne se comprend pas. Si l'acheteur avait un privilège comme un vendeur, à quoi bon lui donner un droit de rétention tant qu*il ne serait pas complètement désintéressé. Il est facile d'ailleurs d'expliquer pourquoi la loi n'a pas accordé de privilège à l'acheteur à réméré; à la différence du vendeur qui est créancier de son acheteur, lui ne l'est jamais de son vendeur puisque la résolution, au moins dans le système que nous adoptons, ne s'opère que par le remboursement exigé par l'article 1673.
L'acheteur à réméré n'a qu'un droit de rétention, non un privilège, il ne peut donc être question de subroger le cessionnaire du droit de réméré dans le privilège de l'acheteur. Quelle sera la situation de ce cessionnaire vis-à-vis des créanciers du vendeur au profit desquels des hypothèques auront été consenties pendente conditione?
D'après la jurisprudence, ces hypothèques n'auront même pas pris naissance puisque , suivant elle , le vendeur n'a conservé qu'un yu5 ad rem. Suivant Topinion qui reconnaît au vendeur un droit de propriété sous condition suspensive, les hypothèques seront valables si la condition se réalise. Mais, dans le cas de cession , les créanciers auxquels elles ont été consenties pourront-ils s'en prévaloir vis-à-vis du cessionnaire?
Les partisans du second système ne sont pas d'accord sur ce point. Les uns , considérant la cession comme une renonciation, les hypothèques seront non-avenues. Les autres, partant de cette idée que la renonciation aurait eu pour effet de rendre l'acheteur à réméré propriétaire incommutable , dès lors la cession doit avoir le même effet. Le cessionnaire sera réputé être devenu propriétaire du jour de la vente et non pas seulement du jour de la cession. Il en résulte que les droits consentis par le vendeur, pendente conditione, seront nonavenus.
Cette solution cadre mal avec la théorie admise par les partisans du second système sur les deux droits de propriété, l'un existant sous condition résolutoire, l'autre sous condition suspensive. En effet, si des hypothèques ont été consenties pendente conditione par l'acheteur et par le vendeur, la condition se réalisera ou
ne se réalisera pas; au premier cas, les hypothèques émanées du vendeur yaudront et celles consenties par l'acheteur s'évanouiront; au second cas, ce sera le résultat inverse qui se produira. Eh bien! les partisans du système que nous venons de mentionner n'admettent pas ce résultat au cas de cession. S*il y a cession, toutes les hypothèques disparaîtront suivant eux : celles qui émanent de l'acheteur par l'effet de la condition résolutoire accomplie , celles consenties par le vendeur également puisque, dans l'opinion que nous rapportons, le cessionnaire serait devenu propriétaire et que le vendeur aurait cessé de l'être du jour de la vente. Ceux qui admettent cette solution arrivent, comme la jurisprudence, à rendre la chose non susceptible d'être hypothéquée pmdente coTidttione lorsque le vendeur a cédé son droit.
Il nous parait plus logique d'admettre que le cessionnaire, en devenant l'ayant-cause du vendeur, sera obligé de supporter les droits par lui consentis jusqu'au jour de la cession. On nous reproche de sacrifier le cessionnaire ; et c'est pour le protéger qu'on a imaginé de créer un privilège pour l'acheteur à réméré et dans lequel on subroge le cessionnaire en vertu de l'article 1251-1* et 2*. Mais c'est là, il faut le reconnaître, une protection qui n'est pas légale. D'ailleurs M. Labbé, l'un des protecteurs de notre cessionnaire, reconnaît lui-même que. son système est peu fondé en droit. « Nous n'avons pas dissimulé, dit-il, ce qui, aux yeux de beaucoup, est le côté vulnérable de notre opinion : nous étendons par analogie un privilège et un cas de subrogation légale. »
Ce système n'a donc , d'après ses partisans , que la
justice et l'opportunité pour base. C'est beaucoup , sans doute, mais il serait peut-être dangereux de poser en principe qu'on peut ajouter à la loi ou la corriger sous prétexte d'équité. En jurisprudence, a-t-on dit, il n'y a pas , il ne peut pas y avoir de raison plus raisonnable , d'équité plus équitable que la raison ou l'équité de la loi. Ceci nous rappelle que, lors de la conquête de la Savoie par François P', les habitants lui demandèrent comme une faveur de ne pas être jugés selon l'équité. Lorsque autrefois le peuple disait : << Dieu nous garde de l'équité des Parlements , » ne savait-il pas par expérience combien d'abus se cachaient sous ce mot.
Est-ce à dire qu'à défaut de privilège , le cessionnaire verra les créanciers hypothécaires s'enrichir à ses dépens? Non, l'article 2175 porte que le tiers détenteur peut répéter ses impenses et améliorations jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration; or, les dépenses occasionnées par l'exercice du retrait sont des dépenses nécessaires, puisqu'il n'a pu être opéré que par le remboursement des sommes mentionnées dans l'article 1673. Elles sont tellement nécessaires que, sans elles, les créanciers auraient vu leurs hypothèques s'éteindre. Ni le cessionnaire, ni les créanciers hypothécaires n'auront à se plaindre : celui-là sera indemnisé de ses dépenses , ceux-ci verront leurs hypothèques conservées. Le principe d'équité que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, sera respecté. On a objecté, il est vrai, que l'article 2175 ne devait pas être étendu à notre hypothèse ; car, a-t-on dit, si le tiers détenteur a droit aux améliorations , c'est qu'il a droit de les enlever et que ce droit est tempéré par la maxime malitiis non est indulgendum. Or, le cessionnaire ne
peut y lui, recourir ici htx jus tollendi. Nous pensons que la base de l'article 21 7S est plus large qu'on ne semble le supposer. Elle nous parait être dans le principe d^équité dont nous aTons parié , et suivant lequel nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. D ailleurs, serait-il exact de dire que le tiers détenteut peut eulever les améliorations qu'il a faites. Le contraire semble bien résulter de l'article 2133, lequel déclare que « rhypothèse acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. » Cet article ne fait aucune distinction entre les améliorations résultant du fait du débiteur ou d'un tiers. Il faut donc accorder au cessionnaire les mêmes garanties pour les sommes déboursées à l'occasion du retrait que pour les autres dépenses nécessaires ^ Mais quelles sont ces garanties? Les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point, tandis que les uns lui accordent un droit de distraction sur le prix d'adjudication, d'autres et nous sommes de leur avis, lui donnent un droit de rétention.
SECTION m.
Obligations de raohsteur.
L'acheteur doit rendre la chose qui lui a été vendue. SU l'a achetée à non domino et que la prescription ne soit pas encore accomplie, le vendeur pourra-t-il joindre à sa possession celle de son acheteur? Des auteurs ont prétendu que, par suite de l'effet rétroactif de la con-
« En œ setM , M. Vtiette , Pri^il^ 0^ Al^pol^ftiM^ p. S03.
dition résolutoire accomplie, l'acheteur était censé n'avoir jamais été ni propriétaire ni possesseur. Suivant eux , Teffet rétroactif s'appliquerait à la possession tout aussi bien qu'à la propriété , et comme conséquence, ils admettent que la prescription qui a couru est nonaven ue« Il est vrai que , par l'effet rétroactif de la condition résolutoire, le vendeur sera réputé n'avoir jamais cessé d'être propriétaire, mais il ne pourra être considéré comme ayant toujours eu la possession ; il y a là un fait que la rétroactivité ne peut effacer. L'acheteur aura donc possédé pendente conditione, et il aura possédé pour son compte , non pour celui du vendeur, comme un fermier possède pour le compte du bailleur, suivant l'expression de M. Laurent*. Mais le vendeur pourra se prévaloir de Vaccessiopossessionem*. L'article 2235 permet de joindre à sa possession celle de son auteur. Mais peut-on dire que l'acheteur à réméré est l'auteur du vendeur? Non , sans doute , en ce qui concerne la propriété , puisque celui-ci la recouvre en vertu de la clause résolutoire. En est-il de même relativement à la possession? Nous ne le pensons pas, car, en définitive, l'acheteur a possédé , et sa possession s'est manifestée par des actes que l'effet rétroactif de la condition résolutoire ne peut faire disparaître. Lorsque le vendeur a remboursé l'acheteur, celui-ci possède encore, bien qu'il ait déjà cessé d'être propriétaire et soit réputé ne l'avoir jamais été ; mais il s'est obligé, par la convention intervenue entre eux, à remettre le vendeur en possession lorsque le réméré serait exercé. Quant à
* M. Laurent, Principes de droit civil, t. XXTV, n* 3S9. ' En ce sens, M. Golmet de Santerre, t. VII, n9 lii bisAîl,
la possession , il est donc vrai de dire que le vendeur succède à l'acheteur, et que, par conséquent, celui-ci est son auteur.
Non-seulement Tacheteur doit rendre la chose ; mais il doit encore la rendre non détériorée. Il sera donc tenu de faire les réparations nécessaires pour Tempêcher de dépérir, car, autrement il serait obligé d'indemniser le vendeur des détériorations survenues par sa faute *. Quant aux détériorations qui sont l'effet du temps ou de force majeure, il n'en doit^'point compte. Le vendeur n'est pas admis à prétendre qu'elles doivent être supportées par l'acheteur en se fondant sur ce que les risques sont à la charge de celui-ci depuis la vente. En effet, si la chose ne vaut plus le prix qu'il a reçu, le vendeur est libre de ne pas exercer son droit*.
Que décider au cas où l'héritage s'est augmenté par alluvion. Cette augmentation doit-elle profiter au vendeur? Cette question avait partagé nos anciens auteurs. Les uns admettaient que l'alluvion appartient au vendeur; les autres distinguaient suivant que la vente était faite à tant la mesure ou en bloc, et ils n'accordaient l'alluvion au vendeur que dans ce dernier cas seulement. D'autres auteurs, enfin, attribuaient l'alluvion à l'acheteur. Ces derniers fondaient sur la loi 10, De regulis juris : « Secundam naturam est, commodu eujusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda; » et sur la loi 22, § 3 m fine. De furtis et servo corrupto : Ubi enim periculum, ibi et lucrum collocetur. » Depuis
> Tiraqueau, § VII, gl. 1, n» 18 ; Dumoulin , Sur la CotU. de Paris^ t. I, gl. 8, D«" 57 et Buiv.
* Pothier, Vente, n<>401.
laveote, Tacheteur a supporté les risques, si la chose est venue à périr; il est donc juste qu'il profite de l'augmentation.
Pothier qui a adopté ce système prévoit l'objection suivante : « On opposera, dit-il, que l'acheteur sur qui on exerce le réméré ne doit rien retenir de ce qui a été vendu : or, l'accrue qui s'est faite à cet héritage vendu , est devenue , par cette union avec cet héritage , une partie de cet héritage : l'acheteur ne peut donc pas la retenir, autrement il retiendrait une partie de l'héritage qui lui a été vendu. » Mais Pothier y répond en disant que l'alluvion n'a pas fait partie de la vente et que dès lors il ne retient rien de la chose en la conservant. Ce cas ne doit pas être confondu avec ceux dont on tire argument et dans lesquels il ne doit pas rester trace du contrat comme lorsqu'il est annulé , car alors l'acheteur est tenu de rendre non-seulement la chose mais encore les fruits*.
Nous ne croyons pas que la doctrine de Pothier puisse être suivie sous l'empire du Code. L'article H83 veut que les parties soient remises lorsque la condition s'est réalisée, dans la même situation que si elles n'avaient pas contracté. S'il y a exception en ce qui concerne les fruits, c'est qu'ils se compensent avec les intérêts du prix. L'article 1673 fournit encore un argument en faveur de cette opinion lorsqu'il dit que le vendeur ne doit tenir compte à l'acheteur de la plus-value que dans la mesure de ses déboursés.
La même question se présente au sujet du trésor découvert par l'acheteur pendente condùione. A qui
* Pothier, De la vente, n» 402.
appartiendra-t-il? Pothier l'attribue à l'acheteur. Cette solution s^ait exacte si le trésor était un fruit , mais il n'en est pas un. Une moitié doit cependant lui être attribuée jure inoentionis s'il est l'inventeur. Onant à l'autre moitié , Duranton décide qu'elle appartient au vendeur, car l'acheteur la posséderait sine causa lorsque la condition résolutoire est accomplie. Cette solution nous semble être la seule en harmonie avec l'effet rétroactif de la condition résolutoire accomplie ^
Si l'acheteur restitue des adjonctions qu'il a faites, le vendeur doit l'indemniser dans la mesure de cette plus-value ; mais l'acheteur doit prouver ces adjonctions puisqu'elles résultent de son fait. Telle était l'opinion admise dans notre ancien droit. Un arrêt inédit de la Cour de Metz du i^ janvier 1826 la consacre.
Les fruits perçus pendente conâiiione appartiennent à l'acheteur malgré l'effet rétroactif de la condition, car l'article 1179 ne s'applique ni aux fruits, ni à la possession. Les fruits se compensent avec les intérêts du prix, le vendeur n'a donc pas à se plaindre.
En ce qui concerne les fruits pendants lors de la vente et au moment du retrait, devons-nous donner la même solution? Pothier pense que les premiers appartiennent au vendeur par la raison qu'ils ont augmenté le prix de vente*. Tiraqueau attribue ces fruits à l'acheteur, et c'est cette opinion qui semble avoir été suivie dans l'ancien droit. Elle doit encore l'être aujourd'hui. Le vendeur ne trouve-t-il pas une compen-
* Durantop , t, XYI, p, 4«5; Aubry et Ra», t. lY, § 357^ p. 410, Dote i6; Demolombe, t. XIII, p. 46. Ëa sens contraire, Proud'hon, hu domaine privé, 1. 1, p. 401 .
* Pothier, De la vente, n» 407.
satîon dans les intérêts? Si le réméré doit être exercé dans très peu de temps, dans l'espace de moins d'une année , le vendeur ne Tignore pas , s'il ne reut pas que l'acheteur profite des fruits, il n'a qu'à les perceroir, ou stipuler dans le contrat de vente qu'ils lui appartiendront. L'article 1673 ne laisse nullement supposer que le prix à restituer doive être augmenté , comme le pensait Pothier, de la valeur de ces fruits.
Quant aux fruits pendants lors du retrait, il y avait divergence entre les coutumes. La coutume du Poitou admettait le partage des fruits entre le vendeur et l'acheteur au prorata du temps pendant lequel chacun d'eux avait eu la chose. C'était là l'opinion de Fachinœus et de Coquille ^ Les Coutumes d* Auvergne, de La Marche et de Lodunois rejetaient ce partage et attribuaient les fruits au vendeur, à la charge par lui de rembourser les semences. Pothier voulait faire admettre ce système dans les Coutumes de Paris et d'Orléans qui étaient muettes sur le retrait conventionnel, mais rejetaient le partage dans le cas de retrait lignager. Il n'y avait pdnt unité de législation sur notre question avant la promulgation du Code civil. Il est donc regrettable que le Code n'ait pas mis fin aux divergences de nos anciennes coutumes, car il laisse le champ libre aux controverses. A défaut de texte, à qui doitroa attribuer Les fruits pendants lors de l'exercice du réméré? Naturellement, les auteurs sont Icnn d'être d'accord. Suivant Malleville j ils appartiennent' au vendeur, qui
^ Coquille, quest. 304. — Arrêt da Parlement de Dijon du 28 mars
' Malleville, Analyse sommaire de la discussion du Code civil, t. in, p. 4i4.
est redevenu propriétaire ; il évite ainsi le partage qu'il considère comme une source de difficultés : « Commu- « nio parit jurgia. »
Duranton et Troplong pensent qu'ils doivent être partagés entre l'acquéreur et le vendeur dans la proportion du temps qu'a duré le droit de l'acquéreur pendant la dernière année. C'était dans notre ancien droit l'opinion de Tiraqueau * et de Coquille*. Bugnet attribue ces fruits au vendeur et n'accorde même pas d'action à l'acheteur pour se faire indemniser des frais de labour et de semences, par cette raison que l'acquéreur s'est volontairement soumis à ce résultat. L'acquéreur serait traité comme un usufruitier, article 585. Mais , il ne faut pas raisonner par analogie d'un cas à l'autre , parce que les droits des parties ne dépendent, dans un cas , que du hasard , tandis que , dans l'autre , ils dépendent de la volonté du vendeur qui est libre de choisir le moment où il exercera son droit.
Attribuer les fruits au vendeur serait priver rétroactivement l'acheteur de sa jouissance, et, comme le fait judicieusement remarquer M. Colmet de San terre, pourquoi le débiteur d'un champ ou d'une vigne seraitil privé rétroactivement de la jouissance de la chose due, tandis que le débiteur d'un tableau ou d'une bibliothèque n'en est pas privé*? 11 faut donc, afin de maintenir l'égalité entre les parties, faire entre elles la répartition des fruits dans la proportion suivant laquelle le vendeiur a eu la jouissance du prix pendant la der-
* Tiraqueau, § 5, gl. 4, n»» 13 et suiv.
* Coquille , quest. 304.
* M. Colmet de Santerre, t. V, n» 98 6is-II.
nière année. La répartition des fruits naturels pendants lors de Texercice du réméré se fera donc comme celle des fruits civils*.
* En ce sens, MM. Duvergier, t. II, n» 57; Massé et Vergé, sur Zachariœ, t. IV, n» 19, p. 316; Marcadé, sur Tarticle i673; Colmet de Santerre, t. VII, sur rarticle 4673; Aubry et Rau, t. IV, § 357, texte et note 19.