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DES DIFFÉRENTS NOMS ET DE LEUR MODE NORMAL D'ACQUISITION

§ 1. — Dénomination» reconnues par la loi française.

Nom et prénoms : voilà les deux seules dénominations que la loi, d'accorJ avec Tusage, permette et ordonne à tout Français de porter.

Quant aux surnoms personnels, — ceux qui ne sont pas devenus des noms, — le législateur, sans les reconnaître, protège les situations occasionnées par eux, notamment en matière commerciale.

L'usage des « noms de guerre » ou pseudonymes, très fréquent dans le monde artistique, est aussi consacré. J'en dis autant des « noms de religion » : rien ne tend à attribuer à ceux qui les portent, une distinction honorifique (Art. 259, Pén). La loi protège tous ces ces noms : mais jamais la possession, si prolongée qu'elle en soit, ne peut les transformer en noms patronymiques.

Enfin, à côté du nom, se placent les titres nobiliaires et les qualifications honorifiques.

Les titres étaient autrefois — on l'a vu, — essentiellement attachés à la possession de la terre. Vers les deux derniers siècles de la monarchie apparurent les titres personnels, on vit des prince de Bergtces, des comte de Chamillart, ayant au lieu d'une terre, un simple nom accolé à leur titre. Les nobles de vieille roche s'indignaient en secret, et déversaient leur encre contre ces ducs à brevet, qui n'ont « que la marque des autre* ducs, s dont ils ne sont que la vaine et futile éeoree. » (Saint-Simon, mémoires, chap. 372).

Autres temps, autres mœurs : ce qui était l'exception est devenu la règle : il n'existe plus aujourd'hui que des titres personnels, s'ajoutant au nom sous forme de qualification nobiliaire. Aussi a-t-on pu déclarer que a le titre » s*unil et adhère au nom, comme le nom à la personne ; B il s'y attache, il s'y incorpore, et de môme qu'il en » est la décoration, de môme on peut dire qu'il en » forme une dépendance légale, » (1)

ri) Rapport de M. Guillbmârd, précédant un arrêt de la cour de Paris, Gaz, des Tribunaux. 18, 19 avril 1864.

Dépendance, soit, mais dépendance spéciale, soumise i des règles de transmission, de preuve, de compétence, différentes de celles du nom. Ces règles constituent le « droit nobiliaire » ; et pour les faire rentrer dans une étude générale sur les noms, il faudrait en forcer le cadre, mêler et trop souvent confondre le principal avec Taccessoire : le titre n'est examiné ici, que dans les questions où il présente une certaine connexité avec le nom.

Les qualifications honorifiques sont plus intimement liées peut-être au nom : ce sont des termes généraux donnés en signe de déférence, ou pris en signe de supériorité, par certaines personnes d'un rang élevé. Les ministres prenaient, il n'y a pas bien longtemps, le titre d' « Excellence » ; on donne aux évêques celui de « Monseigneur ».

I II sera libre aux archevêques et aux évoques d'ajou- • ter à leur nom le litre de Citoyen, ou de Monsieur. n Toutes autres qualifications sont interdites, n Ainsi s'exprime l'art. 12 de la loi organique du 18 germinal an X, rééditant pour un cas isolé, les prohibitions générales de la loi de 1790.

La question en droit n'est pas douteuse : les évêques doivent se contenter du qualificatif aujourd'hui bien déchu, mais autrefois très considéré, sous lequel furent constamment désignés monsieur de Meaux, monsieur de Cambrai, et tant d'autres illustres prélats.

En fait^ raccorder ou le refuser à un évêque, est bien plus une question d'opinion religieuse que de droit. Il est à remarquer qu'un évêque prend rarement lui-même ce qualificatif : il le reçoit des autres. Aussi la loi de germinal, qui en punit l'appréhension par Tévèque seul, trouverait-elle difficilement à s'appliquer.

II n'est pas douteux que le nom ne soit, comme l'étatcivil dont il est le résumé, du statut personnel des Français; tout nom pris à l'étranger en contravention à la loi de

germinal, môme conformément à la loi étrangère, est absolument sans existence juridique, auprès de la loi française.

Réciproquement, il faut admettre comme une nécessité de fait, une conséquence régulière des principes, et un devoir de bienveillance internationale, que les étrangers ont en France les dénominations et titres que leur attribue la loi étrangère, quand même cette dénomination ne se composerait pas du nom et des prénoms.

Viendraient-ils à résider en France, qu'on ne pourrait les contraindre à modifier leur nom : le décret de 1808 s'applique exclusivement et limitativement aux juifs.

Mais une importante restriction s'impose. Aux termes de la loi de germinal an XI, « les noms... et les f rénoms,., pourront seuls être reçus sur les registres de l'état-civil à constater la naissance des enfants, et il est interdit aux officiers publics à' en recevoir d'autres, » Aucun doute n'est possible : l'enfant né en France d'un étranger ne peut recevoir d'autres dénominations, que celles qu'autorise la loi française, quand même sa loi nationale lui en reconnaîtrait d'autres : les textes sont formels.

§ 2. — Acquisition du nom patronymique.

Le nom patronymique est en dehors de toute modification arbitraire; il appartient à la famille et s'impose à elle. D'où les conséquences suivantes :

I. L'enfant légitime prend le nom de son père, et de son père seul. Il lui est interdit d'ajouter à son nom le nom de sa mère (Nîmes, 15 déc. 1810, Capdeville, D. R. vo Nom. no 46). Autrefois, dans certaines coutiunes, celle de Champagne, par exemple, la noblesse se transmettait par les femmes : le titre, s'il y en avait, le nom maternel s'ajoutait pour les enfants au nom paternel; les deux noms fondus

en un, formaient le nom de la descendance. Mais la noblesse utérine fut abolie par la jurisprudence des Cours souveraines, longtemps avant la Révolution française, et avec elle périt la transmission du nom maternel. Quand aujourd'hui le nom d'une ascendante maternelle vient à être réclamé, les tribunaux ont à examiner si la noblesse utérine existait encore à Tépoque où la transmission de ce nom a dû s'opérer : si oui, le nom s'est adjoint légalement, il doit être maintenu ; si non, le nom maternel est un nom usurpé, il ne saurait être valablement revendiqué (en ce sens: Paris, 15 avril 1837).

II. L'enfant naturel légitimé par mariage subséquent, prend ipso jure le nom de son père, encore qu'il ait été connu jusque-là sous un autre nom.

III. L'enfant naturel dont la paternité seule est établie prend, comme dans l'ancien droit, le nom de son pore. Peu importe, de l'avis de tous aujourd'hui, que la reconnaissance ait lieu dès la naissance ou plus tard; peu importe que le nom du père figure ou non dans l'acte de naissance (contra : Aix, 18 avril 1817). Fils d'une personne, le premier de mes droits est de proclamer ma filiation ; me refuser le nom de mon auteur, c'est me priver de mon état civil, dont le nom est l'expression résumée et nécessaire.

IV. L'enfant naturel dont la maternité seule est établie, prend de môme le nom de sa mère.

Mais que décider lorsque la paternité de cet enfant vient à être établie postérieurement à sa maternité t L'enfant connu sous le nom de sa mère devra-t-il bon gré mal gré changer le nom de celle-ci contre le nom de son père ? A rinverse, se verra-t-il impitoyablement refuser un nom auquel il aurait eu droit, si sa paternité avait, été plus tôt reconnue t

Une première théorie laisse aux tribunaux le pouvoir

d'apprécier, suivant les circonstances, suivant Thonorabilité du père ou de la mère, quel nom il convient de donner à Tenfant : c'est la plus équitable, non la plus juridique.

M. Demolombe (Traité de la paternité, no 543) voit dans le nom un moyen de preuve « usuel et populaire » des nouveaux rapports entre père et fils ; selon lui, c'est une nécessité pour celui-ci d'accepter le nom de celui-là.

Cette solution nous parait plus conforme aux traditions juridiques. Si le nom n'était établi que dans l'intérêt de l'enfant, on comprendrait que le tribunal eût le choix. Mais d'une part le nom, c'est le résumé de l'état civil, c'est spécialement le signe de la filiation : la paternité en est la source et le principe. D'autre part, l'ordre public pose cette règle aussi bien à rencontre de l'enfant qu'en sa faveur ; je crois que de piano, par le fait môme de la reconnaissance de sa paternité. Tenfant naturel change de nom. D'où il suit :

lo Que le père ne peut contester à son fils le droit de porter son nom, quand bien môme ce nom ne serait pas contenu dans son acte de naissance ;

2o Que la mère et la famille de la mère, peuvent faire défendre à l'enfant de continuer à prendre le nom maternel, quand môme ce nom serait mentionné dans l'acte de naissance ;

3« Que l'enfant peut demander, et que les tribunaux qui rendent un jugement établissant la paternité naturelle, peuvent ordonner d'office, la rectification des actes constatant son état civil. (Art. 856, C. proc.) ; l'enfant acquiert ainsi non pas un nom nouveau, mais une preuve matérielle de sa filiation, et du nom qui en résulte pour lui.

Une autre difficulté se pose dans le cas où l'enfant est reconnu par le père pendant le mariage, comme né antérieurement d'une autre que de sa femme %

L'art. 337 du code civil décide que cette reconnaissance

« ne peut nuire ni au conjoint, ni aux entants nés de 0 ce mariage. » D'où la question de savoir si l'enfant reconnu peut, sans causer un pareil préjudice, prendre le nom du père qui le reconnaît, conformément aux prin cipes ordinaires.

Quelques auteurs (Mourlon, t. I, n« 978) lui accordent ce droit. Mais pour quel motif lui refuser alors des aliments ? La dette alimentaire grèverait, dit-on, la famille légitime, et lui causerait préjudice. Mais ce port du nom de la famille par un étranger, n'est-il pas souvent un préjudice moral plus grave, que celui qui résulte des charges alimentaires 1 D'ailleurs, le nom peut devenir une source de bénéfices pécuniaires : Tenfant naturel qui prendrait le nom de son père, dans une entreprise commerciale, causerait à la famille légitime un préjudice matériel, en opposition formelle avec l'art. 337.

V. L'enfant adultérin ou incestueux n'a qu'exceptionnellement sa filiation établie. En pareil cas, faut-il lui appliquer l'arrêt du Parlement de Paris du 18 juin 1707^ et décider qu'il prend le nom de son père, et à défaut de celui-ci, le nom de sa mère ?

C'est encore, je le crois, cette dernière solution qui doit être admise (Merlin, Rep. V» Nom, § 1, 2o; M. Demol. V, 596 ; AuBRY et Rau, § 572, 3o), toujours en vertu de cette connexité qui relie le nom à la filiation.

Tout père donne aujourd'hui son nom à son fils; tout fils prend le nom de son père : il n'existe d'exception à cette règle, que quand la filiation étant inconnue, rend inconnu le nom lui-même. Dès que l'obstacle matériel cesse, l'effet cesse imimédiatement. L'enfant reprend, plutôt qu'il ne l'acquiert, un nom auquel il avait droit dès sa naissance, et qu'il ne portait pas parce qu'il ignorait ou était censé l'ignorer.

Un auteur (M. Bédel, Traité contre l'adultère, n» 98), a proposé la distinction suivante : l'enfant adultérin ou

incestueux prendrait le nom de sa mère, non celui de son père. Mais cette solution doit seulement être citée : elle ne repose ni sur un texte, ni sur un principe : elle est purement arbitraire.

§ 3. — Acquisition des prénoms.

Si les noms de famille s'imposent, il n'en est pas de même des prénoms : le libre choix en est donné à certaines personnes, dans les limites fixées par la loi de germinal (art. 1").

Le choix des prénoms à donner à un enfant, tant légitime que naturel, appartient à celui qui possède sur lui la puissance paternelle au moment de la naissance.

Les prénoms une fois donnés le sont définitivement.

Le nombre des prénoms n'a point été limité.

Quant au vocabulaire dans lequel on doit les prendre, il comprend uniquement « les noms en usage dans les différents calendriers », et « ceux des personnages connus dans rhistoire ancienne, s

L'emploi de noms d'animaux ou de végétaux, de noms patronymiques donnés comme prénoms, est désormais prohibé; il est défendu aux officiers de l'état-civil de les recevoir.

La question s'est récemment posée à propos d'un jeune citoyen que ses parents voulurent baptiser des noms de « Lucifer-Blanqui'Vercingétorix ». Le troisième de ces prénoms me semble réunir toutes les conditions légales : l'officier public les refusa tous trois; et l'enfant menaçait de rester sans acte de naissance, quand il vint à mourir : la solution était cruelle, mais radicale.

Appendice. — Des noms et prénoms à donner atuc enfants déclarés nés de père et mère inconnus, et aiuv enfants trouvés.

Les Qouveaux-nés de ces deax catégories sont nombreux, et leur situation est particulièrement intéressante.

Un décret du 19 janvier 1811 prévoit le cas des enfants trouvés.

Si Tentant est présenté directement à l'officier de l'état, civil par la personne qui l'a trouvé (art. 58, C. civ.), c'est cet officier qui lui donne un nom et des prénoms.

Si Tentant a été porté dans un hospice, c'est à l'administration hospitalière qu'incombe ce soin.

Les prénoms sont conférés conformément à la loi de germinal an XI.

Le nom, dit le décret, doit être de forme distinctive, ni ridicule, ni déshonorant pour l'enfant; il faut de plus éviter de le choisir parmi des noms connus pour appartenir à des familles existantes.

Dans le silence de la loi, on applique ces mômes règles aux enfants présentés comme nés de père et mère inconnus : nom et prénoms leur sont donnés par l'officier de Tétat-civil.

Pour tous ces entants, le nom ainsi reçu est un nom supplétif : ce n'est pas le nom véritable, le nom auquel leur filiation inconnue leur donne droit. Ils le gardent à défaut d'autre, le transmettent à leurs descendants ; mais la reconnaissance si tardive qu'elle soit de leur filiation, opère à leur profit un changement ou mieux une restitution du nom de leur auteur ; ils le reprennent conformément aux règles que nous venons d'exposer.

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