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HISTORIQUE

Partout le nom existe : il est une nécessité sociale. Mais sa forme a varié selon les temps et les lieux ; elle a suivi le génie des peuples, leur histoire, leur langue, leur position géographique. Tour à tour simples ou multiples, collectifs ou individuels, arbitraires ou imposés, les noms ont été longtemps livrés aux fluctuations de Tusage. L'intervention de la loi en pareille matière, marque, dans la vie d'une nation, le point d'une civilisation déjà avancée.

Un trait caractéristique chez les peuples en enfance, c'est Tusage d'un nom unique et individuel. Que ce nom soit pris dans la nature, qu'il exprime une qualité physique ou morale, ce double caractère persiste à se révéler ; je cite , parmi les noms d'origines les plus diverses : Romulus. Porsenna, Brennus, Mérovée,

Pour des hommes vivant dispersés et en petit nombre, ayant des besoins restreints, peu ou point de relations, cet état de choses suffit.

Pour des peuples en possession d'une langue riche, Tabondance du vocabulaire peut suppléer à la simplicité des formes usitées.

Le premier phénomène s'observe encore aujourd'hui chez les sauvages : on l'aurait même constaté au début de ce siècle, chez les Lapons.

Le second a permis à des peuples civilisés, comme les Grecs et les Hébreux, de s'en tenir constamment à Tunité et à la personnalité du nom.

Pourtant la Grèce usa de bonne heure de certaines indications facultatives, telles que le surnom, la mention du lieu d'origine, le nom paternel, employé avec une désinence particulière.

Ainsi se distinguèrent « Ajax Télamonios ou Télamoniade » d' o Ajaœ Oîléos », et « Denys le Tyran » de « Denys V Ancien » et de « Denys d^Halicarnasse, »

Point de législation d'ailleurs, point d'usurpations prohibées : les preneurs de dénominations ambitieuses ne relèvent que de l'opinion publique. Le fouet des satiriques se charge de les châtier :

« Stéphane était pauvre et jardinier, — dit une épi- » gramme, — aujourd'hui il est riche et bientôt il est » devenu Phitostéphane . ayant ajouté cinq belles lettres » à son nom. Incessamment, il sera Hippocratippiade,, ! ! B Mais sur la place du marché, l'insolent parvenu restera » toujours le jardinier Stéphane, » (1).

A Rome, l'organisation de la famille fit disparaître de bonne heure le mince vocabulaire en usage chez les Osques et les vieux Sabins. Les fils des Brutus et des Tarquins déploient 'un luxe de dénominations que notre féodalité seule a égalé. Prœnomen, cognomen, nomen désignent successivement l'individu, la famille (familia), la race primitive ^gens)\ et Yagnomen , ou surnom, dont les empereurs romains se montrèrent si prodigues envers eux-mêmes, s'ajoute fréquemment à l'énumération , qui pour Justinien ne comprend pas moins d'une vingtaine d'épithètes.

(1) M. Egobr, Débats, 4 décembre 1864.

Pleine liberté est laissée à chacun de modifier son nom à sa fantaisie : pleine liberté de tirer, de certaines analogies de noms, la prétention à une origine illustre. C'a été le faible des vieux Romains : les Jule^ voulurent sortir d'Iule et descendre de Vénus elle-même, les Memmit, de Mnesthée le troyen (Virg. Eneid. V, 117).

Toutes ces descendances factices, que les Grecs vaincus (grœculi) introduisirent par flatterie dans les éloges funèbres, et dans les oréfifioxa (arbres généalogiques) de leurs vainqueurs, soulevèrent bien quelques protestations dTiommes de sens (Cicéron, Brutus, n*" 61); mais elles passèrent, grâce à l'ambition du grand nombre, grâce au génie complaisant des poètes nationaux, grâce à la faveur du gouvernement impérial.

Le seul texte que nous offrent les lois romaines sur la matière, est une constitution de Justinien, prohibant de changer de nom frauduleusement (1, Code. De mut. nom.)

Au temps de la conquête des Gaules par les Francs, Tusage du nom individuel était prépondérant dans ce pays. Gaulois et Kymris, Francs et Germains ne connaissaient, en dehors de là, que l'usage de surnoms personnels très rares, accordés en raison de quelque trait d'héroïsme ou de supériorité, comme celui de Vercingotorix {Ver-cinn-cedo-righ : grand chef, généralissime).

La conversion des Francs au christianisme n'amena pas de changement notable : chacun prit pour nom unique le nom reçu au baptême. Mais, d'une part, le répertoire des noms usités tendit à se restreindre : beaucoup de noms barbares n'entraient pas dans le calendrier chrétien ; d'autre part, les rapports sociaux se multiplièrent avec la population et le progrès moral. Force fut aux porteurs de noms identiques, de chercher dans l'énoncia-

tion, soit du nom de leur auteur, soit de leur lieu d'origine, ou encore dans Tusage d'un surnom, un moyen de se reconnaître :

Pierre fils de^ Jean, fils de Louis, — disait-on, — ou bien : Pierre dit le Roux, le Brun, etc. Mais ces moyens étaient un palliatif, non une solution.

C'est à la féodalité naissante, dans la coutume plutôt que dans la loi, qu'il faut placer le point de départ de l'état de choses et de la législation actuels. Le capitulaire de Quiercy (877) , proclama l'hérédité des fiefs : « Tout pour la terre et par la terre, » telle est la maxime fondamentale, que le moyen-âge poussa à ses dernières conséquences. La terre fit la royauté, le roi n'étant qu'un suzerain supérieur, « le premier baron de France », comme disent les vieux monuments du droit. La terre fit aussi le nom patronymique y base fondamentale du système moderne. Toute suprématie et toute dépendance dérivant de la terre, suzerains et vassaux prennent instinctivement, comme désignation personnelle, le nom de cette terre, et l'ajoutent au nom de baptême (1). Et comme les fiefs se transmettent à la descendance,comme les qualités de seigneur et de vassal sont héréditaires, le nom suit cette double qualité, le nom se transmet héréditairement.

Mais se transmet-il de môme façon au seigneur et aux vassaux ? Non : une différence importante est à signaler. Le seigneur énonce ou sous-entend devant son nom de fief, sa qualité de seigneur, son titre : a Simon de Montfort n est une abréviation de Simon, seigneur, comte de Montfort (Montis fortis dominus) ». Le nom de fief, se joignant au

(i) C'était tout le contraire à Rome: loin de donner son nom à son propriétaire, la terre recevait souvent do ce dernier sa désignation juridique : Fundus comeliantis. J'ajoute que plus d'une fois le fait s'est Yeprôsenté chez nous. Les if ontwior^wc^y, par exemple, se flattent d'avoir donné le nom à leur duobé, non de l'avoir reçu de lui.

prénom, lui imprime donc une idée de puissance, de souveraineté, idée traduite chez nous par la préposition de, et rendue en latin par la forme du génitif.

Le vassal au contraire, rappelle devant le nom du fief qu'il dépend de ce fief: Thomas de Kempen équivaut à Thomas, vassal du fief de Kempen (Thomas a Kempis). C'est donc une idée de dépendance, de subordination, que le nom renferme en s'ajoutant au prénom : la pauvreté de la langue française a fait rendre encore une fois par la préposition de, ce rapport mieux caractérisé par la forme latine de Vablatif.

Le régime féodal a amené l'hérédité du nom dans la famille, et la transformation du nom de baptême en prénom. J'ai parlé déjà de l'usage du surnom, qui st de tous les temps, mais surtout du moyen-âge. On trouve des surnoms tirés de qualités physiques ou morales, comme le Blanc, le Roux, le Bon; de lieux d'origine, d'habitation, comme du Bois, du Moulin; de sobriquets, comme le Coq, le Lièvre, variables à l'infini.

Oo en trouve chez les nobles comme chez les roturiers : les « Bertran, Pellet, Chabot, Sanglier, Tournemine, Bacon,.,, etc., sont cités par Laroque (Traité de Vorigins des noms, ch. XXX), comme de la plus pure et de la plus ancienne noblesse. C'est qu'en effet la noblesse est antérieure à la féodalité, et que si, au moyen-âge, le titre ne peut exister sans la terre, la noblesse, qualité toute morale, peut très bien exister sans le titre.

Le surnom prend, sous l'influence des idées féodales, un caractère nouveau : au lieu d'être personnel, il se fixe à toute la descendance ; et comme le nom de fief, — qui n'est en réalité qu'une espèce de surnom, — il devient héréditaire. Cette révolution paraît s'être accomplie du X« au X1I« siècle.

Il n'existe donc, à l'origine, aucune forme nominaL>

exclusivement propre, soit à la noblesse, soit à la rôturô. La logique môme des événements nous montre des nobles s'appelant Sanglier ou Jacqties Tésart, et des roturiers du nom di'Alain de Lille ou de Vital de Blois,

Or, qu'on ouvre les écrits des jurisconsultes, des penseurs, des littérateurs du XYI® au XVIIIe siècle., depuis Montaigne jusqu'à Beaumarchais, depuis Loyseau jusqu'à Hanrion de Pansey, c'est un cri unanime, une protestation ininterrompue contre la manie de singulariser, — disons le mot, — ^'anoblir son nom. D'oti vient cette contradiction î Comment expliquer cette faveur accordée à certaines formes nominales, — notamment à ce qu'on est convenu d'appeler la 0 particule nobiliaire », — s'il n'est aucune forme qui soit privilégiée?

Les développements qui suivent en donneront peut-être la raison?

Les nobles, — titrés pour Ij plupart, — ont d'abord eu besoin de la particule pour spécifier leur titre. La particule forma le lien grammatical entre la personne et la chose, entre le titre et la terre : Bavdouin, comte de Flandre,

En dehors du titre, chez les nobles propriétaires, la particule précède un nom de terre, sous forme elliptique , en sous-entendant la qualification de seigneur. A la longue, ce nom de terre est devenu un nom patronymique.

Enfin, les roturiers anoblis ajoutent à leur nom d'origine, le nom d'une ou de plusieurs de leurs seigneuries. Ces additions sont on ne peut plus fréquentes : les branches d'une môme famille se distinguent les unes des autres, en ajoutant au nom de la souche commune, un nom spécial, emprunté à une terre qu'elles possèdent.

C'est là à proprement parler le nom féodal : on pourrait croire que ce nom, dérivant de la terre, demeure attaché à la possession de la terre, et se conserve ou se perde

avec elle. 11 n'en est rien. Le fief, ainsi que le titre, passe ordinairement à un héritier privilégié : Tainé. Le nom, au contraire, est conservé à tous les enfants du titulaire, qui le transmettent, eux aussi, à leur postérité. Le titulaire perd-il, aliône-t-il son fief f L'usage lui permet d'en garder le nom : et si le nouvel acquéreur prend à son tour le nom de sa propriété, on voit quelle confusion le nom féodal pourra jeter entre les familles les plus différentes.

Sans doute, les roturiers ont pu avoir aussi la particule, mais plutôt dans la forme latine, où elle se distingue de celle du noble, que dans la forme française qui les confond. Or, le latin disparait peu à peu de Tusage : le seigneur va-t-il souffrir que son vassal prenne un nom identique au sien?

Naturellement donc, les noms patronymiques féodaux ne furent plus conservés que par les suzerains : les roturiers gardèrent plutôt les surnoms, et quand ceux ci affectaient une forme double, ils les écrivaient communément en un mot : Dubois pour du Bois, Legrand pour le Grand; tandis que les nobles mettaient toujours la particule en relief, comme trait d'union entre leur titre et leur terre.

De cet emploi de la particule, plus fréquent chez les nobles, de son voisinage avec les mots de terre, de seigneurie, le vulgaire en conclut très faussement que la particule constituait une prérogatiTO, un monopole pour la noblesse. Les savants eurent beau protester, les écrivains se récrier : Terreur persista, et elle persiste encore aujourd'hui. La loi du 28 mai 1858 en est la preuve.

Le mot de « particule nobiliaire n est donc un terme impropre, un non-sens dans la langue scientifique. Le nom féodal n'était pas un privilège de la noblesse : tout propriétaire de terre avait, dans l'ancien droit, la faculté d'adjoindre à son nom le nom de sa terre. Lorsqu'en 1579, il fut défendu au roturier, possesseur de fief, de prendre le titre attaché

à ce fief, on toléra toujours qu'il prît le aom a terrien ». Sur ce point, auteurs et jurisprudence sont unanimes : (LoYSEAU, Traité des Ordres, ch. XI, n® 57; Hénault, Abrégé chronologique, année 1629). Il était admis que le nom appartenait au titulaire des droits de justice seigneuriale : or, les roturiers exerçaient ces droits, car • les » roturiers pouvaient exercer tous les droits honorifiques » appartenant au seigneur d'un fief ou d'un village , à » l'exception de la préséance sur les nobles. • (Basnage, Coutumes de Normandie, Art. 142) (1).

L'erreur existait néanmoins, et elle tirait à conséquence. Bile se manifesta par deux] tendances :

Chez les possesseurs légitimes de particule, tant roturiers que nobles, tendance à en user, et à la mettre le plus possible en évidence.

Chez les non-possesseurs, tendance à l'usurper.

Les premiers , quand ils se trouvaient dans le cas d'accoler à leur nom un nom de terre, n'avaient garde d'y manquer. D'Ormesson avoue ingénument dans ses Mémoires (Introd. p. VII), que o trouvant le nom de Lefebvre, son » nom d'origine, trop commun, il y ajouta celui qu'il porte, et » que sa famille porte encore aujourd'hui, du nom d'une » terre acquise par un de ses aïeuls. » On allait plus loin : on affectait de ne signer que du nom seigneurial, et on réussissait parfois à faire oublier ainsi le nom patronymique, d'apparence trop roturière.

Quant aux usurpateurs, tous moyens leur étaient bons :

Les nobles sans particule la mettaient quelquefois tout platement devant leur nom patronymique ; ce sont a les modernes traîneurs d'épée » dont parle Loyseau (traité des ordres, ch. XI), f qui n'ayant point de seigneurie dont

(1) Bbautbmps-Bbaupré, Revue historique, 1863, p. 381.

Sur la particule nobiliaire et ses orieines, consulter : Paulin Paris : De la particule dite nobiliaire, 1862. — Henri Bbaunb : Des distinctions honorifiques et de la particule, 1862. — Lévbsqub : Droit nobiliaire français, chap. 2, 1866.

» ils puissent prendre le nom, ajoutent seulement un de j» ou un du^ devant celui de leurs pères, n D'autres fois, ils prenaient le nom d'une seigneurie, sous prétexte que celle-ci avait appartenu à un de leurs ancêtres. Les roturiers se forgeaient un a nom de guerre , de lieu ou d'origine », qu'ils finissaient par garder définitivement, comme fera plus tard dans l'Ecole des Femmes, ce paysan

...qu'on appelait Gros-Pterre, Qui, n*ayaiit pour tout bien qu*un seul quartier de terre, Y fit tout & Tentour faire un fossé bourbeux, Et de Monsieur de Hsle en prit le nom pompeux. »

La légalité de ces opérations peut se résumer d'un mot : liberté absolue de changer, de modifier son nom, en ne commettant ni fraude, ni lésion du droit des tiers.

Des droits de l'Etat, de l'ordre social, encore nulle

trace. En présence des abus que l'absence d'intérêt privé

ne permet pas de réprimer, l'autorité royale va enfin essayer d'intervenir.

Henri II, par l'Ordonnance d'Amboise (26 mars 1555) a fait défense à totUes personnes de changer leurs noms, • sans avoir obtenu des lettres de dispense et permission, » à peine de 1,000 livres d'amende, d'être punis comme n faussaires, et privés de tout degré et privilège de non blesse, n

L'ordonnance d'Amboise n'a pas été partout enregistrée. Merlin doute qu'elle ait force de loi : on l'appliqua cependant plus d'une fois, même aux familles roturières, que Montaigne déclare « les plus idoines à falsification. » Les fils du procureur RoUet, trop connu par le vers de Boileau, obtinrent de cnanger le nom paternel contre celui de Saint-But, Le changement s'obtenait par a lettres de

commutation de nom > qui contenaient toujours la réserve : a sauf notre droit en autre chose, et Tautrui en » tout. »

L'ordonnance resta inefficace : sur le vœu réitéré des Etats de 1614 et de 1615, Tautorité royale intervint une seconde fois. Une ordonnance de Louis XIII, datée de 1629, enjoignit à tous gentilshommes « de signer en tous n actes et contrats, du nom de leurs familles et non de n leurs seigneuries, sous peine de faux et d'amende arbi- » traire. » Cette seconde ordonnance ne fut enregistrée qu'en lit de justice : et les abus continuèrent. L'autorité royale, il est vrai, s'en montrait complice, par sa complaisance à octroyer la noblesse et les titres, pour lesquels elle n'exigeait môme plus d'érection de terre.

Les hommes de sens en furent réduits à exprimer, sous une forme plus ou moins piquante, leur indignation stérile.

Loyseau s'irrite contre les gentilshommes « qui tien- 9 nent à mépris le nom de leurs ancêtres n.Le Menteur, de Corneille, change aussi souvent de nom que d'habit :

..c'est tantôt Pyrandre et tantôt Armédon.

Nous avons déjà rencontré Molière, poursuivant contre les usurpateurs de noms, la lutte impitoyable commencée contre les précieuses et les marquis.

La Bruyère aussi se divertira aux dépens de « cer- » taines gens qui portent trois noms de peur d'en » manquer. » — a D'autres, — dit il, — ont un nom dissyllabe » qu'ils anoblissent par des particules... Celui-ci par la » suppression d'une syllabe, fait de son nom obscur un » nom illustre ; celui-là, par le changement d'une lettre » en une autre, se travestit, et de Syrus. devient » Cynis.. . etc. »

On cite « un riche marchand nommé Carnet : son fils

» après sa mort se voyant riche, s'appela du Cornet. » Son frère puîné à son exemple, s'appela le Cornet, et » le troisième s'appela de Cornet, Les enfants de l'aîné, n encore plus enflés des richesses usurières que leur f père, s'appellent la Cornette, et même commencent à j» dire qu'il faut un G au lieu d'un C, de peur d'appa- » renier un fou naguère connu, qui s'appelait Cornette, » (Bigarrures et Touches du sieur Tabouret des Accords.)

Devant cette fièvre générale de dénominations ambitieuses, le généalogiste Chérin s'écriait tristement : a Hélas I 1» toute la bourgeoisie y passera I »

Pourtant, à défaut d'exécution, les principes étaient posés. MiOT, conseiller rapporteur de la loi de germinal an XI, ne craint pas d'affirmer que d'ores et déjà « le » système en était complet. »

« On tenait pour principe, — dit-il, —1° que le roi seul * pouvait permettre le changement ou l'addition de nom ; » — 2» que cette permission n'était jamais accordée que » sauf le droit des tiers, droit qu'ils pouvaient faire valoir » en s'opposant à l'enregistrement dans les cours; — 3o que » le changement de nom et d'armes ne pouvait avoir » lieu, môme après un testament qui en imposait la » condition, lorsqu'il y avait opposition de la part des B mâles, portant le nom et les armes. »

Ces principes réclamaient seulement une main puissante qui sut les mettre à exécution. La Révolution française préféra s'attaquer aux principes eux-mêmes. L'abolition de la noblesse (décr. des 19-23 juin 1790), appelait nécessairement une disposition relative aux noms. Plus de titres, ni de qualifications honorifiques, telles que monseigneury excellence et autres; défense à tout citoyen de prendre an autre nom que celui de sa famille : telle est l'économie de ce décret, en ce qui touche les noms.

Survint le décret du 20 septembre 1792, instituant, aux

lieu et place du clergé, des officiers publics pour recevoir les actes de Tétat-civil. Du même coup, les règles ecclésiastiques, qui prescrivaient de ne donner au baptême que des noms tirés du calendrier grégorien, étaient abolies : le choix des prénoms fut libre. On les prit « quelquefois » parmi les êtres abstraits ou les choses inanimées, ce » qui n'était qu'un léger inconvénient, mais plus souvent » aussi parmi les noms des personnes existantes, système Il qui tendait à introduire la plus dangereuse confusion. » (MioT, rapport sur la loi de germinal an XI.)

La Convention ne s'arrêta pas là : Tanarchie une fois jetée dans les prénoms, elle retendit aux noms ; le décret du 24 brumaire an II, sur la demande d'une citoyenne GoiiXy l'autorisa à changer son nom contre celui de Liberté, et reconnut « que chacun a le droit de se nommer comme il lui plaît, en se conformant aux formalités prescrites par la loi. »

Sept mois après (3 fructidor an II), la Convention détruisait elle-même son œuvre et reconnaissait son erreur. Voici la partie intéressante du nouveau décret :

Art. 1er. — AîLCun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance; ceux qui les auraient quittés seraient tenus de les reprendre.

Art. 2. — Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son propre nom, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une wjême famille, sans rappeler les qualifications féodales ou nobiliaires.

Le désordre était si grand, que, malgré la sévérité de la sanction, la loi resta sans effet; et il fallut qu'un décret du Directoire du 19 nivôse an VI organisât un système de dénonciation contre les usurpateurs.

En résumé, à la fin de la période révolutionnaire, la législation des noms était celle-ci :

l» Transfert à l'autorité civile de la tenue des registres de l'état-civil.

2° Défense à tout citoyen de faire usage d'un surnom ou d'un titre dérivant des droits féodaux. Nons retrouverons à propos des usurpations de noms, les difficultés d'interprétation que cette prohibition a suscitées.

30 Défense à tout citoyen de prendre d'autres noms et prénoms, que ceux qui sont portés dans son acte de naissance; mais libre choix des prénoms à donner aux enfants.

Au surplus, sous la loi du 6 fructidor, le gouvernement pouvait-il comme dans Tancien droit, autoriser les changements de noms ?

Le rapporteur de la loi du il germinal an XI, qui semble bien placé pour le savoir, répond négativement, s*appuyant sur ce qu'aucune loi, depuis l'abolition de l'ancien régime, n'a maintenu cette faveur, et n'a institué d'autorité pour la concéder. La Cour de cassation, au contraire (13 janvier 1813), a cru trouver chez les législateurs de fructidor an II, l'intention de ne pas abolir la faculté reconnue par l'ancien droit ; leur seul but a été, dit-elle, de faire cesser les abus engendrés par les décrets révolutionnaires antérieurs.

Ici se place une loi nouvelle, qui inaugure la série des lois modernes sur les noms : la loi des 11-22 germinal an XI. Elle n'abolit pas les principes reçus; elle comble deux lacunes : 1» elle autorise et réglemente les changements de noms ; 2" elle restreint le libre choix des prénoms.

Ajoutons-y, sous le premier Empire, quelques décrets ayant pour but de généraliser l'usage de la dénomination par nom et prénoms : le décret du 20 juillet 1808, relatif aux Juifs; ceux de 1811 et 1813, concernant les habi-

tants dôs provinces conquises en Hollande et dans rAUomagne du Nord.

Les Juifs allemands n'avaient pas de nom patronymique : ils prenaient le nom d'un personnage biblique, et y ajoutaient le nom de leur résidence. De là des confusions en cas de changement de domicile, et des fraudes qu'il fallait réprimer. Le décret ordonne à tout juif français ou résidant en France, d'adopter, s'il ne Ta déjà, la dénomination par nom et prénoms, de choisir son nom patronymique en dehors des noms de villes ou de l'ancien Testament, et do prendre ses prénoms parmi ceux qu'autorise la loi de germinal. 11 doit en faire déclaration dans les trois mois, à Tofficier de l'état-civil du lieu de son domicile, s'il est Français, ou de sa résidence, s'il est étranger : le tout sous peine d'expulsion, et môme, s'il y a fraude, sous les peines du faux.

Depuis lors, l'attention du législateur s'est constamment et presque exclusivement portée sur un point : réprimer l'usurpation. Jadis l'usurpation de nom n'était qu'une des formes de l'usurpation nobiliaire. Outre l'ambition, elle avait pour mobile le désir d'échapper aux charges qui pesaient sur les roturiers, et de participer aux privilèges des nobles.

En notre siècle, où u tous sont égaux devant la loi », ce mobile n'existe plus. Mais, d'une part, la noblesse subsiste encore: noblesse ancienne, rétablie par l'ordonnance de 1814; noblesse nouvelle, créée par le pouvoir impérial. Si la noblesse est dépourvue d'avantages matériels, les signes nobiliaires demeurent une distinction sociale : Vambition a encore intérêt à usurper.

D'autre part, tout un ordre nouveau d'usurpations s'est révélé : le commerce et rindustrie, devenus libres, ont pris un essor inconnu dans le passé. Le nom du producteur, le nom du commerçant a servi à désigner sa

maison, et à marquer ses produits. La concurrence a cherché par des manœuvres déloyales à tromper le public, et à détourner* les clientèles. Aux usurpations de la vanité, se sont jointes celles de Yescroquerie.

Le législateur s'est à plusieurs reprises préoccupé de ce double souci.

. Pour les usurpations nobiliaires, elles portent en général sur des titres, sur des armoiries : ce point sort du cadre de notre étude; — mais, comme le verra plus tard , Tusurpation atteint aussi les noms de personnes. Certaines formes nominales, quoique parfaitement indifférentes en elles-mêmes, ont pris, dans l'opinion du grand nombre, une signification nobiliaire. Ici l'usurpation a eu beau jeu: Le code pénal était muet; la monarchie de i815 encourageait, la monarchie de juillet affectait de dédaigner les usurpateurs de noblesse. Restait la prohibition du décret de fructidor, absolument oubliée et inappliquée. L'opinion publique s'émut, le second Empire rédigea un projet, et le 28 mai 1858, une loi spécialement écrite contre les usurpateurs de titres, rétablissait en le modifiant l'art. 259 du code pénal , abrogé en 1832, et punissait f quiconque sans droit et dans le but de s'attribuer une • distinction honorifique, aura publiquement — changé, I» altéré ou modifié le nom qui lui assignent les actes de » l'état-civil. »

A cette loi (1), sont annexés divers actes du pouvoir exécutif (2), réglant la manière d'exécuter les recherches de noms ; nous verrons à quelles difficultés inextricables ces recherches donnent lieu. Quant à la répression pénale, elle est très rarement infligée. M. Prévost-Paradol appelle

(J) Travaux préparatoires: exposé des motifs; rapport de M. du Mirai au Corps législatif ; rapport de M. Delangle au Sénat. (D. P. 58. 4. 58;.

(2) Circulaire du garde des sceaux, 29 novembre 1859 (D. R6p. v» Usurpation, n« lt6); décret du 8 janvier 1869 (D. P. 59. 4. 5).

spirituellement notre loi, une a loi facultative ». Faut-il pour ce motif demander Fabrogation de Tart. 259 du Code pénal, modifié par elle? Cette mesure radicale est en ce moment proposée à la Chambre, qui Ta prise en considération (proposition de loi de M. Beauquier : Officiel, 1882, Doc. pari. Chambre, p. 456 et 1302).

Nous ignorons le sort qui l'attend. On a essayé de relever le prestige de la noblesse en en punissant les usurpations trop fréquentes : on n'y a qu'à demi réussi. On essaie aujourd'hui de noyer dans un môme courant la vraie et la fausse noblesse : au régime des lois répressives, on veut substituer le régime de la plus absolue liberté. Voici quel est notre humble avis sur l'opportunité de cette proposition :

1» Malgré tous les changements survenus depuis un siècle, nous sommes encore trop peu éloignés de notre passé historique, pour en abdiquer entièrement un des derniers et des plus vivants souvenirs. Quoi qu'on fasse, la gloire de noms tels que ceux de Richelieu, de Montmorency et tant d'autres, n'est pas près de périr; et il y aura longtemps encore , en dépit de toutes les réactions possibles, un honneur à les porter.

2o Tant que la vraie noblesse gardera un reste de prestige, l'usurpation cherchera à s'en couvrir. Et si, par la promiscuité des vraies et des fausses distinctions, on espère décourager les usurpateurs, il sera plus difficile d'y arriver qu'on ne pense. Pour supprimer l'usurpation, il faudrait supprimer tout d'abord la vanité humaine : il est peut-être permis de douter qu'on y réussisse.

3o Enfin, l'auteur du projet de loi se flatte de « mettre fin à ces difficultés inextricables, auxquelles donne lieu la législation actuelle en exigeant les preuves de noblesse. » Comment ce résultat n'a-t-il pas été obtenu de 1832 à 1858, sous le régime de liberté absolue qu'on veut précisément

rétablir? En enlevant simplement une sanction pénale aux usurpations, on ne supprime pas les titres, on supprime encore moins les noms, dont la preuve et la rectification seront toujours possibles, et susciteront nécessairement les mêmes difficultés.

La loi proposée sera un hommage rendu aux principes démocratiques ; mais, comme le pressent le rapporteur de la commission d'initiative parlementaire, elle risque fort de n'être pas autre chose.

Nous sommes heureux de pouvoir invoquer à l'appui de nos modestes conclusions l'autorité d'un éminent historien :

« Il semble — dit M. Alfred Maury, (1) — qu'il y a » des limites contre lesquelles le mouvement qui nous en-

• traîne doit venir se briser. Quand môme on serait par- » venu à imposer à tous une instruction identique , cette » instruction que certains gens appellent intégrale, à faire » que tout citoyen ait le môme pécule et le même salaire, i la môme façon de s'alimenter et de se vêtir, aurait-on » pour cela anéanti au fond des âmes le désir de se dis-

• tinguer de la masse où chacun se trouverait noyé ? On » rCaurait pas enlevé à Vindividu ce quHl tient de sa » naissance, ce qu*il a hérité de ses parents et de sa » race, . . Oui, on peut supprimer tous les titres, ren- B dre personnels et passagers tous les honneurs,... mais » on ne saurait supprimer le penchant qui pousse l'homme » à chercher quelque supériorité et le dépouiller de tous

• les moyens d'y arriver qu'il doit à ses facultés mêmes. »

Depuis longtemps, les intérêts commerciaux et industriels ont attiré l'attention du législateur. L'art. 1382 du

(1) Conclusion d*un article intitulé : Les titres nobiliaires en France avant et depuis la Révolution, — Revue des Deux Mondes» 15 déc. 1882.

code civil était démontré insuffisant pour garantir la propriété du nom. Réparer le mal est bien, le prévenir est mieux, surtout quand il atteint en même temps l'intérêt privé et l'intérêt social : l'usurpation de nom est un délit qui demande répression.

D'où la loi du 28 juillet 1824, qui punit de peines correctionnelles une des usurpations les plus fréquentes de ce genre, Vapposition du nom d' autrui sur des objets fabriqués.

D'où la loi du 23 juin 1857, qui, en réprimant l'usurpation des marques de fabrique, réprime implicitement Vusurpation du nom spécialement affecté par son titulaire^ à la marque de certains produits.

Protection plus efficace, mais encore incomplète, et péchant par défaut d'unité. Une proposition de loi de M. BozÉuiAN (Off. 4 juin 1879), prise en considération, par le Sénat (Off. 20 juillet 1879), permet d'espérer que, dans un avenir prochain, les lacunes de notre législation seront comblées, et que le nom commercial jouira enfin comme toute propriété, d'une protection absolue et définitive.

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