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DES RECTIFICATIONS DE NOMS

But et utilité. — C'est sur les registres de Pétat-civil que portent d'ordinaire les rectifications. Les tribunaux ont néanmoins fait rectifier les minutes d'actes notariés contenant des erreurs de noms (Paris, 9 juillet 1830) ; il y a en effet pour le demandeur, au moins un préjudice moral à voir son nom mal écrit sur les copies qu'on délivre de ces actes.

L'utilité des rectifications de noms est évidente : on a vu quel rôle important joue l'état-civil dans la preuve des noms de personnes. L'acte de naissance sert à prouver la filiation , premier élément de droit au nom. L'état-civil tout entier en prouve le second élément : la forme môme du nom patronymique.

Dans quel cas la rectification est possible. — Tout acte de rétat-civil est, quant au nom, sujet à rectification :

1« Lorsqu'il ne contient pas un nom qu'il doit contenir;

2© Lorsqu'il contient un nom qu'il ne doit pas contenir.

La rectification peut avoir pour objet une insertion, ou une correction. Les dispositions du code sur les actes de naissance, de décès et de mariage, indiquent les noms

qui peuvent, doivent ou ne doivent pas y figurer. Les discussions relatives au nom de la mère naturelle sont connues : il est inutile d'y revenir.

On connaît aussi comment se prouve le nom, particulièrement le nom féodal, celui qui donne lieu aux rectifications les plus fréquentes. Sous la Révolution, beaucoup de familles ayant un nom de ce genre , craignirent de passer pour ci-devant nobles, et démocratisèrent leurs noms. De là des suppressions, des altérations passées dans l'étatcivil modeVne, et qui en vertu de cet axiome que « le nom est imprescriptible », n'ont nullement dépouillé les intéressés de leur nom primitif : leur droit de rectification reste intact. A l'inverse, des fraudes ont pu se produire à la faveur des événements politiques, des noms ont pu être ont été usurpés sans droit : c'est pour réprimer de pareils abus, que la loi de 1858 a modifié l'art. 259 du code pénal. Mais, avant d'être poursuivis, il est juste que les intéressés soient mis en demeure de prouver leur droit au nom contesté, preuve qui s'opérera au civil au moyen d'un instance en rectification.

Les rectifications de noms féodaux ont d'ordinaire pour objet, soit l'adjonction d'un nom de terre, soit l'addition d'un surnom tiré ou non de la terre, soit le rétablissement pur et simple d'une particule, soit enfin la séparation de cette particule d'avec le nom en qui elle était incorporée.

Si l'on se rappelle que toutes ces formes n'étaient nullement, dans l'ancienne France, le privilège de la noblesse, mais qu'elles appartenaient aussi bien aux roturiers qu'aux nobles, il faut en conclure que le décret de fructidor an II ne les a pas touchées. Ce décret supprime uniquement les noms et appellations a nobiliaires i. C'est la noblesse qu'il poursuit : ce sont les formes nominales privilégiées qu'il prohibe. Celles qui sont communes à toutes les classes de citoyens ont toujours été respectées :

la rectification a pu et peut encore en ôtre demandée (Cass. l«f avril 1860; Rennes, 20 avril 1880, Cass. 2 fôv. 1881, D. 81. 1. 339; Rennes, 4 juin 1878, D. 78. 2. 195).

Qui peut demander la rectification? — Tout intéressé : celui qui revendique un nom comme y ayant droit ; celui qui a intérêt et qualité pour contester à un autre le nom que lui attribue l'état-civil.

Le droit appartient-il au ministère public?

La controverse sur ce point a été vive, dans les années qui suivirent la loi de 1858. Vers cette époque, des rectifications étaient fréquemment demandées par les particuliers : le ministère public voulut user du môme droit, qui lui avait été maintes fois reconnu par les cours d'appel. Vers 1860, les cours changeant de jurisprudence, repoussèrent l'action publique en rectification (Colmar, 6 mars 1860, D. P. 60. 2. 169; Dijon, 11 mai 1860, D. P. 60. 2. 144).

Cette solution, très commentée et diversement appréciée (1), iut déférée à la Cour suprême qui la cassa, et confirma la jurisprudence antérieure. (Cass. Civ. 22 janv. 1862, D. P. 62, 1, 5.) (2)

La difficulté était celle-ci : la rectification des noms est-elle une question d'ordre public t Si oui, le ministère public avait certainement le droit d'agir (Loi du 20 avril 1810, art. 46, al. 2).

Présentons, dégagée de toute question d'espèce, l'exposition théorique des deux systèmes.

Pour la négative, on invoque d'abord l'ancien droit ,

(1) y. notam. Lapontains, Droit d*action du ministère public, niev. Crit. 1862, p. 385). — Grand, Revue pratique. T. X, p. 323. — LÉYESQCS, Droit nobiliaire français, n« 31» s.

(2) V. également dans Dalloz, le rapport très étendu de M. le conseiller Laborib et la plaidoirie de M. Rbndu.

d'après lequel les usurpateurs de noblesse relevaient uniquement des tribunaux répressifs. On allègue ensuite les travaux préparatoires, le but, les dispositions de la loi de

Le législateur, en posant une sanction pénale contre les usurpations, reconnaît que jusque là le ministère public était désarmé contre a les empiétements de la vanité ou les entreprises de la fraude ». Il ne veut pas « laisser périr l'institution » de la noblesse. Pareil danger n'existerait pas si le ministère public jouissait réellement du droit de rectification.

Bien plus, la poursuite criminelle est elle-même entravée ; elle est soumise, d'après une circulaire ministérielle du 19 juin 1858, à l'autorisation supérieure du garde des sceaux : précaution prise « contre l'excès de zèle et d'ardeur de quelques magistrats. » Â quoi bon toutes ces entraves apportées à l'action des parquets, dans l'intérêt des familles si on laisse au ministère public pleine liberté d'intenter l'action en rectification?

Ces raisons, toutes spécieuses qu'elles sont, ne tranchent pas d'une manière formelle la question posée : La rectification du nom est-elle oui ou non d'ordre public t

C'est pourtant là qu'est le nœud de la difficulté ; c'est de là que dépend une solution juridique du problème.

Que l'ancien droit, très confus en matière nobiliaire, ait pratiqué une solution inverse, l'argument est de peu de poids : les attributions du ministère public ont été réglementées par des lois modernes, sur des bases toutes nouvelles.

Que la loi de 1858 , — dont les travaux préparatoires pourraient, par leur confusion, fournir des arguments à toutes les thèses, — ait reconnu l'insuffisance des moyens mis à la disposition du ministère public contre l'usurpation des noms, il ne s'ensuit pas qu'elle ait proclamé

TabsencQ de tout moyen antérieur; il s'ensuit encore moins qu'elle ait voulu restreindre, dans l'avenir, l'influence selon elle insuffisante, que pouvait avoir le ministère public.

Nous croyons pouvoir poser en principe que la question des noms est d'ordre public^ et cela pour deux raisons : d'abord parce qu'elle répond exactement à la notion rationnelle des questions d'ordre public; en second lieu, parce que le législateur a clairement exprimé qu'il la considérait comme telle.

Qu'est-ce que Vordre public f Sur cette épineuse question, interrogeons un témoignage récent et autorisé : • Le

• critérium des lois d'ordre public, — dît M. Alglave{1), i — c'est que les particuliers ne peuvent pas renoncer au i bénéfice de leurs dispositions, parce que ces dispositions

• n'ont pas été écrites en leur faveur, mais en faveur de t l'Etat, parce que le véritable intéressé, ce n'est pas eux, t mais la société, i — • Le caractère du droit public, c'est

• de ne pouvoir être estimé en argent... • — a Lorsque

• les citoyens sont légalement incapables de se dépouiller t d'une prérogative que la loi leur attribue, le représent tant de la société, dans l'intérêt de laquelle cette prot hibition est établie, le ministère public ne doit-il pas t nécessairement avoir le droit de la faire respecter? • Cette formule trouve son application frappante en matière de nom. De toutes les qualités d'un individu, le nom est peut-être celle dont il est le plus incapable de se dépouiller. Le ministère public a donc le devoir de faire respecter par lui la prohibition de changer son nom, d'usurper un nom étranger : il a le droit d'agir contre lui en rectification par voie d'action principale.

La rectification de nom est d'ordre public, non seulement en théorie, mais dans la pensée, dans les paroles

(1) Revue pratique. 1868, 1. 1. p. 536, 556 et 560.— Action du ministère public et théorie des droits d'ordre pubUc en matière ciyile, 1874-5.

mômes du législateur. Le tribun Challan, rapporteur de la loi de germinal an XI, disait en propres termes que « changer de nom est une dérogation à V ordre publie ». Et d'ailleurs, si l'ordre public n'est pas intéressé à empêcher les mutations arbitraires, à quoi bon exiger l'autorisation du gouvernement pour les opérer?

Gela suffit. Nous tenons à bien l'établir, surtout quand .l'art. 259 du code pénal est à la veille d'être supprimé. Ce n'est pas dans cet article que le ministère public puise uniquement son droit d'action civile.

Sans doute la loi de 1858 est venue le confirmer, en frappant l'usurpation de nom d'une peine correctionnelle. Un fait qualifié délit, atteint évidemment l'ordre public. Or l'ordre public est indivisible ; un même fait ne peut pas le léser en matière criminelle, et le laisser indifférent en matière civile : il l'atteint ou il' ne l'atteint pas. Si la première solution est certaine, — et elle est écrite en toutes lettres dans Tart. 259 du code pénal, •— le droit du ministère public devient incontestable.

Mais notons-le bien encore une fois, il ne le serait pas moins si Tart. 259 n'existait pas, puisque nous le faisons reposer sur les lois de germinal an XI et d'avril 1810 ; il subsistera donc si cet article vient d dispor raltre de nos lois pénales.

Dans la pensée du législateur, comme dans la vérité philosophique, la rectification du nom est une question d'ordre public; le ministère public peut agir d'office, conformément à l'art. 46, § i\ de la loi du 20 avril 1810.

Comme conséquence de son droit d'action principale, le ministère public a le droit d'intervenir, môme dans des procès étrangers à une contestation de nom, quand une partie se prévaut d'un acte de l'état-civil, pour prendre des qualifications qui semblent devoir tomber sous l'application de la loi de 1858. En ce cas, il joue encore en

réalité le rôle de partie principale, car il élève un litige nouveau : et c'est contre lui, non contre la partie civile, que l'appel devra être interjeté.

Remarquons que le tribunal civil ne peut, d/office, ordonner incidemment une rectification de nom qui lui paraît nécessaire. L'art. 856 du code de procédure l'y autorise dans un seul cas : c'est lorsqu'il est saisi d'une question d'état : il peut, en prononçant sur le fond, ordonner la rectification des erreurs reconnues par lui sur les registres de l'état-civil.

Procédure. — La demande principale en rectification suit des formes spéciales, déterminées par les art. 855 et suivants du code de procédure.

Une requête est adressée au président du tribunal de l'arrondissement où se trouve l'acte à rectifier. Celui-ci nomme un juge rapporteur, et ordonne communication au ministère public.

Avant de statuer, le tribunal a la faculté d'appeler les parties intéressées, d'employer tous les moyens propres à l'édifier sur la cause, et notamment de demander la réunion et l'avis d'un conseil de famille.

Jugement et Appel. — Le jugement est rendu dans la forme ordinaire, et les parties peuvent en faire appel.

Le ministère public, ayant agi comme partie principale, a le môme droit.

Mais, s'il s'est contenté de donner des conclusions, s'il a agi comme partie jointe, n'a-t-il pas épuisé l'action publique; et abdiqué son droit d'appel?

La question est surtout délicate lorsque les conclusions ont été conformes à la demande; elle fait l'objet d'une vive controverse.

Il l'a épuisé, dit un système : le droit d'appel n'appartient qu'aux parties principales. En outre, l'art. 8Î8,

supposant que la partie demanderesse n'a pas trouvé de contradicteur, lui donne, à elle seule, trois mois pour faire appel du jugement. Ce texte, en passant le ministère public sous silence, l'écarté implicitement. ( Req. 21 nov. 1860, D. 1860.1. 473).

D'après un second système , le droit d'appel demeure intact (Paris. 22 fév. 1861, Cartault, D. 1861. 2. 41) (1). Si le ministère public s'est trompé, il n'est jamais trop tard pour qu'il revienne sur son erreur : son titre de gardien de l'ordre public lui en fait un devoir. D'ailleurs, le ministère public n'est point un homme, un individu: c'est un corps. Si l'on refuse le droit d'appel à un de ses membres, il faut le refuser à tous, même aux supérieurs hiérarchiques : c'est entamer cette règle fondamentale que l'inférieur ne peut lier le supérieur.

Quant à l'art. 858, il est muet, non restrictif : il s'occupe des droits du demandeur, non de ceux du ministère public : ceux-ci restent donc soumis aux principes généraux.

Le délai d'appel, pour le ministère public comme pour les parties intéressées, sera (art. 858) de trois mois, du jour de la prononciation du jugement.

Exécution. — Aucune rature ni surcharge ne peut être faite sur les registres de l'état-civil : mais, à la requête des parties, l'officier public doit inscrire le jugement sur le registre courant, et en faire mention en marge de l'acte réformé. Môme formalité sera accomplie sur les registres du greffe. Désormais, les extraits devront ôtre délivrés, sous peine d'amende et de dommages-intérêts, avec la mention expresse des corrections ordonnées. (Av. du cens. d'Etat, 4 mars 1808).

Efet de la chose jugée en matière de rectification de

(1) V. les plaidoiries contradictoires de MM. ândral et Ghaix-d'Est- An6R, Gas, des Trib. 18 févr. 1861.

noms, — Une théorie célèbre, connue sous le nom de I théorie des légitimes contradicteurs b^ soumet la chose jugée en matière de questions d'état, à des principes tout spéciaux. Un jugement serait opposable non seulement aux parties présentes ou dûment représentées au procès, mais encore à d'autres personnes, dont le droit se trouverait forcément déduit en justice en môme temps que celui des parties en cause. Il y aurait pour elles une représentation exceptionnelle, involontaire, forcée : et le jugement, bien que n'étant pas rendu pour ou contre elles, leur profiterait et leur serait opposable.

Cette théorie, — qu'elle qu'en soit la valeur, — ne peut s'appliquer aux jugements de rectification : l'art. 100 renouvelle, dans l'espèce, les dispositions de l'art. 1351 sur l'effet relatif de la chose jugée.

D'autre part, de toutes les qualités se rattachant à Tétat des personnes, le nom est la seule qui soit, de l'aveu de tous, matériellement et juridiquement indivisible. J'admettrai avec TouiLLiER (no 2Ï7 s.), qu'une personne ait, devant la loi, deux filiations différentes, au regard de différentes personnes. Je ne puis comprendre qu'elle ait deux noms, l'un à l'égard de Pierre, l'autre à l'égard de Paul.

Comment concilier cette indivisibilité du nom avec l'effet relatif de la chose jugée t

La chose jugée a un effet relatif : donc toute personne intéressée n'ayant pas été partie ou représentée au procès peut : 1** se pourvoir contre un jugement de rectification de nom, en faisant tierce opposition (474, Pr.); 2*» engager une nouvelle instance, afin d'obtenir à son profit un jugement contraire au jugement qui lèse son droit.

Le nom est indivisible : d'où l'acte rectifié ne peut attribuer à une môme personne deux noms différents. Comment régler le conflit des deux jugements ordonnant des

rectifications contradictoires t Comment donner à cette difficulté une solution à la fois équitable et juridique 1

Des auteurs distinguent le cas où les rectifications de nom sont Taccessoire de jugements sur la filiation, et celui où elles ont lieu principalement.

Qu'un premier jugement rendu contre Primtcs reconnaisse Pierre fils légitime de Paul, qu'un second jugement rendu au profit de Secundtis, déclare au contraire ce môme Pierre fils naturel de Jean. Deux rectifications de nom contradictoires sont ordonnées ; laquelle doit prévaloir t

Les uns se prononcent en faveur de la légitimité : Prirmis, devant ce désaccord des deux sentences, aura droit au nom de son père légitime (Duranton, t. XIII, no 527).

Les autres admettent cette solution avec un tempérament : Primus n'aura ce droit, que s'il n'est pas en faute à l'égard de la partie devant qui il a succombé ; en d'autres termes, s'il n'a pas négligé de la mettre en cause, lors de la première instance où il a triomphé (M. Demolombb, t. Y, no 310).

Qu'au contraire une rectification soit ordonnée principalement: ce dernier auteur admet, en termes très concis du reste, que la seule voie de recours contre le jugement consiste dans la tierce opposition (t. I, n*" 336).

Ces distinctions sont-elles bien juridiques ? La faveur donnée à la légitimité ne constitue-t-elle pas une atteinte portée à l'effet relatif de la chose jugée %

Nous croyons que la solution doit être la môme dans tous les cas :

Le nom est indivisible : donc toute rectification, principale ou accessoire, obtenue par un premier jugement contradictoire ou non, doit ôtre exécutée, et elle fait loi.

Le nom est indivisible : donc tout intéressé qui n'a pas

été mis en cause, peut intenter une nouvelle action ; la rectification obtenue par lui dans un second jugement est opposable à l'impétrant, malgré un premier jugement favorable à celui-ci.

C'est qu'en effet, pour établir son droit absolu sur le nom réclamé, le demandeur doit le faire reconnaître erga omnes. S'il ne met en cause qu'un ou plusieurs des intéressés, il prouve simplement son droit à n'être pas troublé par euœ dans la possession du nom. Mais son droit n'est vraiment définitif et irrévocable, que quand tous les intéressés l'ont contredit, et qu'il a triomphé judiciairement de toutes les oppositions.

La conciliation des deux principes amène donc ce résultat bizarre en apparence, mais éminemment juridique, que : si le réclamant triomphe d'un adversaire, son triomphe est relatif ; s'il est vaincu, sa défaite est absolue et générale.

L'effet relatif de la chose jugée se produit non seulement à regard des défendeurs opposants, mais à l'égard des personnes ayant un intérêt commun avec le réclamant. Un parent du demandeur ne saurait se prévaloir du jugement obtenu par celui-ci, pour faire subir à son propre nom la modification que son parent a été personnellement autorisé à opérer. (Cass. !•' juin 1863, Bousquet, D. P. 1863. 1.451).

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