DES CHANGEMENTS OU ADDITIONS DE NOMS
L'ordre public ne pennet pas qu'un citoyen modifie arbitrairement son nom. Outre l'action civile, à laquelle il s'expose toujours de la part des intéressés, s'il y en a, le contrevenant était puni dans l'ancien droit et sous la loi de fructidor an II, de peines plus ou moins sévères.
Cette loi a-t-elle été maintenue par celle de germinal an XI ? La question s'est discutée (Y. deux solutions contraires : Lyon, 30 août 1827 — Gand, 12 Nov. 1840) : mais en présence de la loi de 1858, le doute n'est plus possible. Celle-ci ne condamne que le fait d'avoir pris un faux nom « publiquement et dans le but de s'attribuer une distinction honorifique » ; sa sanction est aussi plus douce : elle a donc abrogé la loi antérieure.
Actuellement, les mutations de fait sont permises, sous cette double condition : 1® qu'elles ne lèsent point un intérêt privé; 2® qu'elles ne cachent pas une prétention nobiliaire.
Les mutations de droit ne s'opèrent qu'en vertu d'une autorisation spéciale du gouvernement.
Par exception, la loi consacre et opère^ par sa seule force, les changements de droit qui suivent :
l» L'adopté ' ajoute de plein droit à son nom propre celui de Padoptant (Art. 346, C. Nap.). — Si Tadoption est faite par une femme mariée ou veuve, c'est son nom de fille qu'elle transmet à Tadopté. Les enfants de l'adopté qui naissent postérieurement à l'adoption, prennent le nouveau nom de leur père. Quant aux enfants déjà, nés lors de l'adoption, on leur laisse généralement le choix : ils peuvent à leur gré, accepter l'addition ou ne pas l'accepter. (Dalloz, Rép. vo. Nom, n» 39).
2o La femme mariée prend le nom du mari, et le garde, même séparée de corps. Bien des protestations se sont élevées là-contre. Naguère encore la thèse était brillamment portée au théâtre (1); et lors de la discussion du récent projet de loi sur le divorce,. un amendement fut présenté à la Chambre (2) -tendant à interdire à la femme, même simplement séparée de corps, de garder le nom marital ; l'amendement fut repoussé.
Remarquons d'ailleurs, que tout en acquérant le nom du mari, la femme garde le sien : on verra plus tard qu'elle conserve le droit de s'opposer à ce qu'un tiers s'en empare.
Ces exceptions sont les seules. Ainsi :
lo La disposition par laquelle une personne transmettrait son nom à une autre, soit entre-vifs, soit par testament, à titre onéreux comme à titre gratuit, est par ellemême sans effet. Le leg pur et simple ou conditionnel de nom et armes n'opère donc plus par sa seule force : l'effet en est subordonné à la formalité de l'autorisation.
2o Les nobles, pas plus que les non-nobles, n'ont le
(1) Odette^ comédie de M. Sardou. — Voyez le prooôs récemment soalevé par cette pièce entre MM. Mario Uchard et Sardou : Gaz. des Trib,, 28, 29 juillet, 4 et 11 août 1883.
(2) Par M. le duc de la Rochbpoucauld-Bisacgia.
droit d'accoler, à leur nom, sans autorisation, soit la particule initiale, soit un nom de terre relié par la particule.
M. DE SÉUAiNviLLE ( Godo de la Noblesse française , liv. III, ch. XII, no 4 ) a soutenu le contraire. La particule est selon lui « la marque distinctive de la noblesse », il cite à Tappui certaines collations de particules faites par lettre-patentes de Henri lY à dos nobles qui en étaient dépourvus. Aujoui'd'hui que la noblesse n'est plus qu'une distinction sociale, il trouve juste que cette distinction se manifeste par quelque chose : sinon par un titre, du moins par une forme spéciale affectée au nom.
Ce système est mal fondé. Juridiquement, la particule n'a aucune signification nobiliaire : elle appartient aujourd'hui encore à plus d'un roturier. Il y a bien l'erreur populaire qui admet le contraire : mais peut-on invoquer cette erreur pour contredire et l'ancien droit et la loi de germinal ?
Vancien droit : si la particule a été octroyée par lettrespatentes, c'est qu'elle ne pouvait se prendre de plein droit; si en outre l'ordonnance de 1629 fait défense à tous nobles^ de signer d'un autre nom que de leur nom patronymique, c'est que l'ancien droit n'admettait pour eux aucune mutation arbitraire.
La loi de germinal : cette loi est formelle : tout changement de nom est soumis à l'autorisation. Objectera-t-on le rétablissement de la noblesse et la charte?
Sans doute, plusieurs additions de particules ou de noms de terre ont été opérées par le conseil du sceau : mais la légalité de ces additions est précisément en cause.
La loi de 1858 punit quiconque aura modifié son nom sans droit et dans le but de s'attribuer une distinction honorifique. Or, le nom d'un citoyen est aujourd'hui uniquement celui de sa famille; tant pis pour lui s'il n'a pas de particule I Toute modification non autorisée est nulle.
3» Nous savons que le mari est autorisé à adjoindre dans Tusage, le nom de sa femme au sien, et que les enfants issus du mariage ne sont pas autorisées à Timiter. Cette adjonction 'n'est pas d'ailleurs une véritable « addition de nom ». Si elle s'opère sans autorisation, elle ne modifie pas la a dénomination légale » du mari. Celui-ci ne pourrait invoquer le seul fait de son mariage, pour revendiquer comme siens les nom et titre nobiliaire appartenant à sa femme , et se dispenser d'obtenir une autorisation personnelle du gouvernement (Paris, 10 juin 1859; Cass. 15 juin 1863, Hibon de Brancas, D. P. 63. 1. 317).
§ 1. — De qui émane VauioT%$at%on9
Du gouvernement. — C'est le chef de l'Etat qui autorise les changements de noms : il apprécie souverainement et l'opportunité et la nature des modifications à accorder.
Le but de la loi de germinal est a de prévenir les » regrets que pourrait occasionner la permanence des déno- » minations, lorsque des circonstances indépendantes de » l'individu exposent son nom à rappeler des souvenirs » funestes ou ridicules. » (Discours du Tribun Challan.) Les parties peuvent aussi tenir à conserver un nom, que l'absence de descendants mâles dans la famille menace de laisser éteindre. Dans le premier cas, il y aura lieu à un changement, dans le second, à une addition de nom. Le droit du gouvernement est ici absolu, il peut, sans appel, accorder ou refuser.
Mais l'esprit de la loi est que le gouvernement n'use point de son droit à la légère. La Restauration et le second Empire se firent, trop souvent, l'appui de ceux-là môme que poursuit la loi de 1858; à plusieurs reprises des protestations s'élevèrent, des pétitions furent môme adressées au Sénat en 1861 : elles restèrent sans résultat.
La nature des changements à prononcer est aussi laissée à l'appréciation du gouvernement. Il s'agit tantôt de remplacer un nom par un autre, tantôt d'ajouter un second nom au nom primitif.
Le gouvernement peut-il aller plus loin, et en vertu de la maxime : « qui peut le plus peut le moins », conférer purement et simplement la particule?
Henri IV l'accorda à Jean Loir (avril 1596), et Louis XIII à Ambroise Vise (mai 1613). Pourtant la jurisprudence de la chancellerie est formelle en sens contraire : une pareille autorisation est toujours refusée. (M. Borel d'Hauterive, annuaire de la noblesse française, 1860, p. 286).
Et en effet, en droit, la particule — je l'ai maintes fois répété, — n'a aucun sens nobiliaire. Dès lors ce n'est pas dans le droit d'anoblir ou de titrer, que le souverain puisera son droit de conférer la particule.
En fait^ si la particule a pris, dans l'opinion d'un grand nombre, une signification nobiliaire, l'esprit de la loi de germinal an XI repousse toute collation de nom ayant un pareil sens. Les modifications que la Charte a pu apporter à cette loi sont toutes restrictives. Après comme avant elle, la particule n'a jamais été un titre, un signe juridiquement nobiliaire : la Charte n'y touche donc pas. Enfin le législateur de 1858 voit dans cette prétention à la particule un acte coupable, « ayant pour » but de faire croire à l'ancienneté de l'origine..., un 0 acte de mépris qui s'élève parfois à la hauteur d'une » impiété filiale, j» Le gouvernement, à qui la loi de 1858 se confie si aveuglément pour sa mise à exécution, ira-t-il encourager par une autorisation formelle, des actes que cette loi proscrit et condamne?
La constitution qui nous régit, et les tendances égalitaires qui prévalent aujourd'hui , enlèvent d'ailleurs tout
intérêt actuel à la question. Le président de la République ne confère plus de titres : il est peu probable qu'il consente à conférer une particule, surtout quand les titres et qualifications nobiliaires sont sous la menace d'un projet de loi, dont le but avoué est d'arriver à leur suppression.
§ II. — Dans quel cas l'autorisation est elle exigée?
Il importe de bien distinguer ici la compétence matérielle du chef de l'Etat et celle des tribunaux.
Au juge : l'examen des questions d'état et de propriété se rattachant au nom. A lui la recherche du nom, l'examen de sa preuve, la rectification des actes de l'état civil. Le juge ne crée pas le droit : il le constate, il le prononce, il fait acte de juridiction.
Au souverain : le pouvoir d'ôter au citoyen son nom et de lui en donner un autre, d'adjoindre à ce nom de famille que la justice constate, un autre nom qu'elle est impuissante à lui conférer. Le souverain crée en réalité un droit nouveau : il fait acte d'autorité.
Tout changement, toute addition, toute altération apportée au nom doit être autorisée par le pouvoir exécutif (1).
Cette distinction est capitale. Il en résulte que le refus opposé par le gouvernement à une demande en changement de nom, n'exclut pas le recours en rectification devant les tribunaux : les deux questions sont différentes : la solution de Tune ne crée aucun précédent à l'égai'd de Tautre.
Si la distinction est simple en théorie, elle est parfois bien difficile à appliquer aux espèces. N'est-il pas à craindre, en effet, que les parties ne s'adressent parfois de préférence à l'autorité judiciaire, et que celle-ci, sous prétexte
[i] Une exception, aujoardliui sans intérêt, était apportée à ce principe par Tart. 3 de la loi de germinal an XI. Le changement des prénoms, pris antérieurement d cette loi et en opposition avec elle, pouvait s^opérer par voie de rectification, sur simple jugement du
de rectification, ne fasse, vu le peu de fondement des preuves qui lui sont présentées, une véritable attribution de nom f
Une circulaire du garde des sceaux (29 nov. 1859), a prévu, mais non résolu ce problème. Elle parle de la nécessité « de ne pas laisser se former une jurisprudence dont » reflet inévitable serait de paralyser l'action de la loi... » d'empôcher que a par des procédures obscurément suivies, » et qui, selon les lieux et les personnes, pourraient ren- » contrer un trop facile accueil, les compétences soient j) déplacées. » Mais nulle règle précise n'est indiquée.
Le ministère public, « contradicteur naturel des parties », jouit du droit d'action principale, du droit d'appel et môme de pourvoi en cassation pour violation de la loi.
Une autre question plus grave encore, s'est présentée sous le second Empire. Il ne s'agit plus ici simplement de décider si les tribunaux compétents rectifieront ou si le ministre octroiera. Il faut savoir si le gouvernement qui octroie doit nécessairement le faire dans les formes de la loi de germinal.
La question ainsi posée, la solution affirmative paraît tout d'abord évidente. Pour comprendre comment elle a pu être contestée, quelques mots d'histoire sont nécessaires.
Autrefois les seigneurs adjoignaient au nom de leur fief un titre, qui variait suivant la qualité du seigneur, ainsi que celle du fief. Tel fief était duché, comté, baronie : le titre restait attaché à la terre ; il était réel, < glébé ».
Vers les deux premiers siècles de la monarchie, apparurent les titres personnels (baron de Chamillart, prince de Bergues), sans érection de terre.
La révolution abolit la noblesse et la féodalité.
Quant au premier empire, il reconstitua une noblesse d'un nouveau genre : il créa des titres à la fois réels et
personnels : réels, en ce qu'ils étaient attachés à des dotations connues sous le nom de majorats; personnels, en ce que la désignation de ces titres était empruntée arbitrairement à des lieux étrangers aux terres formant dotation fduc d'Isly, de Bassano, etc.).
La monarchie constitutionnelle rétablit Tancienne noblesse, non la féodalité : il s'ensuit que les titres revivent avec leurs noms primitifs, mais que ces noms, désormais indépendants de toute érection de terre, ne sont que des extensions, des appendices du nom patronymique.
De môme pour les titres impériaux, dont le caractère réel est tombé avec les majorats.
Le second empire émit une prétention nouvelle, inconnue de Tancienne royauté française elle-même. Des titres nobiliaires s'étaient éteints en la personne du dernier descendant mâle de certaines familles. Le gouvernement voulut les reconstituer, et transmettre le titre éteint à d'autres membres de ces familles. C'était Texercice légitime de son droit constitutionnel : le souverain avait le pouvoir d'anoblir et de titrer par simple décret. Mais à ce titre reconstitué était autrefois attaché un nom. Ce nom appartenait comme nom patronymique à des familles encore existantes. En môme temps qu'il transmettait le titre, le gouvernement voulut transmettre le nom, suivant lui, inséparable du titre. Il n'usait point des formalités de la loi de germinal, qu'il jugeait inutiles. Le droit constitutionnel de titrer devait, disait-il, emporter celui de donner une dénomination au titre, dénomination qu'il affirmait hautement n'ôtre pas un nom patronymique, mais uniquement l'accessoire du titre octroyé. Les affaires Montmorency-Talleyrand et Chatellerault-Hamilton (1864 à 1866) ont eu un grand retentissement dans les dernières années de rSmpire.
Ce n'est pas le lieu de rappeler ici les nombreux problèmes de droit nobiliaire soulevés incidemment par ces procès.
Aujourd'hui que la prérogative souveraine n'existe plus, que le chef de l'Etat n'anoblit ni ne confère plus de titres, la question ne présente guère qu'un intérêt historique. Nous nous bornerons à rapporter et à commenter la double réponse, faite par les parties opposantes aux décrets impériaux :
1» Le chef de l'Etat qui, en octroyant un titre, y adjoint un nom sans se conformer à la loi de germinal an XK et sans permettre aux oppositions des parties intéressées de s'élever, commet une atteinte à la propriété du nom. De là recours devant les tribunaux judiciaires, compétents pour juger toute violation de propriété.
2e Le chef de l'Etat qui, en octroyant un titre, y adjoint un nom sans se conformer à la loi de germinal an XI, viole une formalité substantielle établie par cotte loi. De là recours en conseil d'Etat pour excès de pouvoir.
Les deux voies de recours furent suivies simultanément.
Le recours devant les tribunaux judiciaires aboutit à un jugement d'incompétence confirmé en appel (Paris, 8 août 1865, D. P. 65. 2. 121). Les tribunaux invoquèrent le principe de la séparation des pouvoirs, et l'impossibilité où ils étaient de critiquer un acte administratif. Sur ce point, la discussion est possible, et de très bons esprits soutiennent cette incompétence (Dufour, Droit administr., t. VU, no 174). L'hypothèse est bien de celles où le principe de la séparation des autorités est d'une application délicate.
Sans doute ce principe existe : mais il s'impose à l'autorité administrative comme à l'autorité judiciaire.
S'il avait plu au souverain de dépouiller par décret un propriétaire de sa maison, un enfant de sa filiation, évidemment les tribunaux judiciaires étaient compétents pour
accueillir la réclamation de l'intéressé. Or, le nom n'est-ce pas une propriété, propriété sui generis, il est vrai, propriété qui se divise au profit d'un grand nombre , sans qu'aucun d'eux en perde rien, mais qui pour être res plurivm n'en est cependant pas res omnium (Lévesque, n® 309) î Le nom c'est l'expression résumée de la filiation, c'est la filiation énoncée : et l'état des personnes leur appartient d'une manière tellement propre et exclusive, que, si Ton refuse de le qualifier du terme de propriété , c'est parce que Texpresslon est plutôt insuffisante et impropre, non certainement parce qu'elle est trop forte (1). La compétence exclusive des tribunaux en matière de questions d'état, est d'ailleurs formellement rappelée par l'art. 9 de la loi de germinal.
Qu'on admît ou non la compétence des tribunaux judiciaires, il restait, de l'avis de tous, une double voie de recours contre le décret impérial : !<> le recours au Sénat pour inconstitutionalité du décret (Discours de M. de Vallée, Gaz. des Trib. 7-8 août 1865) ; 2» le recours ordinaire en conseil d'Etat pour violation de la loi. C'est devant ce conseil que la légalité du décret fut non seulement discutée, — elle l'avait été longuement devant les tribunaux, — mais définitivement tranchée.
La thèse du gouvernement était celle-ci : Le nom octroyé dans l'espèce n'est pas un nom patronymique; l'impétrant n'a que faire de demander une rectification de son étatcivil. Il ne prendra ce nom qu'en prenant son titre, comme désignatif de ce titre : il ne le transmettra pas à loute sa famille, mais à un seul de ses descendants mâles, par ordre de primogéniture.
Le gouvernement a bien le droit de conférer un nom
(I) Nous verrons cependant dans notre deuxième partie, une restriction à poser à lidée de « propriété du nom », restriction d^ailleurs sans influence sur l'argumentation qui nous occupe.
avec un titre. La charte en effet a rétabli l'ancienne noblesse avec toutes ses distinctions et appellations honorifiques. Or, il existait dans l'ancienne France des dignités, des titres purement personnels, n'ayant jamais reposé sur une assiette foncière. Bien mieux, les rois de France ont plus d'une fois opéré des résurrections de titres éteints, et transféré à certaines personnes un titre et un nom nouveau. C'est ce qui eut lieu pour le titre môme de duc de Montmorency. Ce titre qui, après extinction, avait été d'abord transféré à la famille des Coudé, par suite de lettres patentes de mars 1633, fut restitué aux Montmorency en mai 1688, sous le nom de duché de Beaufort, Le nom du duché fut lui-même modifié en octobre 1689, et redevint le nom patronymique de son titulaire : duché de Montmorency,
A cette thèse les objections ne manquèrent pas.
Dire tout d'abord que le nom concédé ne sera pas pris comme nom patronymique, mais comme nom accessoire d'un titre, c'est une bien maigre satisfaction donnée aux plaignants. Ceux-ci ne voient qu'un fait, leur nom concédé à un tiers : peu leur importe la façon dont ce tiers en usera.
Dire en second lieu que le nom concédé n'appartiendra pas à la famille du concessionnaire, mais au seul de ses membres qui portera le titre, c'est restreindre le préjudice causé, ce n'est pas le supprimer. On est forcé d'avouer que le nom est accordé à perpétuité au porteur du titre, qui peut en user à sa volonté, qui peut l'exposer, sans que les intéressés aient rien à dire, à un déshonneur dont ils seront les premières victimes.
On invoque la prérogative souveraine : mais la charte, qui restitue aux souverains le droit de titrer, a-t-elle abrogé la loi de germinal? Celle-ci n'admet aucune restriction aux principes qu'elle pose. Toute addition, tout changement de nom, ne peut être accordé par le gou-
vernement, qu'en suivant la procédure organisée par cette loi, en donnant ouverture aux oppositions, en sauvegardant ce « droit de Tautrui », que les actes du pouvoir royal rappelèrent et réservèrent toujours.
On prétend enfin relever le titre, non comme institution féodale, mais comme distinction sociale. Or qu'était-ce qu'un titre f un lien entre la personne et la chose, entre le seigneur et la terre. Les titres personnels formaient encore un lien, dépourvu de sens, il est vrai, mais inoffensif, entre la personne et son nom. Quand les rois de France faisaient une collation de titre, les deux termes du rapport existaient toujours : l'impétrant avait sa terre, ou à défaut de terre, son nom. Le roi ne faisait qu' a ériger le domaine » en dignité ou anoblir le nom » (Lévesque, n» 230). Les noms de Chamillart et de Bergues n'étaient pas ceux d'une famille étrangère; ils étaient la propriété de leurs titulaires, au moment où le roi les créa princes.
L'argument tiré de la collation faite en 1689 au prince de Tingry, perd dès lors toute valeur. Le roi créa uniquement le titre de duc : puis sans modifier le nom de l'impétrant, il modifia le nom du duché, qui de Beaufort qu'il s'appelait autrefois, s'appela désormais Montmorency, Qu'on le remarque bien : ici le duché avait une existence réelle, indépendante de son titulaire; il formait une institution féodale reposant sur la terre, et c'était le nom de cette terre que le roi changeait. Mais, comme le dit Berryer dans une de ses plus retentissantes plaidoiries, « le roi était dans Yheureuse impuissance de modifier le nom des personnes, sans la réserve, toujours sousentendue si elle n'était expresse, des droits de l'autrui en toutes choses, » (Berryer, Plaidoyers, t. 4, p. 327). Aujourd'hui que le titre ne repose plus que sur un nom, modifier ce nom, môme à l'occasion du titre, c'est toucher au domaine de la loi de germinal.
Il aurait donc fallu, en môme temps que Tempereurconférait le titre de duc, engager la procédure des changements de nom, ouvrir la porte aux oppositions contentieuses des parties intéressées, sauf à les repousser comme mal fondées. Le dernier mot serait resté au gouvernement, tout puissant lorsqu'il statue en conseil d'Etat; mais la légalité, sinon le droit, eut été sauvegardée.
§ III. — Procédure.