Pothier, Pand., liv. XVHI, t. IV, n<» 29 note b
défaut de droit du constituant, la chose peut être revendiquée avjBC succès contre Tacquéreur.
Pour appuyer leur théorie Cujas et Pothier invoquent un texte de Papinien, la loi [68, § 1, D., XXI, 2. ainsi conçue : Creditor qui pro pecunia nomen débitons per delegatio7iem sequi maluit, evictis pignoribus quse pnor creditor accepit, nullam actionem cum eo qui liberaius est habebit. Selon eux*, ce texte vise l'hypothèse où un créancier à la place de Targent qu'il devait recevoir, a accepté en dation en payement une créance munie de gage ou d'hypothèque, et alors pourvu que cette créance existe, pouryu que le gage ait été constitué, le créancier qui a fait la cession est à Tabri de tout recours, nullam actionem cum eo habebit creditor. Cette datio in solutum est comme une véritable vente [idem est^ dit Pothier), et par conséquent nous pouvons appliquer les règles que nous trouvons ici à ce contrat : le vendeur ne répond ni de l'insolvabilité du débiteur, ni de Téviction des sûretés données pour la dette.
Mais est-il bien vrai qu'il faille interpréter la loi 68, ainsi que nous venons de le faire ? Est-il bien vrai que ce texte vise une hypothèse semblable à celle dont il est question dans la loi 30 de Pign. et hypoth? Si Ton étudie les termes employés par le jurisconsulte, il nous semble qu'il est impossible de voir là une simple datio in solutum considérée comme l'équivalent d'une vente, et pour nous il s'agit d'une novation par changement de débiteur : l'espèce prévue dans la loi 68 peut se formuler ainsi : Primus doit à Secundus une certaine
1. La Grande Glose donne aussi dans une de ses scoUes llnterpré* talion adoptée par Cnjas.
somme, mais Tertius lui doit à lui-même pareille somme ; Au lieu de payer à Secundus l'argent qu'il lui doit, Primus lui propose d'accepter à sa place comme débiteur Tertius avec les sûretés réelles que celui-ci avait fournies pour garantie de sa dette envers Primus; Secundus y consent et il stipule de Tertius qui lui est sdnsi délégué, ce que lui devait Primus, moyennant quoi ce dernier est libéré. Les sûretés que Tertius avait données ont été réservées ou reconstituées pour garantir la nouvelle dette; Secundus s'en voit évincé, mais il ne pourra recourir contre Primus, car il y a eu novation, la première dette est absolument éteinte, Primus est hors de cause; il ne serait tenu que dans le cas seulement où la créance contre Tertius n'existerait pas, car alors la novation serait nulle faute d'objet.
Cette interprétation du texte nous parait justifiée par plusieurs des expressions que nous y rencontrons : d'abord les mots per delegationem; la délégation n'étant qu'une espèce particulière de novation, on peut dire que les deux termes sont synonymes* ; puis ces autres mots nomen sequty se trouvent fréquemment employés dans les textes à propos des novations. (1. 41, § 3, D., XXII, 3 ; 1. 45, § 7, D.,XXn, l.jEnfinPapinien nous dit que Primus est libéré ; il ne peut en être ainsi que s'il y a novation*. Nous pouvons donc conclure que l'espèce prévue dans la loi 68,§ 1,D., XXI, 2, n'est pas du tout la même que celle prévue dans la loi 30, D., XX, 1, et que
i. Pragm, Vaiic, §««3.
2. M. PeUat examine dans ses textes sur la dot (p. 166), la loi 68, et 7 Toit aussi une libération du créancier par suite de novation ; pour lui U se s*agit point d'une datio in solutum, mais d'une délégation proprement dite.
c*est à tort que Cujas et Pothier l'invoquent à l'appui de leur système, car les règles qui y sont données par Papinîen ne sont qu'une application des principes généraux de la novation, et ne sauraient régir le cas de la vente d'une créance accompagnée de sûretés réelles ou personnelles. >
M. L'abbé' a proposé de cette loi 30, une interprétation à laquelle nous n'hésitons pas à [nous ranger, parce qu'elle nous semble être une application plus directe et plus simple à la fois des règles que nous avons posées pour la vente d'une créance. L'éminent professeur distingue, et cette distinction est parfaitement conforme aux principes (1. 11, § 17 ; 1. 27, D., XIX, 1,) suivant que dans la vente de la créance, il y a eu ou non convention expresse au sujet des garanties dont elle pouvait être munie. Que si l'on n'a rien dit, les ûdéjussions, leshypothèques, les gages seront bien sans doute compris dans la vente en ce sens que le vendeur ne saurait les retenir ou les anéantir (1. 6 ; 1. 23, D., XYIII, 4), mais ils suivront à titre d'accessoires, l'acheteur en profitera par voie de conséquence, sans avoir dû compter sur aucun d'eux, et le vendeur n'en est pas garant, il ne répond que de l'existence de la créance. Que si au contraire, les accessoires ont été expressément compris dans la vente, si le vendeur les a indiqués, déclarés, l'acheteur a dû croire à leur réalité et à leur efficacité juridique ; il a payé à raison de cette croyance un prix plus élevé, et il est juste qu'il ait un recours contre son vendeur si les sûretés promises n'existent pas. Dans ce système le moipericulum est donc pris dans son second sens seul, et il ne suffit pas