‹ De l'infamieChapitre 37 sur 116 · Voet, Ck)mmentaire ad Pandectasj llb .XXI, tit. H · texte numérisé non relu

Voet, Ck)mmentaire ad Pandectasj llb .XXI, tit. H

3. La Grande Glose donne deux explications de cette loi : Tune d'elles prête au texte un sens tout spécial : une créance a été donnée en [gage; cette créance était hypothécaire ; le créancier a Tendu jure pignori$ h la fois la créance et les choses affectées à sa sûreté ; le vendeur n'est tenu ni de Téviction, ni de la perte parce qu'il est réputé n'avoir vendu que le droit qu'il avait ; il ne doit prouver qu'une chose c'est que ce gage lui avait bien été concédé. Sans doute la place que cette loi occupe au Digeste n'est pas contraire à cette Interprétation ; pourtant nous ne la croyons pas exacte, et la plupart des commentateurs la repoussent.

periculum ? Suivant retendue qu'on lui donnera la loi aura une portée bien différente. Le mot periculum peut sigpiifier trois choses : d'abord le danger que court l'acheteur de n'être pas payé par suite de détériorations de Tobjety ou de cas fortuits postérieurs au contrat; il peut ensuite désigner le danger auquel l'acheteur est exposé par suite de Tinsuffisance de la sûreté donnée, insuffisance déjà existante et connue au jour de la vente; enfin il peut encore exprimer le péril résultant de l'inexistence ou de l'inefficacité juridique du gage ou de l'hypothèque. Tous les interprètes sont d'accord pour rejeter la première de ces trois significations : il est, en efiFet, peu vraisemblable que le jurisconsulte Paul ait pris la peine de rappeler un principe aussi élémentaire; dans la vente, les cas fortuits postérieurs au contrat sont toujours à la charge de l'acquéreur. Mais on discute au sujet des deux derniers sens : Cujas^ et Pothier' estiment que le mot periculum comprend à la fois les deux dernières acceptions que nous en avons données. D'après ces deux auteurs, la responsabilité du vendeur serait limitée au cas où la chose vendue comme sûreté de la dette, en fait n'aurait été l'objet ni d'une constitution de gage, ni d'une constitution d'hypothèque ; elle ne comprendrait ni le cas où le gage, ou bien l'hypothèque, sont insuffisants pour garantir efficacement la créance, soit parce que la valeur en est trop minime, soit parce que d'autres créanciers ont des droits de préférence, ni celui où par suite du

1. Gujas, Comment, in Ub, XI resp. Pap. ad legem 68, de Evkt, creditor,

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