Jugé en ce sens. Lyon, 9 avril 1856, L
2. Ce sont les termes mêmes de Fart. 11 des statuts de la société anonyme du Font de Tonnay, autorisée par ordonnance du 17 avril 1841; l)eaucoup d'aatrea statuts contiennent la même clause.
conseil d'administration la faculté d'agréer ou de refuser Tacquéreur de l'action. Cet agrément équivalait à une décharge pour le souscripteur. Toutefois ce n'était pas sans quelque hésitation que la validité de cette clause avait été admise, surtout dans le cas où le premier souscripteur avait donné des sûretés pour garantir les versements ultérieurs; l'intérêt des tiers ne semblait pas sauvegardé*. D'autres pourtant étaient moins rigoureux, car, disaient-ils, si l'on admet que les premiers administrateurs, ou les premiers gérants ont plein pouvoir pour admettre ou refuser les actionnaires primitifs, pourquoi donc leur refuserait-on le droit d'apprécier la solvabilité des nouveaux ? Toutefois ils devront se montrer fort prudents, et exiger des garanties équivalentes à celles fournies par leurs cédants*.
Quant aux porteurs intermédiaires de titres au porteur, on reconnaissait généralement qu'ils n'étaient pas tenus des versements complémentaires; on craignait que la peur de se voir ensuite recherchés au sujet de la libérations de titres qu'ils n'auraient possédés que fort peu de temps n'éloignât les capitalistes du placement de leurs fonds en actions. Mais en ce qui concerne les cessionnaires intermédiaires de titres nominatifs, la question était très discutée, les uns* voulant les libérer, les autres* soutenant que cela était impossible, et qu'il n'y avait pas davantage novation de la dette qu'ils