Troplong, des Sociétés, t. I, n<> HT
cette retraite, et que cette intention apparaît surtout lorsque les actions sont au porteur ; que là on n'a eu en vue ni la personne de Tactionnaire, ni son crédit, et que la forme du titre indique bien que Ton a voulu qu'il y ait autant de novations que de cessions. Cette facilité donnée pour la transmission ne saurait altérer en rien la nature de l'engagement primitif; le souscripteur a contracté l'obligation de prendre et de libérer tant d'actions, son nom est connu et bubsibte sur les registres de la société au bas d'un écrit qui le lie, malgré toutes les transmissions ultérieures; 'sa situation ne peut être confondue avec celle d'un simple porteur d'actions, car il a promis aux gérants ou aux administrateurs ainsi qu'aux tiers de parfournir sa mise intégrale, il reste garant de ses cessionnaires. C'est précisément à cause de cette garantie qui reste que la faculté de transmettre les titres a été accordée; on ne peut donc dire qu'il y ait novation à son égard*.
Telle était la controverse qui s'agitait au sujet de la responsabilité du souscripteur primitif qui avait vendu ses actions, lorsque les statuts ne prévoyaient pas le cas. Mais souvent, pour éviter toute difficulté on avait soin de stipuler que « les actions ne pourraient être négociées qu'à la charge pour le cédant de rester garant de son cessionnaire envers la société pour ce qui resterait à payer sur le montant de l'action*. » Dans d'autres sociétés au contraire, les sociétés d'assurances par exemple, on réservait ordinairement au gérant ou au