‹ De l'infamieChapitre 53 sur 116 · Loi du 8 juillet · texte numérisé non relu

Loi du 8 juillet

Nous avons envisagé la responsabilité des souscripteurs primitifs et des cessionnaires intermédiaires dans rhypothèse où des actions au porteur avaient été négociées avant d'avoir été complètement libérées. D convient de remarquer qu une pareille hypothèse n'était guère possible que pour les sociétés en commandite, car le conseil d'État, dont l'approbation était nécessaire pour les statuts des sociétés anonymes, exigeait presque toujours dans celles-ci que les actions sur lesquelles tous les versements n'étaient pas effectués restassent nominatives. Il avait toutefois fait une exception pour les sociétés formées pour l'exploitation des chemins de fer. Comme cette dernière pratique du conseil d'État a été invoquée dans la discussion qui a précédé le vote de l'article 3 de la loi du 24 juillet 4867, et qu'aujourd'hui encore, pour l'interprétation de cet article, on cherche à en tirer argument, il importe de bien pi'éciser en quoi consistait cette exception et quelle était sa portée.

Les premiers statuts de sociétés de chemins de fer* que

1. V. les statuts des compagnies des chemins de fer de Paris à Saint- Germain, ordonnance d'autorisation du 17 déc. 1833 ; de Meudon à Versailles, 12 oct. 1831; de Bordeaux à Teste, 25 féy. 1838. Tous les

nous rencontrons, contenaient comme ceux de toutes les autres sociétés, une clause par laquelle les promesses d'action resteraient non(iinatives jusqu'au payement intégral des sommes souscrites; les titres définitifs, qui seuls pouvaient être au porteur, ne devaient être livrés qu'après ce payement; souvent même il était expressément stipulé que les cédants seraient garants deUoutes les sommes dues par leurs cessionnaires. Ce n'est qu'en 1838, dans les statuts de la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, que nous trouvons une dérogation à cette règle : l'article 7 portait : « Les actions sont au porteur, elles seront remises aux ayants droit après le payement de 25 0/0 de leur montant. » Même clause dans ceux de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe*. Et la dérogation devient encore plus grave, car dans l'art. 10 des statuts de la société du chemin de fer de Marseille à Avignon nous lisons que les promesses d'actions originairement nominatives pourront être converties en titres au porteur après le payement des trois premiers dixièmes du montant de chaque action, et que le souscripteur primitif sera affranchi de toute responsabilité de garantie pour son cessionnaire, au delà de la quotité à partir de laquelle l'action pourra ne plus être nominative*. C'était à bon droit que l'on établissait cette sorte de corrélation entre

statdts que nous citoos se troaTent rapportés ayec l'ordonnance d'autotorisation, et à la date de celle-ci, dans le Recueil des lois^et décrets, de M. Duvergier.

1. V. Statuts des compagnies de chemin de fer de Paris à Orléans, ordonnance dn 13 août 1838; de Paris à Rouen, au Havre et à Dieppe, ordonnance de même date.

2. V. statuts de la compagnie du chemin de fer de Marseille h Avignoa, ordonnance du %9 août 1843.

la forme au porteur des titres et la libération des souscripteurs primitifs de la garantie des payements dus par leurs cessionnaires ; car, si la société avait conservé son droit d'agir contre ceux-là, la forme au porteur qui permet au possesseur actuel de se dérober ftLcilement aux poursuites, loin d'être une faveur et de faire rechercher les actions des compagnies de chemins de fer, devait empêcher au contraire de trouver des souscripteurs à la naissance de la société; c'est eux en effet qui, en définitive, seraient presque toujours obligés de payer le montant total de Faction, quand bien même ils l'auraient aliénée, puisqu'ils seraient seuls connus de la société. Or, loin de chercher à éloigner les souscripteurs, c'était lo but opposé que l'on poursuivait et on pensait Tatleindre par les clauses que nous venons de dire.

En face des difficultés beaucoup plus grandes qu'on ne l'avait prévu en commençant, que les compagnies de chemins de fer avaient à surmonter et qui étaient souvent suffisantes pour arrêter momentanément les travaux, aussi bien qu'en face de la perspective de ne pas toucher de dividende jusqu'à une époque éloignée, on était obligé de faire quelques concessions aux spéculateurs et de présenter à la souscription des capitalistes, pour les attirer, des engagements qui leur réservassent en quelque sorte à peu près la faculté, moyennant un certain sacrifice, de ne pas rester liés aux destinées de la société. Dès 1840, le rapporteur du projet de loi tendant avenir en aide aux compagnies de Paris à Orléans et autres, signalait ce besoin : « Les capitaux, disait-il, fuient avec une sorte de terreur des spéculations à la rencontre desquelles ils s'étaient précipités. La majorité de votre commission s'associe à la pensée du gouver-

nement; comme lui elle comprend la nécessité de raviver Tesprit d'association prêt à s'éteindre, et de rappeler les capitaux vers les grandes entreprises au succès desquelles se lie intimement la prospérité publique*. » Ce qui était fait dans ce but par le Corps législatif en venant en aide à plusieurs compagnies, Tétait d'une autre manière par le conseir d'État en donnant un avis favorable à des statuts contenant les clauses que nous avons rappelées plus haut.

Toutefois cette situation critique ne tarda pas à s'améliorer, et en 1845, alors qu'on préparait la loi sur les chemins de fer de Paris à la frontière belge, dont certaines dispositions allaient avoir une portée plus générale, on crut que l'on pouvait se rapprocher un peu de la règle ordinairement suivie en matière de sociétés anonymes. Nous lisons en effet dans l'exposé des motifs * : « n est sans doute de principe et même de droit étroit qu'un engagement souscrit soit accompli par le souscripteur dans son intégralité. Cependant la pratique admise permet au premier titulaire d'une action de la transmettre à une autre personne sans conserver aucune responsabilité personnelle dès qu'il a versé les trois dixièmes du montant de l'action. Cette pratique a pu trouver son motif et son excuse dans la difficulté qu'on a éprouvée pendant longtemps à former des associations et réunir des capitaux un peu considérables pour des entreprises de travaux publics. Mais aujourd'hui que ces associations se forment avec une spontanéité un peu trop grande peut-être, aujourd'hui que ces capitaux qui

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