Séance du 30 mai 1840, Moniteur du' 4 juiu
2. Moniteur du 22 février 1845, Exposé des motifs de la loi du 15 juillet 1845 sortes chemins de fer de Paris à la frontière belge.
se retiraient il y a quelques années volent en quelque sorte au devant de Feraploi qu'on veut en faire, il est juste de resserrer la règle et de la rendre plus rigoureuse. C'est ce qui nous a déterminés à élever aux cinq dixièmes du montant de l'action la responsabilité du premier souscripteur. » Et le Corps législatif volait l'art. 8 de cette loi ainsi conçu : « Les souscripteurs seront responsables jusqu'à concurrence des cinq dixièmes du versement du montant des actions qu'ils ont souscrites. » Désormais cet article 8 va servir de modèle pour tous les statuts de compagnies de chemins de fer, et toujours nous y trouverons deux clauses, sui? vaut lesquelles les titres provisoires nominatifs seront échangés après le versement des cinq premiers dixièmes contre des titres définitifs au porteur, et les souscripteurs primitifs ne seront garants de leurs cessionnaires que jusqu'à concurrence de ces cinq premiers dixièmes du montant de l'action. Mais comment faut-il entendre ces clauses? signifient-elles qu'après le versement des cinq premiers dixièmes, l'action seule demeure débitrice, que l'on ne puisse rien exiger de celui qui en est détenteur à le supposer connu, et que le droit de la faire vendre à la bourse soit le seul qui reste à la société pour arriver au payement de ce qui lui est dû ? Pour ne pouvoir être poursuivi .au delà des cinq dixièmes le souscripteur doit-il avoir cédé ses actions?
Ce dernier point nous semble hors de doute en face de ce que disait le rapporteur de la loi du IS juillet 1845, en face aussi des termes formels, soit de. cette loi, soit des clauses que Ton retrouve toujours dans les statuts. L'art. 8 de la loi de 1845 dit que les souscripteurs ne seront responsables que jusqu'à concurrence de cinq
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dixièmes. Hais Ton n'est pas responsable de sa propre dette : le mot responsable implique Tobligation d'au trui; et comme si ce n'était pas encore assez clair, les statuts disent : ils ne seront garants de leurs cessionnaires... Donc la dérogation qui est consacrée, c'est bien celle de ne pas être obligé de payer à défaut de leurs cessionnaires, et elle a été inspirée par l'idée que nous indiquions tout à l'heure, à savoir qu'il ne faut pas que l'impossibilité où se trouvera la société de connaître et de poursuivre le détenteur actuel de Taction, retombe sur le souscripteur et fasse que ce soit toujours lui qui verse. Mais où voit-on que la loi le dispense de payer lorsque c'est lui qui doit en son propre nom? Nous le répétons, tout ce que la loi ou les statuts proclament, c'est que le souscripteur n'est pas tenu pour autrui quoiqu'il arrive, au delà de la première moitié du montant de l'action.
Ce que nous venons de dire peut nous fournir un double argument pour répoudre à la première question que nous nous posions, et nous permettre d'affirmer que non seulement l'action elle-même mise au porteur est débitrice, mais encore que la société a un recours personnel contre son détenteur actuel. D'abord, nous avons montré qu'il fallait, pour que le souscripteur pût invoquer la clause dont nous nous occupions, qu'il eût aliéné, cela quoique les actions eussent été mises au porteur, et que par conséquent si, au contraire, il avait gardé ses titres, il était bien tenu de leur montant total. Mais dans une société par actions, tout le monde est tenu de la même manière (sauf quelques restrictions limitativement déterminées par la loi et qui sont commandées par l'intérêt général), et puisque le souscripteur est tenu s'il a encore ses actions^ c'est que les cessionnaires qui en
possèdent sont tenus aussi. Ensuite, laloi ouïes statuts, en affranchissant formellement le souscripteur de la responsabilité au delà des cinq premiers dixièmes, ne donnent-Qs pas à conclure par a contrario que les cessionnaires porteurs d'actions sont tenus des dix dixièmes ; car, qu'était-il besoin de déclarer qu'il n y aurait pas de responsabilité au delà des cinq premiers dixièmes, s'il n'y avait pas de débiteur principal au delà de cette somme, si aucun cessionnaire n'était plus tenu personnellement dès que l'action était au porteur, c'est-à-dire précisément dès que les cinq dixièmes ont été payés sur son montant? D'ailleurs ce que nous avons avancé résulte encore fort manifestement des clauses qui font suite à celle dont nous avons rappelé tout à l'heure la teneur, et qui viennent en préciser le sens. Après avoir indiqué comment les appels de fonds auraient lieu, les rédacteurs des statuts ont toujours soin de mettre qu'à défaut de payement aux époques et dans les conditions qui sont stipulées, la société aura le droit de faire vendre à la bourse les actions non libérées pour le compte et aux risques du retardataire, sans préjudice pour la société de son action personnelle contre celui-ci. Et pour qu'il n'y ait pas de doute possible un autre article ajoute encore : « JLes aciionnaires ne sont engagés que jusqu'à concurrence du capital de chaque action ; au-delà tout appel de fonds est interdit \ » Comment en présence de termes aussi explicites, aussi formels nier, que l'actionnaire porteur soit encore tenu lui-même personnelle-
1. Voy. les art. 8, 10, 13, 15 des statuts de la compaguie des chemins de fer de Paris à Lyon, ordon. des 1«'-27 mars 1846: comparez lea statuts de la compagnie du chemin de fer Grand-Central de France, décret des 30 juillet-29 août 1853.
ment? s'il ne Test pas, pourquoi vendre Taclion pour son compte et à ses risques ; dira-t-on que cela signifie simplement que Factionnaire n'aura pas à se plaindre, qu'il ne pourra pas réclamer de dommages à la société au cas où elle aurait fait vendre intempestivement les actions? Il faut avouer que ce serait employer une manière bien détournée pour exprimer une idée pourtant très simple, et très facile à rendre; mais le reste de l'article ne permet pas de s'arrêter à celte interprétation : « sans préjudice pour la société de son action personnelle contre le retardataire ; » si Ton admet que l'action seule est débitrice, que peut-on vouloir dire en parlant du droit de poursuivre personnellement le retardaire? Enfin de la dernière clause que nous signalions, nous devons tirer rigoureusement cette conséquence, c'est que, puisque l'on fixe une limite à partir de laquelle l'actionnaire n'est plus engagé, et que cette limite est le montant du capital de chaque action, c'est qu'il est bien engagé jusqu'à cette somme, il est presque puéril de le faire remarquer ; or pourtant, il n'en est vraiment ainsi qu'autant qu'il n'est pas libéré par la forme au porteur donnée à l'action.
En résumé nous pensons que le souscripteur d'actions d'une société de chemin de fer, dont les statuts contiennent les clauses que nous venons de discuter, ne peut être poursuivi, mais à condition d'avoir aliéné ses titres, que jusqu'à concurrence des cinq premiers dixièmes; quant au détenteur actuel, si la société souvent n'a pas la possibilité matérielle de le connaître, elle a du moins, si ce détenteur vient par une circonstance quelconque à être connu, une action personnelle contre lui pour arriver au payement des sommes appelées. Cette doctrine A 3
semble bien être conforme à celle quia inspiré les rédacteurs de deux sentences arbitrales, confirmées par les cours auxquelles elles avaient été déférées et qui sont, du reste, à peu près les seuls monuments de jurisprudence que nous connaissions sur cette question. «Considérant, lisons-nous dans la première, qu'aucune disposition des statuts n'autorise le souscripteur d'actions à se libérer et à réduire le montant primitif de ses actions par le payement des cinq premiers dixièmes, que sans qu'il soit besoin d'examiner quant à présent si la remise de titres au porteur décharge les premiers souscripteurs, il est évident que tout appel de fonds régulièrement fait est obligatoire pour tous ceux qui étaient titulaires ou détenteurs d'actions au jour où ledit appel de fonds a eu lieu ^.. » La question soumise à M. Duvergier dans la deuxième espèce n'était pas celle que nous discutons ; il ^'agissait de savoir si l'on devait imputer le produit de la vente en bourse d'une action non encore libérée des cinq premiers dixièmes, sur ces cinq premiers dixièmes ou sur les dixièmes suivants ; mais un des considérants mérite notre attention : « Considérant qu'affecter d'abord au payement des cinq premiers dixièmes la somme provenant de l'acheteur, ce serait laisser impayés en tout ou en partie les sixième et septième dixièmes, tandis qu'au contraire si l'on emploie le prix à couvrir ces sixième ou septième dixièmes, la société conserve son action contre le souscripteur originaire pour la portion due des cinq premiers dixièmes, et so7i action contre C acheteur ou tout autre porteur ultérieur pour les der-
1. Compagnie du chemia de fer de Tours à Nantes, c. Lavelle, etc., Sentence arbitrale du 31 déc. 4849: cour de Paris, 26 août 1850, D., 1851, 2,234.
niers dixièmes*. » Ainsi M. Duvergier reconnaît bien à la société une action personnelle contre l'acheteur ou tout autre détenteur ultérieur pour leur faire payer les dixièmes appelés .
Même entendu en ce sens restrictif, le système de la loi du 15 juillet 1845 et du conseil d'État est une assez grave dérogation aux règles générales; nous avons expliqué pourquoi on y avait eu recours; l'expérience prouve que la double faculté donnée d'une part au souscripteur primitif de se retirer de la société en ne restant garant que du payement de la moitié de Faction , de l'autre aux ces^ionnaires de rester cachés et de ne pas répondre aux appels de fonds; pour lesquels en droit'ils pouvaient être poursuivis, était suffisante pour ramener les capitaux aux sociétés de chemins de fer. Il faut bien avouer d'ailleurs, qu'au point de vue de la garantie due au tiers, ce système n'était pas sans offrir quelques inconvénients, puisque en réalité, il n'y avait d'assuré que le recouvrement de la moitié du capital social. Mais s'appliquant aux sociétés formées pour la construction et l'exploitation des chemins de fer, il était moins dangereux que dans toutes autres sociétés; car ici, si le plus souvent la société ne devait plus avoir comme moyen de coercition quel'exécution de l'action, comme d'une part les premiers fonds dépensés par elle avaient été employés en achats de terrains qui conservaient toujours une valeur réelle, et que de l'autre on voyait le gouvernement décidé à venir en aide à ces compagnies dont la prospérité importait à tout le monde» il y avait lieu d'espérer que chacun tiendrait à conserver ses titi*es, et que la menace de les faire exécu-