Tripier, t. I, p
rdle qu'avait celui-ci qu'on lui attribue, c'est-à-dire le pouvoir de libérer les souscripteurs ou les cessionnaires qui auraient diéné leurs actions, mais en aucune façon ceux qui les posséderaient au moment de l'appel de fonds.
Pour nous donc, la délibération de l'assemblée géné^ raie, intervenue conformément aux règles que nous avons indi<^uées, et autorisant la conversion des actions nominatives en actions au porteur, n'a pas la portée que loi attribue le système de la doctrine. Tous les actionnaires ne sont pas désormais libérés, le titre ne reste pas seul débiteur; l'effet du vote est d'afi&anchir de toute responsabilité pour les sommes restant dues tous ceux, sauf l'exception du § 2 de l'art 3, qui céderont leurs titres postérieurement à l'époque où il aura été émis, en d'antres termes de faire que dorénavant chaque cession d'actions emporte novation de la dette des Tersements complémentaires par changement de débiteur. La société n'aura plus, sauf pendant les deux années à partir du vote, durant lesquelles tous ceux, souscripteurs ou cessionnaires, qui ont possédé des actions alors qu'elles ne pouvaient pas encore être mises sous la forme au porteur, demeurent responsables quoiqu'il arrive, la société n'aura plus, disons-nous, qu'un seul débiteur, le détenteur au moment de Fappel de fonds, qu'elle pourra pousuivre même par l'action personnelle s'il est connu ^ D'ailleurs la société conservera toujours
1. Cela arriTera notamment au cas où il aura déposé ses Utres dans la caisse de la société pour qu'elle les garde, ou lorsqu'il n'aura pas ftiit eonyertir ses titres nominatifs en titres au porteur, il n'en doit pas moins en effet être considéré comme si ses titres étaient sous cette dernière forme, ou bien enfin, lorsqu'il se sera révélé lui-même en plaidant sans succès qu'il est, par exemple, libéré par compensation.
la faculté d'agir par la voie de Vaction réelle, c'est-à-dire qu'elle pourra faire vendre en bourse par le ministère d'un agent de change les actions sur lesquelles les versements n'auraient pas été effectués, et imputer les sommes ainsi obtenues sur les versements appelés; elle devra se conformer pour cela à une procédure que les statuts auront eu le plus souvent le soin de déterminer ; généralement il faudra par lettre recommandée adressée aux titulaires, s'ils sont connus, sinon par des affiches et des publications dans les journaux, faire sommation aux actionnaires de verser les fonds dans un délai déterminé, les prévenant que faute par eux de le faire, les actions dont les numéros sont indiqués, seront vendues ainsi que noT^s avons dit, à une heure et un jour d'ores et déjà fixés, à leurs risques et périls. Cette manière de poursuivre le recouvrement des sommes dues a l'avantage d'être rapide, et surtout celui de ne pas nécessiter la connaissance des titulaires des actions.
Le système de la doctrine ne dénie pas à la société l'action réelle, mais elle lui refuse l'action personnelle ; nousi au contraire, nous les lui accordons toutes les deux, et sur ce point encore nous croyons que M. Mathieu est du même avis que nous. Envisageant quelles seront les sûretés des tiers, il écrit * : « Si l'entreprise prospère, l'action réelle sera suffisante, mais si ses affaires sont en souffrance, la négociation du titre sera impossible à aucun prix, ou le résultat de cette négociation sera nul et constituera le détenteur en déficit. Dans ce cas évidemment des poursuites par les voies judiciaires de droit commun deviendraient nécessaires; contre qui pourra-t-onles diri-