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A MES AMIS

DROIT ROMAIN

Des formes des donations entre-vifs (i).

INTRODUCTION

En suivant le développement successif des institutions juridiques dans les diverses législations, on trouve que les formes, dont la loi a pris soin, i différentes époques, d'entourer l'acte de donation, ont été exigées dans un double but. D*une part, le lé« gislateur éprouve le besoin de protéger le famille du donateur, et souvent le donateur lui-même ; et, à cet effet, il cherche à restreindre le nombre, et quelquefois la quotité des donations, en les soumettant à des causes de nulli^ tout à fait spéciales et in* connues dans les autres contrats. Le résultat auquel la loi arrive ainsi est, soit de s'assurer que la libéralité est l'œuvre d'une volonté réfléchie de la part de son auteur, soit d'entraver la volonté du donateur et, par suite, de protéger la famille par la

(I) Noas noas sommes inspiré, dans cette partie de notre travail, de deux articles remarquables publiés sur la loi Cincia, par notre regretté maître, M. Machelard, dans la Revue eriiique^ années 1878 et 1879, et de la savante étude de M. Lamaude, professeur aiprégé à la Faculté de Paris, sur la Publia çUé dêê DomUiOfM, en droit romain Çthèm de Dootorat^ année 1870).

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conservation des biens dans les patrimoines. Tel fut le but de la loi Cincia en droit romain ; tel est aussi celui de la règle « donner et retenir ne vaut » et de ses rombreuses applications en droit français. (Test là une idée tout arbitraire et qui, dans Tordre législatif, a aujourd'hui perdu de son importance et est peutrétre appelée à disparaître un jour.

L'autre but, poursuivi par le législateur en entourant les donations de certaines formalités, est de fixer le crédit hypothécaire du donateur et de porter la donation à la connaissance des intéressés, tels que créanciers et tiers acquéreurs. C'est là une idée essentiellement économique qui se fit jour en droit romain par rintroduclion de Tinsinualion et se perfectionna dans notre droit moderne par la transcription.

Toutefois rinsinuation, telle que Tonl connue le droit romain et notre ancien droit, diffère de la transcription telle que Ta organisée le code civil. En effet l'insinuation, en droit romain, protégeait aussi bien les héritiers du donateur que ses ayante cause à titre particulier ; son institution eut pottr objet d'organiser une sorte de publicité autour de la donation et de mettre ainsi la famille, aussi bien que les tiers, à l'abri des libéralités exagérées du donateur. L'insinuation n'était donc pas seulement une loi de crédit hypothécaire, elle était en outre une mesure propre à restreindre dans l'intérêt de la famille la faculté du donateur de disposer i titre gratuit. La conséquence de ce double objet, c'est d'abord que la formalité de l'insinuation était applicable non pas seulement aux dispositions d'immeubles, comme le 'lM)nt en général les lois de crédit hypothécaire, mais aussi aux dispositions des meubles. Au contraire, le défaut de transcription, pense-t-on généralement, ne peut être, d'après le code civil, opposé au doncftaire par les héritiers du donateur; la transcription n'a donc pas été organisée dans notre droit pour protéger la famille, mais seulement les ayant-cause A titre partieulier du donateur ;

ftussi est-elle exigée seulement dans les transmissioDS de droits réels susceptibles d'hypothèques et non pas dans les donations mobitièreo» eoamie Télait Tancienne insinuation. Enfin nouvelU différence, laquelle constitue une seconde conséquence du double objet de Tinsinuation en droit romain, c'est que la transcription, dans l'état .actuel de notre droit, s'applique aussi bien aux actes à titre onéreux qu'aux actes à titre gratuit ; l'insinuation, au coutrairo, ayant pour but de protéger les héritiers aussi bien que les créanciers et les tiers acquéreurs, n'a jamais été en usage qu'à l'occasion des dispositions à titre gratuit, par cette raison que, dans une transmission à titre onéreux, la nécessité d'une protectk)Q spéciale pour la famille ne se fait pas sentir.

L'étude sur les fonnes des donations en droit romain peut se diviser en trois périodes bien distinctes : d'abord la période comprise entre les origitws du droit romain et la loi Cincia. En second lieu, le régime organisé par la loi Cincia. En troisième lieu, la législation telle qu'elle fut organisée par l'introduction de l'insinuation.

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