C'était la doctrine de saint Jérôme
2. Concile de Neocésarée : « De his qui in plurimas nuptias inciderunt, tempus quidem pœnitentise prsefînitum manifestum est ; sed conversatio eorum et fides tempus ahreviat ï (canon 3); et concile de Laodicée (canon 1). Baronius, an 314.
186 DE l'influence dtj christianisme
point : les secondes noces ne sont pas proscrites, mais elles ne sont plus un moyen de faire la cour à l'empereur et de gagner des successions; on est libre de suivre ses affections temporelles ou ses convictions reli» gieuses.
Sur ces données, que va faire la nouvelle législation qui se prépare ?
On ne saurait trop admirer le discernement des empereurs chrétiens dans les lois qu'ils publièrent sur les secondes noces. Ces lois sont un heureux mélange de garanties pour les mœurs, pour la famille, pour la multiplication de l'espèce. Elles distinguent avec sagesse les préceptes et le conseil-, les devoirs sociaux et la perfection ascétique ; c'est une conciliation prudente de la pensée de l'Eglise et des besoins de la politique*. Au système d'Auguste, qui fut de multiplier les familles, un système tout nouveau et non moins moral
1. L. 1, C. Just. de secîindis nuptïis ; 1. 1, C. Tiieod. tle secundis nuptiîs (an. 381).
SLK LE DUUIT CIVIL DES ROMAINS. 187
est substitué : c'est de conserver la famille existante, de lui assurer son patrimoine^ de la préserver des orages que font naître les querelles d'intérêt entre les différents lits.
D'abord, Théodose le Grand, d'après les conseils des évêques réimis au concile de Conslantinople \ étendit à un an le délai pendant lequel il était interdit à la femme de se remarier, et confirma la peine de l'infamie que les édits du préteur infligeaient à la femme qui ne gardait pas la religion du deuil, religionem luctus'^. Mais il ajouta à l'infamie une sanction nouvelle, et plus efficace , sans doute, dans un temps où les anciennes opinions éprouvaient de si profondes altérations : la femme perdait les gains de son premier mariage. Elle ne pouvait donner à son second mari plus du tiers de ses biens ; elle était incapable d'hériter d'un étranger ; elle ne pouvait succéder
1. Godefroy, sur la loi 1, C. Theod, de secundh nup~ titSy vers la fin.