Tert, ^Jpolog., c. ix
sein d'une même société les sentiments d'affection qui en font la plus grande force. Ces sentiments se maintiennent, pour ainsi dire, d'eux-mêmes entre les membres d'une même famille; le sang n*a pas besoin de l'aide du législateur ou de secours artificiels pour conserver ses droits. Mais entre les familles étrangères les unes aux autres il n'en est pas de même, et c'est ici que les mariages deviennent un élément très-puissant pour entretenir la confraternité, le dévouement, la solidarité. Saint Augustin a insisté avec force et éloquence sur cette considération. Il faut en '^tenir grand compte quand on veut pénétrer dans le système chrétien sur les empêchements. C'était une vue éminemment sage et d'intérêt social que d'empêcher les mariages de se concentrer dans la famille, elle qui peut s'en passer pour se gouverner sous l'influence de la bienveillance ; de les favoriser au contraire au dehors de la famille, afin de cimenter le lien de la société par les alliances, d'où découle une charité plus vive, une concorde plus durable.
C'est pourquoi, si nous consultons les témoignages les plus positifs, nous voyons que vainement les lois civiles permettaient certaines unions, par exemple les mariages entre cousins. Les chrétiens avaient soin de s'en abstenir. Les cousins étaient des frères à leurs yeux\ Ils l'étaient par le double nœud d'une parenté devenue plus affectueuse et d'une foi commune.
C'est par ces coutumes (et tant d'autres !) pleines de vigilance sur soi-même que les chrétiens maintinrent la vertu dans leur Eglise, et que TertuUien pouvait défier avec orgueil les païens de désigner ceux de ses coreligionnaires qui avaient été condamnés pour vol, brigandage, adultère, viol, fraude ou parjure^
1. Saint Augustin, loc. cit. II reconnaît, du reste, que la loi divine est muette à cet égard. Saint jChrysostome, dans son analyse de l'Écriture sainte (liv. des Nombres)^ est du même avis. Saint Ambroise, au contraire, dans son ép. 60 ad Paternum, veut rattacher à la loi dinne les prohibitions légales dont je parlerai tout à l'heure ; mais son annotateur déclare ne pas connaître cette loi.
2, Apologet.
Je ne dis pas ([ue ces heureuses traditions se soient toujours maintenues sans infraction lorsque le christianisme eut étendu ses conquêtes. Mais les préceptes restèrent; ils étaient un grand élément de moralité : les empereurs chrétiens agirent avec sagesse lorsqu'ils leur donnèrent l'assistance du pouvoir temporel.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est que la plupart de leurs édits sur les noces incestueuses sont adressés plus spécialement à l'Orient. En effet, sous le climat bridant de rOrient^ la société païenne donnait le triste exemple des dérèglements de mœurs les plus effrénés. S'il faut en croire les historiens de Constantin le Grand, la famille était presque tombée en dissolution dans la Syrie et la Phénicie. Le voisinage de la Perse contribuait à entretenir sur ce sol des usages contraires à la pudeur naturelle, dont les Romains ne s'écartèrent jamais dans leurs lois. Les femmes y étaient presque communes; les enfants ignoraient le plus souvent leur père et leur famille, et l'on offrait les jeunes filles aux étran-
gers. Quel contraste avec la vertu sublime de ces pieux solitaires, de ces vierges héroïques, qui, sous ce même climat, et par l'effet d'une exaltation contraire, semblaient défier la faiblesse humaine par leurs efforts de chasteté ! L'histoire rapporte que Constantin, touché de l'état de dégradation de ces peuples, fît élever des églises dans leur contrée, y appela des évêques et des prêtres, et y ramena par ce moyen les premières notions de la civilisation ^ Toutefois, les désordres durent s'y cou tinuer encore, sinon d'une manière générale, au moins par de partielles infractions. Les empereurs chrétiens portèrent donc leur plus grande attention du coté où le mal était le plus pressant ; ils lui firent une guerre soutenue, voulant que, dans tout l'empire, la famille reposât sur la base d'affections pudiques, et que le lien de la parenté fût en quelque sorte spiritualisé.
Voici donc comment le christianisme pro-
1. Godefroy (sur la loi 1, C. Theod. de incestïs nuptïis) rapporte le texte de l'historien grec.
céda pour réaliser ce but et perfectionner le droit de Rome en ce qui concerne les empêchements matrimoniaux. Jadis on avait cru que l'honnêteté naturelle défendait d'épouser la fille du frère ou de la sœur; mais Claude, épris d'Agrippine, fille de son frère Germanicus, fît rendre un sénatus-consulte pour permettre le mariage entre l'oncle et la fille du frère*. Domitien avait aussi épousé la fille de son frère Titus ^ Mais le mariage restait toujours défendu entre l'oncle et la fille de la sœur. Constance crut devoir ramener le droit nouveau aux prohibitions absolues du droit ancien. Par une loi donnée à Antioche, en 339;, et adressée à la province de Phénicie , il défendit, sous peine de mort, le mariage anlre l'oncle et la fille du frère ou de la sœur
Quelques années après, ce prince tourna
1. Tacit., Annal., XII, 6. Caius, /wW., I, 62. Ulp., Fragm.y t. V, 6. Suet., Claud., 26.