‹ De l'influence du Christianisme sur le droit civil des romains, augmentée d'une table analytiqueChapitre 127 sur 226 · Lib. m, c. xvr · texte numérisé non relu

Lib. m, c. xvr

2. or Qux nubit toties, non nuhlt : adultéra lege est. » (Lib. VT, Epi^. 7.)

dans de justes bornes * ; il lui assigna certaines formes solennelles^ ; il établit des peines contre l'époux qui donnait lieu au di^ vorce par ses mauvaises mœurs. La femme perdait une partie de sa dot^; le mari était tenu de rendre la dot dans des délais rigoureux*. Les affranchies qui avaient épousé leurs patrons furent privées du droit de faire divorce ^ Mais la faiblesse de ces palliatifs est palpable; et d'ailleurs les excès déplorés par Sénèque, stigmatisés par Juvénal et Martial, disent combien les tentatives d'Auguste furent malheureuses. Ah! l'entreprise de guérir une société si profondément gangrenée était trop au-dessus des forces d'un empereur épicurien. Les grands hommes du Portique eux-mêmes y échouèrent, eux qui inspirèrent le droit jusqu'à Constantin.

1. Suétone in Jugiist.^ c. xxxiv. « Dïvortlis modum imposuit. »

2. L. 1 , D. umh vïr et uxor (Ulpien). Paul, 1. 9, D. de divortïis. Heineccius, sur la loi Pappia , 11b. II, c. xii.

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