‹ De l'influence du Christianisme sur le droit civil des romains, augmentée d'une table analytiqueChapitre 14 sur 226 · Caius, Imt.y I · texte numérisé non relu

Caius, Imt.y I

2. Voyez des exemples, Valer. Max., V, 8. Sallust. BcL Cat.^ 39. Plutarque dit que Brutus condamna ses fils non comme consul, mais comme père, sans formes judiciaires, {Vie de Publicola, xi.)

cède pas de la filiation naturelle. Non; c'est une concession faite par le droit civil à celui qui est devenu père à la suite de justes noces^, ou qui s'est donné un étranger pour fils par la fiction civile de l'adrogation et de l'adoption.

Voilà la famille romaine dans son organisation si originale; la voilà dans cette unité vigoureuse si bien faite pour maintenir la discipline, l'obéissance, les antiques traditions. Partout où la puissance du père vient s'étendre, la famille étend aussi ses rameaux, et tous ceux qui sont enchaînés par cette énergique attache, ou qui seraient enchaînés si l'auteur commun n'était pas mort, ont entre eux la parenté civile, appelée agnatio, qui seule donne les droits de famille et de succession. L'agrégation des agnats forme la famille romaine, celle que le droit civil a enfantée et qu'elle dote de ses privilèges. Elle seule a droit d'être

1. Caius, I, 55. « In potestate nostra sunt liberi nostri, quos justis nupt'ds procreavimus. » Junge UJp. , Frag.^ ^> !•

comptée pour former la famille politique, la gens^ agrég^ation de familles civiles, unies par l'identité de nom patronymique, par la communauté de sacrifices et par une solidarité d'obligations et de devoirs \ C'est dans le sein de cette famille civile que le père de famille trouvera des héritiers pour soutenir sa personne; c'est là que seront concentrés les droits de succession, de tutelle, etc. ; là enfin que se perpétueront les sacrifices particuliers à chaque maison^, et cette religion domestique qui est pour le citoyen la propriété la plus précieuse ^

1. Dissert, de M. Niebuhr sur ies génies, t. II, p. 2 et suiv. Les gentiles payèrent l'amende de Camille (p. 17).

M. Niebnlir pense que les gentiles n'étaient pas unis par les liens du sang. Cette opinion me paraît hasardée, comme tant d'autres de ce savant mais audacieux historien.

2. Sur ces sacrifices, voyez Tite-Live, IV, 2, et ci-dessus note 1. Les Nautîus étaient obligés envers Minerve. — Les Fabius envers Hercule. — Les Horaces étaient tenus à l'expiation du meurtre d'une sœur. (Tit.-Liv., I, 26 ; V, ^16. Servius, ad Mneid., II, 166 ; V, 704. Denys, VI, 69. M. Niebuhr, t. II, p. 15.)

3. M. de Maistre, Délais de la justice divine^ not. 4, p. 77. (Édition de 1833.)

Quant à la famille naturelle, Rome la reconnaît à peine. Je n'irai pas chercher la preuve de ce dédain dans l'union appelée concubinat, qui, bien qu'avouée par les mœurs et par les lois, ne produit aucun effet civil; je ne rappellerai pas que, dans le concubinat, le père, la mère, l'enfant étaient tous hors du droit civil, et ne pouvaient prétendre qu'aux attributs nécessairement bornés du droit naturel. Mais, en m'en tenant même à la famille civile, je dirai que la mère des justes noces était hors de la famille de ses enfants, quand elle n'était pas sous la puissance de son mari; que l'enfant sorti de Tagnation par l'émancipation* perdait tous ses droits de famille à l'instant ou cette cessation de la puissance paternelle le faisait sui juris^ ; que les enfants qu'il mettait au jour dans cet état de séparation étaient désormais réduits à la condition

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