‹ De l'influence du Christianisme sur le droit civil des romains, augmentée d'une table analytiqueChapitre 142 sur 226 · Origène, de Princlpùs, III · texte numérisé non relu

Origène, de Princlpùs, III

4. Ces expressions sont de saint Paul : « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » (jGalat.y v, 17.)

Toutefois cette doctrine de l'Église, que le mariage est dans le sacrement^ ne s'est formulée que très-lard dans les lois des empereurs chrétiens. Une constitution de Théodose le Jeune, de 428, paraît même reproduire le principe du droit des prudents : Que le mariage est parfait par le seul consentement, sans contrat de dot, sans pompe nuptiale, sans solennité (aliaque nuptiarumcelehr Uas omittaLur f ,

Ce prince n'a-t-il voulu faire allusion qu'aux pompes civiles, aux solennités séculières, qui, sans avoir jamais été un élément constitutif du mariage, l'accompagnaient assez souvent, et n'ont pas cessé d'être en usage même au milieu de la décadence des anciennes mœurs ^?

»Quant au fond de l'idée, écoutons Origène (je cite la version latine) : « His enim rnodus orationis debitus impeditur, nisi eliam ille actusnuptialis secreti, de quo maxime silere decet, et rarius et sedatlore animo, ac minus impotentî fiât; cum is qui hic dicitur consensus discordiara animi affectuum evanidam reddat. » {De oratione, § 2, 1. 1. p. 198.)

1. L. 3, C. Theod. de nuptils. Junge \. 6, C. Theod. de tironibus.

2. Voy. dans Gibbon, t. V, p. 400, le mariage de l'empereur Arcade avec Eudoxie.

•Quand il parle du consentement, sous-entendil que ce consentement s'est exprimé suivant le vœu de l'Église chrétienne? Il est permis de concevoir des doutes sérieux à cet égard. Ce qu'il y a de plus certain, c'est qu'il faut aller jusqu'à Justinien pour trouver dans les lois civiles la mention des solennités chrétiennes ^ Les textes qui les rappellent sont formels; mais ils ont une vertu plutôt énonciative qu'irnpérative. Ils supposent l'usage et l'emploi de la bénédiction plutôt qu'ils ne la prescrivent ^ Toutefois la suite de l'histoire nous apprend que plus tard l'on s'en affranchissait assez souvent. Et comment s'en étonner, lorsque les dernières traces du paganisme n'avaient pas encore disparu, et que les hérésies avaient déjà porté des atteintes graves à l'unité de la doctrine? L'empereur Léon rappelle cet oubli des lois constitutives du ma-

1. L. 2k, C. de nuptiis : a Nlsi ipsa nuptiarum accédât festh'itas, » C'est ainsi que cette loi est entendue par D. Godefroy. On peut voir ses notes sur la novelle LXXXIX de Léon. Voy. aussi la novelJe de Just. LXXIV, § 1.

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