Heineccius, sur la loi Pappia^ liv. II, cb. iv
DE l'influence DU CHRISTIANISME, ETC. 239
détache complètement, et prend place parmi les conventions autorisées par le droit naturel et légalement reconnues ^ Quelle en fut la
Cicéron en effet appelle concubine celle qui vivait avec un homme marié {de Orat.y\\h. 1, ch. xl). Un citoyen romain était revenu d'Espagne, laissant dans'la province une épouse enceinte. Il se maria de nouveau à Rome, et mourut laissant deux posthumes de ses deux mariages : l'état de la seconde femme et de son enfant fut contesté. Il s'agissait de savoir si. pour rompre le premier mariage il avait fallu un divorce solennel, un changement de volonté régulièrement manifesté dans une certaine forme {certls quïhusdam verhïs)^ et non pas seulement le changement de volonté résultant du fait unique d'une seconde union. Et c'est à cette occasion que Cicéron fait remarquer que si cette question était jugée contre la seconde femme, elle ne pouvait être traitée que comme concubine, « 'm conciibinœ locum deduceretur. »
Le jurisconsulte Marcianus a donc eu raison de dire que c'est par les lois d'Auguste que le concublnat a reçu un nom et une situation légale, « concubhiatum nomen PER LEGES adsumpsisse, » 1. 3, § 1. D. de CGnciib.
Il suit de là que lorsqu'on trouve ce mot dans Plaute et autres écrivains antérieurs à Auguste, il feait se garder de croire qu'il s'applique à l'état légal qu'il servit plus tard à définir. (Voy. Plaute, Epidicus, Act. III, se. iv, v. kkk. Trinummas, act. III, se. ii, v. 7^7.) C'est à quoi n'ont pas fait assez d'attention tons ks traducteurs de Plaute.
1, Marcianus, /oc. c,7. Paul, 1. 144,D. de verhonim s'ii^nif.
raison ? Je la trouve dans une Iransaction entre la licence des mœurs de la fin de la république et les lois d'Auguste contre les adultères et le concubinage', entre l'aversion des Romains de cette époque pour le mariage et les lois de cet empereur pour le rendre plus fréquent. Auguste donna pour base à cette concession faite aux préjugés ou à la faiblesse, l'inégalité des conditions. Dans ces lois célèbres, dont le but était de rehausser le mariage, ce prince avait défendu aux citoyens d'épouser certaines femmes qui, quoique ingénues, étaient cependant perdues d'honneur^, par exemple, les prostituées, les proxénètes, celles qui, retenues par l'esclavage dans de mauvais lieux, en étaient sorties par l'affranchissement, les condamnées, les adultères, les comédiennes \ On sait aussi qu'il avait défendu aux sénateurs, h leurs fils et petits-fils*, d'épouser des affran-