‹ De l'influence du Christianisme sur le droit civil des romains, augmentée d'une table analytiqueChapitre 147 sur 226 · Id.^ lib. II, c. 1, n · texte numérisé non relu

Id.^ lib. II, c. 1, n

chies. Mais l'empereur, pour concilier certaines faiblesses avec la nécessité de donner à la république des sujets qui n'eussent pas à rougir de leur naissance, crut devoir autoriser avec ces femmes un commerce licite, qui, sans être le mariage légal, en était une imitation : il l'appela concubinat*. Cette union mettait à l'abri des rigueurs des lois contre les mauvaises mœurs^, mais elle ne procurait pas les avantages attribués aux noces^; aussi étaitelle plus ordinairement la ressource de ceux qui, devenus veufs après avoir payé leur dette à la patrie, ne voulaient pas, comme, par exemple, l'empereur Marc-Aurèle*, donner des marâtres à leurs enfanis.

1. Marcianus, l. 3, § 1, D. de concuh. Heineccius, lib. II, c. IV, nos 1^ 2, 3.

2. Celui qui vivait ainsi n'était pas sujet aux lois de adulteriis et stupris.

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