L. 1, C. Theod. (^e alirnentls quœ inopes parentes
2. Godefroy, sur la loi 2, C. Tliéod. du titre précité. — Note de M. Guizot sur Gibbon, t. II, p. 457
vendent ou donnent en gage leurs enfants; nous voulons en conséquence que ceux dont l'indigence sera constatée reçoivent dans toute l'Afrique des secours de notre fisc, afin de ne pas se voir contraints à cette affreuse nécessité. Nos officiers sont autorisés à leur faire des délivrances en argent et en denrées. Ahhorret enini, dit Constantin en terminant, nostris morihus ut quemquam famé
COnfici^VA. AD INDIGNUM FACINUS PRORUMPERE CONCEDAMUS ^ »
L'établissement de cette taxe des pauvres fait honneur à l'humanité de Constantin. Je ne sais si on lui doit également des éloges sous le rapport économique. Ce qu'il y a de certain, c'est que le fléau auquel il voulait porter remède se signala quelques années plus tard pai* des excès si déplorables, ([ue l'empereur cru( devoir faire concourir des mesures de rigueur avec le palliatif de la bienfaisance publique. Voici le système auquel il s'arréla :