‹ De l'influence du Christianisme sur le droit civil des romains, augmentée d'une table analytiqueChapitre 172 sur 226 · T.. 2, C. Theofl., titre prccité · texte numérisé non relu

T.. 2, C. Theofl., titre prccité

Un enfant exposé a-t-il été recueilli par un tiers, celui-ci doit en rester propriétaire. Nulle personne, pas même le père de cet enfant, ne peut le réclamer. Ce père est privé de la puissance paternelle ^ ; tout lien est rompu entre lui et sa progéniture, et des peines lui seront infligées s'il vient troubler la propriété de celui qui a recueilli et nourri cet infortuné. Le nourricier continuera à traiter l'enfant comme son fils ou son esclave, suivant qu'il en aura exprimé l'intention dans un acte dressé devant des témoins ou signé par Tévêque du lieu.

Il en sera à peu près de même dans le cas où un père aura vendu son enfant. L'acheteur restera propriétaire de l'enfant. Toutefois le père pourra le réclamer sous la condition d'en payer le prix à l'acheteur ou de lui fournir un autre esclave^ ; sinon l'acheteur pourra garder l'enfant et le traiter comme son fils ou son esclave ^

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