‹ De l'influence du Christianisme sur le droit civil des romains, augmentée d'une table analytiqueChapitre 176 sur 226 · DE LA CONDITION DES FEMMES · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION DES FEMMES

La constitution primitive de Rome plaçait la femme, même majeure, sous la tutelle perpétuelle de ses.agnats* (ou parents par les

1. Gains, I, 190. Tit. I.iv., XXXIX, 9. Il est trèsintéressant de lire dans cet historien (XXXIV, 2) le discours de Caton çontre l'abrogation de la loi Oppia, qui mettait des bornes au luxe des femmes. « Majores nostrî, dit-il, nullam, ne prhatam qu'idem, rem agere feminas sine aitctore volueriuit : in manu esse parenfiim, fratrum , virorum. y)

Dans sa réponse, Valerius lui dit : « Quand vous aurez permis aux femmes les ajustements que leur défend la loi Oppia, seront-elles moins en tutelle? Minus filise, uxores, sorores etiam quihusdam in manu erunt ? » c. vu. Junge Valer. Max., lib. IX, c. i, n» 3.

Heineccius a traité ce sujet dans son comm. de la loi Pappia Poppeea^ lib. II, c. xi.

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mâles). Créée clans un intérêt aristocratique, cette tutelle avait pour but de tenir la femme à l'écart du mouvement des affaires , tant publiques que privées ; de l'enchaîner par les liens de l'agnation sous la supériorité des mâles; de contenir l'élément dans lequel la famille se perd, par l'élément qui la perpétue*. C'est pourquoi un tuteur légal, héritier le plus proche de la femme, et intéressé par conséquent à neutraliser son activité civile , était placé auprès d'elle et pouvait l'empêcher de passer sous la puissance d'autrui avec son patrimoine par le moyen de la coemption ou de ^usucapion^ Ses biens mancipi étaient frappés d'une indisponibilité qui ne pouvait être levée que par l'autorité de ce même tuteur ^ Jamais elle n'intervenait dans le gouvernement de la famille, ni dans les entreprises industrielles et commerciales; il ne fal-

1 . Ces dernières expressions sont tirées d'une règle d'Ulpien, 1. 195, § 5, D. de verhor. signif.

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