L. 4, G. Theod. de tutorib
306 DE l'influence du christianisme radical que ses prédécesseurs. C'est lui qui donna la tutelle légale et de plein droit à la mère et à l'aïeule \
Un retard plus fâcheux se fait remarquer en ce qui concerne l'autorité maternelle. Il est inutile de dire que le vieux droit ne tenait pas assez de compte de la femme pour confier a la mère une puissance civile sur ses enfants. Elle n'avait a leur égard que les droits que lui donne la nature seule sans le secours de la loi écrite^. Ainsi, non-seulement elle n'avait aucun usufruit légal sur les biens des enfants mineurs (le Code civil a, seul^ généralisé cet attribut de la maternité; le moyen âge et le droit commun des coutumes lui-même ne se sont pas élevés jusque-là), mais même l'enfant qui voulait se marier n'avait pas besoin de prendre le consentement de sa mère. Le point de départ du droit romain primitif était que les enfants du mariage n'étaient pas dans la