L. 11, D. lie liber, et postli
3. Caius, Instit., III, 11, et la loi des Douze Tables. k. Id.f ]0y pcr viril'is sexus personas»
raient tous soumis à la même puissance^ si le chef le plus reculé vivait encore. Cette parenté est la seule que la loi prenne en considération, afin de conserver les biens et les sacrifices dans les familles. Mais remarquons bien qu'elle ne subsiste qu'au profit de ceux que l'émancipation n'a pas fait sortir de la famille ; car l'émancipation rompt la parenté civile.
Ainsi voilà déjà bien des exclusions engendrées par la nécessité de respecter la puissance et par l'esprit de conservation religieux et aristocratique : exclusion des émancipés, quand même ils seraient descendants en ligne directe ; entière méconnaissance de tous les parents par les femmes.
Ce n'est pas tout : entre les agnats, la différence de sexe établit une différence de droits. Voici comment ;
La sœur est agnate de son frère quand elle est issue du môme père ; elle succédera donc à son frère. La mère en puissance succédera à son fils en puissance du père ; car elle est,
dans la famille^ fille et sœur ^ Mais c'est au degré de sœur que s'arrête pour les femmes le droit de succession ^ Plus loin, elles ne succèdent plus. La tante ne succède pas à son neveu» La cousine ne succède pas à son cousin ^ Le goût effréné des femmes romaines pour le luxe et les plaisirs dispendieux leur valut cette exclusion, qui, à ce qu'il paraît^ n'existait pas dans le système primitif des Douze Tablesy et fut une imitation de la célèbre loi Voconia*.
A défaut d'agnats, la succession est dé- Yolue diux ge?itiks^.
Si l'on veut se mettre au point de vue po-