CHAPITRE XJ
LA SUCCESSION ab intestat — CONCLUSION.
La législation des décemvirs avait place la base du système des successions dans l'idée fondamentale qui avait présidé à la constitution de la famille ; idée aristocratique, destinée à réaliser au sein du foyer domestique la puissance que Rome voulait étendre sur le monde entier.
La succession suivait donc le lien de la puissance. Ce n'était pas au sang qu'elle était attribuée ; car, je l'ai déjà dit, le sang ne faisait
1. Paul, Sent., lih. IV, t. YIII, § 3- Caius, III, 1 et smv. Ulplen, /^rOjO^w., XXV, 1. Montesquieu, liv. XXVII, ch. I.
pas la famille romaine. On pou-vait être proche parent et même enfant, sans être, pour cela, héritier légitime. On n'était héritier qu'autant qii'on était uni par le lien de la puissance civile dont j'ai fait connaître plus haut l'organisation et les ressorts. Quiconque sortait de cette communauté par l'émancipation perdait ses droits de succession : il ne lui restait que la parenté naturelle, incapable de les conserver.
De là, trois classes de successibles.
En premier ordre, les héritiers siens, c'està-dire les enfants ou petits-enfants qui sont sous la puissance du père dont la succession s'est ouverte. Peu importe qu'ils soient enfants par adoption. Ils sont dans la famille au même titre que les enfants par la naissance ; ils y sont par l'effet de la puissance ; ils succèdent comme ceux-ci succéderaient.
Les filles en puissance succèdent comme les mâles. Elles prennent une part égale ; elles n'ont à craindre ni la primogénilure masculine, ni l'infériorité de leur sexe. Beaucoup de
législation^ anciennes, et, par exemple, celles de l'Orient ^, ne se sont pas montrées aussi équilables envers les femmes.
L'épouse in mami est aussi au nombre des héritiers siens ; n'est-elle pas assimilée à une fille ? filise loco est.
Il en est de même de l'épouse en puissance du fils en puissance.
Tels sont les héritiers siens. On les appelle siens, parce qu'ils appartiennent au défunt par l'énergie de la puissance paternelle. Ils continuent sa personne ^ ; ils sont ses héritiers nécessaires.
A défaut des héritiers siens, la succession appartient à l'agnat le plus proche, lequel exclut le plus éloigné ^ Les agnais sont les parents par les mâles * ; ce sont ceux qui se-
1. Bodin, liv. V, ch. ii, p. 527 : « En Perse et en Arménie, la fille n'emportait rien de la maison que des meubles; coutume qui est encore gardée en Orient et presque dans toute l'Afrique. » /«/zo^e Juslinien, novel. XXI.