Caius, III
3" Les agnats qui vienneni après le refus de l'agnat le {dIus proche étaient repoussés par l'ancien droit ; mais le droit prétorien les fail reparaître comme parents, et les place dans la troisième classe des successibles.
4° C'est là aussi qu'il accueille les parents par les femmes, les cognats si dédaigneusement méconnus par la loi des Douze Tables, si impitoyablement sacrifiés à la conservation des biens, du nom, des sacrifices ;
Et les enfants que l'adoption a placés dans une famille étrangère, et qui se rattachent à leur famille naturelle par le sang.
Voilà le tableau des innovations du préleur telles que les résume Caius. Elles sont ingénieuses ; un art subtil, tout en maintenant les trois classes de création a-ristocratique, a trouvé moyen d'y donner une place à la famille naturelle, exclue primitivement par la famille civile ; la succession naturelle a trouvé protection, et la législation ne la repousse plus. C'est un grand effort ; c'est un heureux résultat.
Mais est ce là le dernier mot du perfectionnement philosophique ?
Non sans doute 1 et cependant Caius s'en contente ; il semble croire que toutes les iniquités de l'ancien droit ont été suffisamment corrigées \ Il ne porte pas plus loin son ambition, et fait taire désormais ses critiques.
Mais quoi donc ! il ne reste rien à faire lorsque l'équité n'est placée qu'en troisième ordre^ lorsqu'elle n'est autorisée a montrer ses droits qu'autant que les conceptions du droit civil ne trouveront pas matière à intervenir !... Quoi 1 tout a été dit parcequ'il a été permis à la parenté naturelle de faire entendre une voix timide dans les cas seulement où la parenté civile manque ou s'abstient ? Est-ce que l'équité doit rester suivante et subordonnée ? Est-ce que le droit n'est pas imparfait tant que l'élément civil ne s'est pas transfusé en elle ?
Mais Caius, quelle que fût la supériorité de son esprit, était trop enlacé dans les fictions
1. III, 25. Hte juris iniqiùtates edïcto prsetorîs emendatee sunt.
du droit civil et dans les préjugés de son éducation païenne pour s'élever à des idées que le christianisme pouvait seul rendre sensibles \ Examinons en effet les lacunes qui existent encore.
J'ai dit que les filles héritaient de leur père. Mais leurs enfants auront-ils leur part dans la succession de ce dernier ? la réponse est triste à faire. Les enfants des filles ne naissent jamais dans la famille de leur grand-père maternel ; ils n'ont avec lui que des liens de cognation, et point d'agnation. Ils ne sont donc pas héritiers siens ; ils ne sont pas non plus agnats, et dès-lors le préteur ne les appelle qu'en troisième ordre, c'est-à-dire à défaut des oncles et des tantes, ou bien, ceux-ci manquant, h défaut de tous les agnats. Là se borne son bienfait 1!! Mais ce palliatif, qui satisfaisait Caius, sera trouvé insuffisant sous le règne des empereurs chrétiens, entraînés vers le
1. Son cœur était d'ailleurs froid comme celui d'un géomètre. Voy.,par exemple, Inst'it.^ I, 53, /"^^^ la raison qu'il donne de l'adoucissement du sort des esclaves.
droit équitable par la grande lumière qui brille sur la société, tandis que tous les autres flambeaux s'éteignent peu à peu. Valentinien le Jeune, donnant la préférence à la voix du sang sur des combinaisons arbitraires, appellera les enfants de la fille à succéder à l'aïeul maternel, conjointement avec les héritiers siens de ce dernier, et à recueillir les deux tiers de ce que leur mère aurait recueilli ^ Ainsi voilà les petits-enfants par la fille qui franchissent d'un saut la classe des agnats et sont incorporés parmi les héritiers siens I
Toutefois, le droit des agnats ne sera pas encore tout à fait effacé. Les petits-enfants admis en premier ordre et comme héritiers siens auront sans doute la préférence sur les agnats, qui ne forment que le second ordre ; mais ils ne les excluront pas complètement : ils leur laisseront prendre le quart. Valentinien réserve le quart à l'agnation ^, cette vieille
î. L. 4, C. Theod. de leglt. lisered., et le commentaire de Godefroy.