Voy. la comédie du Persan. Peisa, act. lY et V
Ac suo periculo is emat, qui eam meicabitur. Mancupio neque promittet, neque quisquam dabit.
(In Persa^ act. IV, se. m, v. 55.)
Et plus bas, vers 61 :
Nihil milii opu'st
Litibus
Nisi mancupio accipioj quid eo mihi o^ius meroirrioiiio ?
Voy. aussi la scène suivante.
a 6 DE l'influence du christianisme
choses dont je viens de parler, sont elles les seules qui comptent parmi les objets de prix? L'argent monnayé, les lingots, les meubles meublants, les riches étoffes, les statues, les tableaux, les bijoux, tout cela est-il d'une nature inférieure et presque vile?
Oui, pour l'austérité romaine. Ainsi le veut le droit civil, formé à l'ombre de l'antique simplicité^ et fidèle aux traditions qui maintiennent dans la famille les goûts modestes, les habitudes parcimonieuses. En vain les richesses arriveront à Rome ; en vain la conquête du monde y portera l'or, et la pourpre, et les cbefs-d'œuvre de l'art; le vieux droit civil restera inébranlable. Pareil à Mummius^, le vaillant mais rustique vainqueur de Gorinthe, il ne comprendra pas tout ce que vaut le génie qui anime la toile et le marbre, ou l'industrie qui multiplie les merveilles et les jouissances.
1. Ayant chargé des entrepreneurs du transport des tableaux et des statues de Corinthe, il stipula que s'ils venaient à en perdre ou à en gâter, ils en fourniraient de
■pareils a leurs dépens.
Les plus beaux ouvrages cle la Grèce seront inégaux en dignité à la bête de 'somme, compagne des fatigues du campagnard.
Donc, toutes ces choses, les unes inconnues dans le berceau de la civilisation romaine, les autres d'une condition secondaire, seront rejetées dans la classe des res nec mancipi ; elles seront indignes de participer aux solennités sacramentelles de la mancipation. Il y aura pour elles un mode non civil de les aliéner ; la tradition naturelle suffira pour les faire passer d'une main dans une autre * ; elles seront gouvernées par le droit naturel ^ Mais les choses mancipi, plus haut placées dans l'opinion du droit civil, resteront dans la sphère oLi les retiennent leur origine^ et leur nature privilé-
1. Caius , Institut., II, 19 : nuda tiaditione abaVienari passant.
2 Apparer, dit Caius, qujeclam naturalî jure olienari, qualia sunt ea quse traditione alienanlur; quaedam civili, nam mancipatlonis et in jure cessionis et usucapioiiis jus proprium est civium romanorum (Instit..^ II, 65).
3. La distinction des choses en mancipi et nec mancipi est certainement antérieure aux Douze Tables. Caius en
38 DE l'influence du ciiristiaisisme
gice ; le droit naturel est trop faible et trop vulgaire pour avoir prise sur elles.
A coté de cette hiérarchie, de cette double nature dans les choses, il faut dire un mot du dualisme qui partage le droit même de propriété.
IjC droit civil ne reconnaît pour légitime qu'un seul droit de propriété (dommiumy. C'est celui qu'il a organisé suivant les idées systématiques qui lui sont propres, et qu'il appelle le domaine par excellence , la propriété ex jure Qulritium, La propriété quiritaire donne un droit absolu ^ ; elle permet de se poser en face des tiers et de revendiquer la
donne une preuve que nulle incrednlité ne saurait ébranler {Instit.j ir, 47).
1. Caius, II, 40 : a Sequitur ut admoneamus, apud peregrinos quidem unum esse dominium , ita ut dominus unusquisque sit, aut dominus non intelligatur. Quo jure etiam populits rotnanus olim utebatur. Aut enîm ex jure Quirlt'ium unusquisque dominus erat, aut non inteUigebatur dominus. Sedpostea divisionem accepit domini?jm, ut aliuspossit esse ex jure Quiritium dominus, alius in bonis habere. »
2. « Plenam in re potestateni. » Inst. de Justinien, de Usuf., % 4.
chose à l'égard de tous. Mais supposons que deux citoyens, pour se soustraire aux rigueurs d'un droit formaliste et gênant^ s'entendent, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, par les simples moyens naturels, une de ces choses privilégiées dont je parlais tout à l'heure [res mancipi). Ils ont suivi la foi l'un de l'autre et engagé leur conscience ; et toutefois cette vente devra-t-elle rester sans effet ? Sans aucun doute, répond le droit civil dans sa sévérité inexorable : aussi longtemps que Tusucapion ne sera pas venue consolider la tradition, l'acheteur sera à la merci du vendeur; ce dernier pourra retirer la chose de ses mains, car elle n'a pas été dépouillée du vêtement civil qui la signale comme sienne, et dès lors le domaine quiritaire est resté sur sa téte^
Dans ce système donc, il n'y a encore qu'un domaine ; le dualisme n'a pas fait son apparition dans le droit de propriété. L'élément de seconde formation, qui tempère le premier,