‹ De l'influence du Christianisme sur le droit civil des romains, augmentée d'une table analytiqueChapitre 55 sur 226 · Voyez supra · texte numérisé non relu

Voyez supra

94 DE l'i?<FLUENCE du CIIRISTIANISfllE

fond de vérité que l'histoire dégage et que la raison approuve.

Voyons maintenant dans quelles voies la philosophie se mit à marcher pour prendre sa place dans les rapports du droit civil.

Le droit avait déjà subi une première et grave modification. En échappant aux mains jalouses du patriciat pour se faire semi-plébéien, il s'était détaché de l'élément religieux, et sa teinte sacrée, originairement si forte, avait élé effacée de plus en plus par les ravages de l'incrédulité. Le culte s'était donc retiré de la pratique du droit. Le dieu Terme tremblait sur la limite du champ romain; \e libripens de la mancipation n'était plus un pontife; l'augure qui mesurait la propriété avait été remplacé par Vagrimensor civil. La confarréation tombait en désuétude comme une superstition gênante ^ Ce mot de Pétrone était déjà une vérité pra-

1. Tacite [Annal. ^ iv, 16). C'est ce que dit Til)ère au sénat, d'après le témoignage de cet historien.

tique ; Nemo cœlutn cœlum putat; nemo Joue m pili facii\

Mais si le droit n'était plus religieux, il était resté profondément civil, et il se défendait avec énergie dans son inflexible formulaire, dans son originalité jalouse ^ Vainement la constitution politique recevait-elle les plus rudes échecs; le droit, qui avait survécu à l'élément religieux, survivait de plus à la constitution dont il était éclos. Le génie formaliste des Romains admirait cette forte conception des temps aristocratiques ; il respët;tait dans les rapports de la famille et de la propriété ce qu'il avait répudié dans les rapports politiques.

C'est pour cette raison que la philosophie n'osa pas procéder avec lui par voie de révo-

1. Satj-r., c. XLiv, i?? fine. Ailleurs il se moque du grand nombre des dieux : Facilius possis deum quam homïnem invenire (c. xvii).

2. L. I, C. de Formidis. Cette procédure avait été considérée comme un progrès sur les actions de la loi. (Caius, lY, 30 et suiv.)

lution ; elle y aurait échoué. La vénération pour le passé, qui se concilia si longtemps à Rome avec les plus grandes innovations, indiquait une autre marche. C'était celle des améliorations lentes et successives. Ce fut celle-là que préféra la philosophie. L'équité demanda donc sa part d'influence , non comme une souveraine qui veut déposséder un usurpateur, mais comme une compagne qui cache sous des dehors timides ses vues de domination. Les jurisconsultes la dépeignent de préférence comme un supplément du droit qui n'a pas tout prévu, comme un adoucissement de ses dispositions dans les cas douteux ^ Tandis que le droit civil représente la sévérité légale^, l'équité représente l'humanité naturelle sans licteurs ni faisceaux ^. Le premier est le sexe viril, armé du commandement; la

1. Laxamentum jurïs, Cicer. pro Cluentïo, 33.. Voy. une dissertation sur l'équité [de jEquitate), de Marquardi, dans le Trésor d'Otton, t. IV, p. 369.

2. L. 11, D. de pœnïs. L. 25, D. de legibus. L. 12, § 1, D. qui et a qiilh. maman.

i 3. L. 51, § 1, D. de fidei llbert. L. 85, § ult. , D.

seconde est le sexe féminin, puissant par son caractère affectueux. Mais il ne faut pas s'y tromper. Sous ces dehors de conciliation et de bon ménage se cachait une antithèse redoutable pour le droit civil ; ce qu'on voulait au fond, c'était le réduire à l'impuissance tout en lui prodiguant les témoignages de respect. Aussi le droit, depuis l'époque de Cicéron , est-il une lutte incessante; les deux éléments sont aux prises. Mais le droit civil se trouve tout d'abord condamné au plus mauvais rôle, à celui de la défensive. C'est chez lui, dans ses propres foyers, que la guerre est sourdement portée, et l'équité aspire à y réaliser l'apologue de la lice et ses petits. Sous sa bannière nous voyons marcher Servius Sulpicius, ami de Cicéron*; Crassus , l'éloquent rival de Q. Scaevola^ tous les jurisconsultes phi-

regul. juris. L. 206, D. de reg. jttrïs . Stace, Sjh'., lib. ni, cap. V, vers. 88.

1. Plitl'p.^ IX, 5 : « Jus civile semper ad pequitatem et facilitatem leferebat. »

Page 1