Aux Éphés.^ VI, 9. — 2. Aux Coloss., iv
SOUS Néron et qui défendait aux maîtres de livrer leurs esclaves aux combats de bêtes?
Au surplus, ce n'était là qu'un premier pas; on n'atteignait qu'un seul des mille moyens par lesquels le pouvoir du maître pouvait disposer de la vie de son esclave.
Un siècle plus tard, la religion chrétienne avait marché ; elle avait secondé la philosophie et amolli avec elle la dureté des idées. Tout change alors dans la jurisprudence sur les rapports de l'esclavage; le droit de vie et de mort est transféré aux magistrats ^ Le droit de cor-
1. An de Rome 814; voyez Pothier et Godefroy sur la loi 11, § 2, D. ad l. Cornel. desicariu. M. Hugo, hist. du droit romain^ § 296, et M. Haubold, la placent sous Auguste, sous le prétexte qu'il n'y avait plus du temps de Néron ni lois ni plébiscites. La raison me paraît peu décisive. Il y eut sous Tibère la. loi Norbana, sous Claude la loi Claudia. Pourquoi n'y aurait-il pas eu sous Néron la loi Petronia? D'ailleurs ce mot lex doit-il se prendre sous les empereurs dans sa primitive acception? Tacite n'appelle- 1- il pas lex le Sénalusc. macédonien?
2. Godefroy, sur le C. Theod. de emend. servor, Pothier, Pand., t, I, p. 19, n° 3. Gibbon, t. I, p. 131. C'est à Adrien et à Antonin le Pieux qu'il faut attribuer
rection laissé aux maîtres est forcé de se renfermer dans des règles plus humaines*; un magistrat^ le préfet de la ville, est chargé de surveiller ce pouvoir ^
11 était digne de Constantin de confirmer et d'agrandir ces sages règlements. Sa constitution de 312 est curieuse en ce qu'elle nous fait connaître des excès de cruauté inouïs. « Que chaque maître, dit l'empereur, use de son droit avec modération, et qu'il soit considéré comme homicide s'il tue volontairement son esclave à coups de bâton ou de pierres ; s'il lui fait avec un dard une blessure mortelle; s'il le suspend à un lacet; si, par un ordre cruel , il le met à mort ; s'il l'empoisonne ; s'il fait déchirer son corps par les ongles des bêtes féroces ; s'il sil-
ce cliangement. Un maître pouvait cependant tuer son esclave dans le cas de légitime défense, et dans le cas où il l'aurait surpris couché avec sa femme ou sa fille.
1. Caius, Instit.^ ï, 53, et 1. 1, § 2, D. ad leg, Cornel., de sicariis,