Bodin, 1. I, c. v, p
k. Sur le grand nombre d'esclaves qui couvraient l'Italie à cette époque, il faut consulter Appien [de Bel. civil,, \, 7). On verra les uns trahir leurs maîtres proscrits (I, 10, 20, 72); les autres leur donner des preuves du plus louable dévouement (I, 73, et IV, 19, 26, 29, 43, 44).
6. L. JE/ia Sentia (an 757 de Rome) sous Auguste. (Suét. in August,, 40), et loi Fusia Caninia^ an de Rome
1° La loi ^lia Sentia. Elle défendait d'affranchir un es-
son règne avaient fixé des conditions d'âge pour les manumissions ; elles avaient créé dans le patrimoine servile du maître une quotité disponible par testament, à coté d'une quotité
clave âgé de moins de trente ans ; dans le cas où il aurait eu moins de trente ans, l'affranchissement ne pouvait tenir qu'autant qu'il avait été fait pour une juste cause, par la vindicte et avec l'autorisation d'un conseil. (Ulp., Fragm., 1, 12. Caius, /«j^iV., 1, 18, IQetsuiv.)
Si, pendant sa servitude, un esclave avait été jeté dans les fers, marqué d'un fer chaud, ou mis à la question pour un crime dont il serait resté convaincu, l'affranchisstmenl même solennel et régulier que lui donnait son maître ne pouvait en faire un citoyen romain. Il était mis au nombre des déditices. (Caius, I, 13 et suiv.)
La loi prohibait encore les affranchissements faits en fraude des droits des créanciers.
Elle ne permettait pas qu'un maître mineur de vingt ans pût affranchir autrement que par la vindicte, et avec l'autorisation d'un conseil. (Ulp., Fragm.,1, 12 et 13.)
2^ La loi Fusia Coninïa fixait le nombre des esclaves que l'on pouvait affranchir par testament; elle créait une sorte de portion disponible, afin de mettre un frein aux affranchissements immodérés que les Romains faisaient par acte de dernière volonté, pour le vain orgueil de faire suivre leur convoi par une file d'affranchis coiffés du bonnet de la liberté. (Denys, IV, 24. Suet., in ^«/^., 40. Caius, I, 42. Inst. Just., 1, VII. Ulp., Fragm., I, 24.)
indisponible. Une certaine classe d'esclaves avait été déclarée incapable d'entrer dans les rangs des citoyens \ L'affranchissement ne leur donnait qu'une libei'té ignominieuse et restreinte comme celle des peuples déditices dont ils portaient le nom infamant^. Enfin, sous Tibère, la loi Junia Norbana^ avait placé dans un rang inférieur à celui de citoyen romain tous les esclaves affranchis sans l'emploi des formes solennelles de la vindicte, <^ testament, ou de l'inscription sur les registres du cens*. Elle les assimila à des peregrini et les appela Latini juniani^ parce qu'ils n'avaient que la petite liberté ^, et qu'ils n'avaient que les droits des Latins.
Mais sous le règne de Constantin^ les idées