Ulp., Fragm.^ XXIX, 3. Heinecc,, lib. II. c. xi
cause du mariage, matrimonii nomine ; s'ils avaient des enfants d'un autre mariage, ils pouvaient se donner autant de dixièmes qu'ils avaient d'enfants. Ces dispositions portèrent vulgairement 4e nom de lois décimnires . Auguste montra le respect qu'il avait pour elles. Ayant voulu laisser le tiers de ses biens à Livie, son épouse, mère de deux enfants, et qui, à ce titre, n'avait droit qu'à deux dixièmes, il se fit relever des incapacités de la loi par le sénat \ Ce n'est pas tout :
Pour mieux décourager le célibat, Auguste vovilut que ceux qui n'étaient pas mariés ne pussent rien recevoir par le testament des étrangers. Il alla plus loin, et, par faveur pour les unions fécondes, il décida que ceux qui, étant mariés, n'avaient pas d'enfants, ne recevraient que la moitié de la disposition. Toutes les parts caduques dans les testamejits ou les legs, pour raison de l'incapacité des institués, furent attribuées à ceux qui, étant
1. Dion Cassiiis, LVI, 32. Suet., ^m^., 101 et la note de l'édit. Panck., t. I, p. Zkh, 3^5.
appelés par le même testament, avaient des enfants ^ A défaut de pères, les caduques allaient au fisc, ou, comme le dit Tacite avec une amère ironie, au peuple romain, comme père commun de tous les citoyens ^ Mais sous Caracalla, le fisc, dans son immense affection pour rintérêt public, trouva que sa part n'était pas assez belle ; il se fit seul héritier des caduques ^
En même temps, les secondes noces furent non seulement encouragées, mais même commandées*.
Les pères qui ne voulurent pas marier leurs enfants y furent contraints par les magistrats ^
On permit aux ingénus, qui n'étaient pas sénateurs, d'épouser des affranchies : grande altération des anciennes coutumes ^
On tenta de remédier aux divorces trop fréquents''. On restreignit les empêchements
1. Caius, Imt'it.^ II, 206. Cet auteur sert à rectifier Montesquieu, qui a été induit en erreur.