‹ De l'influence sociale des concilesChapitre 38 sur 60 · LATRAN · texte numérisé non relu

LATRAN

Les conciles généraux qui se rassemblèrent plusieurs fois au moyen âge, malgré les dangers et la difficulté des communications, étaient la plus haute manifestation qui pût être donnée de la vie, de la force et de Tunité de l'Église, Rien n'était plus auguste et plus majestueux que ces sénats de la catholicité; leurs délibérations avaient tant. de gravité et de dignité que Tassistance du Saint-Esprit semblait y devenir visible. Et si leurs décisions n'eussent pas été le fruit de l'inspiration divine, elles resteraient encore comme les plus beaux monuments de la sagesse humaine à cette époque.

Les conciles furent des appuis que les plus grands papes aimèrent à se donner, non-sei;lement pour la

défense et la définition du dogme, mais encore pour la réforme de la discipline. Aussi un pontife tel que Innocent III ne put manquer de comprendre quels avantages présentaient cesréunionsde Télitedu monde chrétien où devaient être si bien appréciés sa piété, sa science et son génie.

Il n'est pas dans notre sujet d'examiner les nouvelles définitions que ce concile donna de la foi catholique, en vue de Thérésie manichéenne ; nous n'avons à nous occuper que de ceux de ses décrets qui contiennent une espèce de Gode de pénalité et de procédure criminelle, et où Ton trouve tous les principes d'équité qui peuvent servir à la fois de garantie à l'église, et aux intérêts sociaux, en même temps que d'égide à l'innocence d'un accusé.

ABCS DE POUVOIR DE LA PART DES *ÉtâOOB8 ET DES CLERCS.

L'excommunication était une peine! très-grave comme peine religieuse, puisqu'elle retranchait de l'Église celui qui en était frappé ; comme peine tem-

porelle^ c'était upeespèc^ do dégradation civique, ou une perte complète du droit; pour me servir d'une formulç,daJa, vieille législaiicm Scandinave.

Il nç,/9)lait PiBs qye les prélajts et autres dignirtaires' ecclésiastiques pussent frapper qui bon leur semblait de ces grandes foudres de l'Eglise » au gré de leur caprice ou dans l'ii^réjOlexion de la colère. Le concile dé<fend donc que l'excommuniication soit prononcée r contre aucun clerc ou même aucun laïque, sans une , monition préalable faite, convenablemen^t. Celui qui aura été excommunié injustem&nt^ pourra, porter sa^, plainte au supérieur* du juge ecclésiastique qui aura* porté la sentence ; le supérieur le renverrai à ce premier juge pour être absous, ou, s'il y a urgence, il l'absoudra lui-même^ après avoir pris ses sûreté^. L'auteur de l'excommunication jugée injuste^^ sera condamné aux dommages-intérêts sans préjudice de telle autre peine, que pourra Jui infliger le supérieqr, suivant la qualité de la faute (1).

L'accusé, après la monition, peut récuser le juge pour cause de suspicion légitime. Mais il faut que ces

(1) C. XLVII, De forma excommunicandi, et XLIX, Depœna excommunicationis injuatœ.

causes soient précises et prouvées, et c'est ce qui sera soumis au jugement de deux arbitres nommés, l'un par le juge, Tautre par le justiciable ; s'ils ne s'accordent pas, ces deux arbitres en nommeront un troisième (1).

Les abus de juridiction sont aussi sévèrement interdits que les abus de pouvoir : le concile défend aux juges ecclésiastiques d'empiéter sur la juridiction séculière (2).

Enfin nul clerc ne peut prendre part aux jugements

qui s'instruisent par le duel et qui peuvent se termi-

ner par le dernier supplice : toute vengeance du sang même judiciaire, lui est interdite ; et il ne peut pas soutenir des poursuites pour un autre ou au nom de l'état, dans un jugement où il s'agil de la peine capitale (3).

{\) C. XLVIÎI, De modo Tccusandi judicem.

(2) C. XLII, De seculari judicio.

(3) C. XVIII, De judicio sanguinis et duelli clericis intcrdicto.

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