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DE LA PROCÉDURE INQUISITORIALB

Aux yeux du monde, il pourrait suffire à la gloire du quatrième concile de Latran, d'avoir tracé des règles de procédure fondées à la fois sur la science et l'équité, dans un temps où la science avait péri et où l'équité était sans cesse méconnue et foulée aux pieds. La promulgation de ces règles par l'autorité la plus haute qui existât dans l'humanité fut donc un véritable événementlégislatif au moyen âge.

Pour bien comprendre le mérite des sages innovations consacrées, en matière de procédure^ par le concile de Latran, il Haut se reporter à sa barbarie judiciaire des temps féodaux. Dans les cours seculièresi il n'y avait presque plus qu'une seule espèce de procédure, le duel judiciaire ou jugement de Dieu; dans les cours de chrétientés la purgation canonique, et les épreuves de l'eau et du feu auxquelles des églises particulières avaient prêté l'éclat et la solennité de leurs cérémonies.

Voilà donc à quoi se réduisaient alors les moyens légaux de découvrir la vérité en justice : des serments qui étaient trop souvent des parjures et des espèces de témoignages surnaturels que Ton demandait à la divinité elle-même dans le duel ou dansles épreuves.

S'il y avait eu ça et là des tentatives de procédure plus régulière, elles étaient restées à l'état d'ébauche barbare et informe.

Innocent III voulut faire sortir le monde judiciaire de sa longue enfance et lui donner les institutions des époques civilisées ; c'est dans ce but qu'il proposa et fit accepter au concile de Latran la belle théorie qui est développée dans son huitième canon ; ce canon est intitulé Deinquisitionibus^ ce qui veut dire, trèscertainement, des recherches judiciaires, ou de la procédure inquisitoriale, et non, de l'érection d'un tribunal de l'Inquisition. Innocent III et le concile de Latran n'établissent pas de juridiction spéciale ou exceptionnelle, et les règles qu'ils tracent, sont appli-. V cables par tous les tribunaux de quelque rang et de quelque espèce qu'ils puissent être. Voici du reste quelques passages du décret qui ne laisse aucun doute à cet égard.

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Comment et en quelle qualité un prélat doit pro^ céder pour rechercher et punir les excès de ses ouailles^ c'est ce qui résulte d'autorités empruntées à l'ancien et au nouveau Testament, et ce que le concile de Latran a confirmé par son approbation sacrée.

Le pontife Innocent III cite le fameux passage de rÉvangile où il est dit qu'un économe ou intendant ayant été perdu de réputation (diffamatus) auprès de son maître, parce qu'il avait dissipé ses biens, ce maître le fit venir devant lui et lui dit : « Qu'ai-je entendu dire de vous ? Rendez raison de votre administration, vous ne pourrez plus désormais administrer mes domai nés ( 1 ) . »

Et le Pape tire de ce texte de l'Écriture et de quelques autres la conséquence suivante : « quand non- « seulement un simple fidèle, mais un prélat tombe < dans quelque grande faute, si le bruit en parvient « aux oreilles d'un des supérieurs ecclésiastiques, ^ar « le canal, non d'hommes méchants et malveillants, « mais d'hommes prévoyants et honnêtes ; que ce c bruit soi t réputé général , et devienne une diffamation

(1) Luc. XVI.

198 DES nÉFORMES OPÉRÉES

« manifeste, le supérieur doit en éclaircir la vérité,

€ en présence des anciens de TEglise ; et suivant la

c qualité du coupable et la gravité de lafaute, il doit

« le frapper d'une peine canonique, et cela, sans

« qu*il y ait besoin d'un accusateur et d*un juge,

« mais comme étant obligé, par les devoirs même de

« ses fonctions, de punir des abus que la clameur

c publique a fait -parvenir à sa connaissance. Que si

« de telles formalités doivent être suivies dans des

« poursuites de ce genre contre les simples fidèles,

« on doit les observer encore avec plus de soin à Té-

€ gard desprâats, qui par suite même des rigueurs

< obligées de leur administration se font beaucoup

< d'ennemis et sont l'objet des plus insidieuses atta-

< ques.

« Aussi, ajoute Innocent III, les saints Pères du « Concile ont sagement statué qu'il ne fallait pas aia sèment admettre l'accusation contre les évêques, « de peur de^ ruiner l'édifice en ébranlant ses co- « lonnes. Il faut prendre des précautions telles, que « la porte soit fermée aux accusations, non-seule- « ment fausses, mais dictées par la malignité. Pour « remédier à la fois à la légèreté injuste des accusa-

« tions et au danger de Tinconduite des prélats, on a

c regardé comme une bonne garantie contre e^ double

« danger de n'admettre aucune accusation pouvant

€ entraver la diminutio capitisy ou dégradation^ si

« cette accusation n'était précédée de l'inscription

tf légitime (1). Mais si un ecclésiastique s'est telle--

« ment déshonoré par ses excès, que la clameur pu-

« blique montant toujours, ces ex^s devenus cer-

« tains ne puissent plus être tolérés sans péril, m

« dissimulés sans scandale ; il faut les rechercher

« et les punir, non dans des sentiments de haine,

c mais par le mobile d'une charité bien entendue ;

< de telle sorte que quand même on ne le dégraderait

< pas du sacerdoce^ on lui ôtât du moins toute ad— € ministration, et que, suivant la parole de TÉvanc gile, on retirât sa charge à l'intendant qui ne pour* « rait pas rendre bon compte de l'administration qui € lui aurait été confiée (2). »

Voici maintenant ce qui est tres-remarquabie

(1) Diminutio capitis^ inscriptio légitima, nous voilà en plein droit romain. La renaissance se fait sentir dans le droit canonique presque en même temps qu'elle envahit le droit civil moderne.

(2) Labbe, Concit., 1. 1, pars prima, p. 158-159.

300 DBS RÀf Ollll£S OPÉBÉES

comme sanction donnée par TËglise à des règles de

justice naturelle :

c. L'accusé contre qui se fait l'information {inquisitio), doit être présent, s'il n'est pas en fuite et contumace ; .on doit lui expliquer les divers chefs d'accusation (capitula) qui font l'objet de l'instruction, afin qu'il sache sur quoi il doit se défendre. Et non-seulement les dispositions écrites, mais les noms même des témoins doivent lui être communiqués, afin qu'il sache ce qui a été dit contre lui et par qui cela a été dit ; on doit admettre de sa part toutes leg exceptions et récusations légitimes; il ne faut pas que l'on puisse dire que la suppression des noms ait encouragé les témoins à calomnier sa réputation et que l'abolition du droit d'exception et de récusation leur ait donné l'audace d'inventer des faits faux à sa charge (1). »

♦i Or il s'agit ici de tout espèce d'accusés, des simples

fidèles comme des prélats, subditi et prœlati. Nulle exception n'est faite à ces règles admirables puisées dans les lois éternelles de la justice ; elles sont appli-

(1) Labbe, ConciL, ihià., p. 159*

cables à tous les juges, quels qu'ils soient. Est-il possible d*adinettre qu'il y ait pu avoir des tribunaux dispensés de ces lois par cela seul qu'ils s'appelaient tribunaux d'exception ?. .^

Et afin qu'on ne croie pas que c'est seulement dans une seule espèce de procédure accusatoire, que doivent être observées les formalités protectrices de l'innocence, le décret finit ainsi :

« On peut, il est vrai, procéder de trois manières, € par accusation, par dénonciation et par inquisition : € mais dans tous ces modes de procédure, on doit € prendre bien des précautions pour ne pas rendre « légèrement des jugements qui peuvent avoir de si € graves résultats: ainsi l'accusation doit être pré- < cédée de l'inscription légitime ; la dénonciation de € l'admonition charitable ; l'inquisition de l'avertis^ (f sèment public ; et la forme de la sentetice se réglera « d'après les formes de la procédure, qui seront

a toujours scrupuleusement observées (1]« »

Le même concile achève de perfectionner la procédure en réformant tous les abus d'une publicité exagérée, introduits par la féodalité dans le monde judi-

(1) Labbe, ConoiL^ id., ibid.

202 DBS RÉFORMES OPÉRÂES

ciaire. 11 veut que lesjugeinentset les actes qui les préparent fassent reposer leur authenticité sur des fondements plus solides que des souvenirs quelquefois inexacts et des témoignages trop souvent infidèles. Un juge de mauvaise foi pouvait prétendre avoir fait laprocédurepréparatoire, nécessaire pour l'instruction de la cause^ et il était impossible à la partie poursuivie d'établir le contraire. C'est pourquoi le concile ordonne : « que le juge fasse écrire par un officier I public tous les actes du procès, citations, récusat tions, exceptions, demandes et défenses, interrot gâtions et aveux, dépositions des témoins et pro- < ductions de pièces, interlocutoires, sentences « définitives et appellations. L'officier public ou • greffier après avoir écrit ainsi tous les actes de la « procédure devra en garder l'original, et «n donner € des copies aux parties (1). »

C'était introduire des règles fixes et précises, là où toute règle était depii)§ longtemps oubliée ou méconnue : c'était substituer Tordre au chaos dans la procédure judiciaire. Aussi les cours de chrétienté,

(1) C. XXXVni. Labbe, ibid. De scribendis aclis ut probati passent, — Cap. II, Deprobatianibus. Décret. Gregor, IX.

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obligées de se conformer aux prescriptions du concile furent bientôt préférées aux cours féodales; elles seules parurent rendre véritablement la justice.

Grâce à Topinîon générale qui s'établit alors de la supériorité de ces cours de chrétienté, Textension de la juridiclion ecclésiastique s'accrut infiniment dans ce siècle et dans les siècles qui suivent. Elle s'exerça d'abord sur les clercs, ratione personœ ^^ et s^ étendit ensuite dans beaucoup de cas à des laïques, ratione materiœ; elle n'attirait pas seulement à elle tous les crimes commis contre la religion, mais encore toute obligation contractée sous la foi du serment, comme les contrats, les ventes, louages et prêts de toute espèce.

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