‹ De l'influence sociale des concilesChapitre 41 sur 60 · PARTICULIER · texte numérisé non relu

PARTICULIER

Nous avons montré la place immense qu'occupaient dans la procédure des premiers siècles du moyenâge le duel judiciaire et les épreuves proprement dites. Le duel, quoique vu avec répugnance par l'É-

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glise, était cependant toléré par elle ; quant aux épreuves, elle alla plus loin, elle sembla même les adopter, puisque des évêques respectables avaient créé une espèce de liturgie pour sanctifier cette procédure empruntée primitivement au paganisme.

Innocent III jugea que le moment était venu de retirer ces concessions temporaires faites par quelques églises particulières (1). Ces concessions aux mœurs et aux préjugés germaniques n'avaient point été le fait de la papauté, et Innocent obtint du concile deLatran un décret qui interdisait aux prêtres, d'une manière absolue, de prêter aux épreuves le concours de leurs bénédictions, de leurs consécrations et de leurs prières. Ce décret renouvelait en même temps de vieilles prohibitions ecclésiastiques contre les monomachies ou duels judiciaires (2). Enlever ainsi aux épreuves leur caractère religieux, c'était les dépouiller de leur prestige, c'était travailler d'une manière sûre à leur abo-

(1) Ces concessions n'avaient point été le fait de la papauté-

(2) « Necquisquam purgationi aquœ ferventis vel frigidee, seu « ferri candentis, retum cujus libet benedictionis aut consecra- « tionis impendat : salvis nihilominus de monomacbiis sive « duellis antea promulgatis. » Labbe. Concil. Lateran,y cap. XVm, Dejudicio sanguinis et duelli cle^-icis interdicto^ t. XI, pars prima, p. 169-171.

lition. Car elles n'étaient plus rien devant la justice, si elles cessaient d'être des attestations émanées du ciel.

Il est à remarquer que, depuis quelque temps surtout, les épreuves du fer chaud et de l'eau bouillante étaient devenues des espèces de tortures par lesquelles on agissait sur l'imagination des accusés pour provoquer leurs aveux. Le concile de Latran semble regarder l'emploi de ces moyens de procédure comme aussi incompatible avec le caractère sacerdotal que les jugements de sang, que l'exercice du métier de bourreau et même de l'art du chirurgien, en tant qu'il peut conduire à brûler ou à mutiler des membres de l'homme (1). Toutes ces prohibitions sont réunies dans le même chapitre et mises sur la même ligne.

Cette horreur de la torture n'était pas nouvelle au sein du christianisme. Saint Augustin quand il compare la société civile de son temps àïJa société chré-

(1) Quœ ad ustionem aut incisionem ducit. — Labb. id., ibid , t. X, p. 172. Can. 18. Déjà Innocent IH s'était déclaré contre l'usage des épreuves : !<> en 1209, dans une lettre à l'archevêque de Besançon, lib. XI, ep 46. Bull. II, 157; 2» en 1212, à l'évêque de Strasbourg, lib. XIV, ep. 138.

tienne, ou, pour nous servir de son langage, la cité de la terre à la cité de Dieu, met au premier rang des misères de cette cité d'ici-bas, les erreurs presque inévitables des tribunaux criminels lorsque les délits ne sont pas d'une flagrante évidence (1). On n'a pas écrit certainement contre la torture des pages plus éloquentes.

€ D'où vient, dit-il, que les juges sont souvent « obligés de mettre à la torture des témoins inno- « cents, pour tirer d'eux une vérité, qui, dans tous « les cas, ne serait pas à leur charge? Que dirai-je « de celle même qu'on donne à chaque accusé pour <r son propre fait? N'est-ce pas une étrange chose a de torturer une personne pour savoir si elle est « coupable, et de faire souffrir à un innocent une « peine certaine pour un crime incertain; non « parce qu'on a découvert qu'il Ta commis, mais « parce qu'on l'ignore. Ainsi l'ignorance d'un juge

« est souvent la cause du malheur d'un innocent. <r El ce qui est le plus insupportable, et qui méri- « terait une source de larmes pour le pleurer, c'est

(1) De errore humanorum judiciorum, quum veritas lateu (De civitate Dei, cap. vi, lib. JÔX).

PAR LE QrATRIÈME CONCILE DE LATRAN. 207

« le juge tourmentant un accusé : de peur de faire

ft mourir un innocent par ignorance, il se trouve

« qu'il tue Tinnocent qu*il avait tourmenté pour ne

« point le faire mourir. Car si, selon la doctrine des

« philosophes dont nous venons de parler, il aime

« mieux sortir de cette vie que de souffrir davan-

« tage les tourments de la question, il avoue avoir

c commis le crime qu'il n'avait pas commis, cepen*

« dant, sur cela, le juge le condamne et le fait mou-

<r rir sans savoir encore s'il a tué un coupable ou

< un innocent, la question ayant été inutile pour

« découvrir son innocence, et n'ayant même servi

« qu'à le faire passer pour coupable.

c Parmi ces ténèbres de la vie civile, un juge

« qui est sage jnontera-t-i) sur le tribunal ou non?

€ sans doute il y montera. Car la société civile qu'il

« croit ne pouvoir abandonner sans crime, l'y oblige ;

« et il ne croit pas que ce soit un crime de torturer

« des innocents pour le fait d'autrui, ou de les con-

« traindre souvent par la violence des tourments à

« se déclarer faussement coupables, et de les faire

a mourir là-dessus; quoique, pour l'ordinaire, ils

<x meurent dans la torture même ou peu après.

« Que dirai *je de ce qu'il arrive quelquefois qu'un € accusateur qui n'a entrepris son accusation que € pour le bien public, et afin que les crimes ne de- « meurent pas impunis « est envoyé lui-même au € supplice faute de preuves, parce que l'accusé a « corrompu les témoins et qu'il ne confesse rien dans « la question? Un juge ne croit pas mal agir en fai- « sant tous ces maux, parce qu'il ne les fait pas à « dessein, mais par une ignorance invincible, et par « une obligation indispensable de la société civile. « Mais parce qu'on ne peut l'accuser de perversité, « en est-ce moins une grande misère, et si la néces- « site l'exempte de crime en condamnant des inno- « cents et sauvant des coupables, osera-t-onen cela « vanter son bonheur ? Combien n'y aura-t-il pas « plus de dignité et de sagesse à reconnaître et à haïr « en soi-même la misère où celte nécessité l'engage, « et s'il a quelque sentiment de piété, d'élever son « âme vers leciel, en s'écriant: Délivrez-moi, Sei- « gneur, de ces extrémités douloureuses : de neces* « sitabus meiSj erue me^ Domine. »

Mais elle vint enfin à périr cette société, née du paganisme et à laquelle saint Augustin invite les chré-

te^rftalrilMiMfliK^

tiens à prêler leur concours comme Juges ou magistrats, malgré les embarras de conscience où doit les placer le règne de ces lois dont l'application révolte la raison et l'humanité. Cette société une fois tombée avec ses abus et ses vices, devait-on s'efforcer de la réédifier sur ses anciens fondements par une sorte de réaction contre la barbarie? l'Eglise ne cède

pas à cette tentation dangereuse. Elle pense que sans pouvoir atteindre sur la terre l'ordre supérieur, l'harmonie parfaite de la cité de Dieu, elle doit faire d'incessants efforts pour en rapprocher, même dans leurs institutions séculières, les peuples qui se donnent à elle. C'est par exemple, ce qui ressort avec éclat des belles institutions données par le pape Nicolas I" aux Bulgares nouvellement convertis, qui le consultent non-seulement comme pape, mais comme législateur (1). Sans doute le pape emprunte quelques-unes de ses décisions aux Institules et aux lois romaines ; mais de peur que les Bulgares ne suivent servilement

(1) Le roi des Bulgares s'étant converti en 865, demanda des évêques et des missionnaires au pape Nicolas I*' pour achever d'établir la foi chrétienne chez son peuple. 11 lui posa aussi cent six questions à résoudre relativement à diverses coutumes et à diverses lois qu'il demandait à réformer dans le sens du cbris« tianisme. Les réponses de Nicolas sont admirables.

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ces lois, il ne veut pas qu'on leur donne et qu'on leur laisse les livres d*nne sagesse mondaine où elles sont recueillies (1). Il conseille par rapport à divers crimes (2), des pénalités plus douces que celles des Ubri terribiles, et enfin ce qui est plus remarquable encore, on trouve dans une de ses réponses ou instructions, une doctrine très-nette et très-opposée à la torture. Voici comment il s'exprime :

« Suivant vos coutumes, si un brigand ou un mal- < faiteur est arrêté et n'avoue pas ce qu'on lui imc pute, le juge lui faitdonner des coups de bâton sur « la tête et enfoncer des pointes de fer dans les flancs

(1) Labbe, Concil, Responsa Nicolaï, cap. xiii, t. VIII, p. 522.

(2) Id., ibid., cap. xxi et xxii et sequentia. Fleury dit à ce sujet : « Nicolas tend en général, dans ses instructions à adoucir « les mœurs farouches des Bulgares... Sans ce motif, on aurait « peine à approuver certaines de ces décisions qui semblent « affaiblir l'exercice de la justice et de la puissance publique, « comme quand il leur défend de mettre personne à la question, « etc. » Une telle critique est vraiment incroyable. Voilà pourtant l'homme qui se donne pour défenseur des traditions primitives des premiers siècles de TEglise contre la papauté ellemême 1 Combien il est en arrière de quelques magistrats du dix-septième siècle qui, comme le président- de Lamoignon, avaient réclamé, dans les conseils de Louis XIV, l'abolition de la torture? Il a bonne grâce ensuite à s'élever contre l'inquisi. tion, cet écrivain qui défend ainsi les rigueurs judiciaires les plus outrées. (Fleury, Hist, eccléliastique^ liv. I, édit. in-4®, t. XI, p. 140).

PAR LE QUATBlBMfi CONCILE DE LATRAN. 211

< jusqu'à ce qu'il dise la vérité. Ni la loi divine, ni c rhumanité n'autorisent de pareilles pratiques ; car « l'aveu doit venir spontanément, ne pas être arraché « par la violence, mais être exprimé volontairement.

< Si, ces peines une fois infligées, vous reconnaissez « l'innocence du prévenu, ne rougissez -vous point c de votre iniquité à son égard ? Et si quelque ac- « cusé, ne pouvant résister aux tourments, s'avoue « coupable d'un crime qu'il n'a pas commis, sur qui <i retombe la responsabilité de ce mensonge sacrilège « et de toutes ses suites, sinon sur celui qui l'a ex- « torque par la force? Répudiez donc ces usages in* « sensés et exécrez-les du fond de vos cœurs » (1).

Ainsi, au sein d'une époque encore barbare, du milieu de ce qu'on a appelé les ténèbres du moyenâge, un grand cri de l'humanité et de la charité chré-

(1) Medullitus execramini, — Labbe, Concil. Nicolaï responsa ad Bulgares, c. lIxxvii et viii, p. 544. On peut encore citer ce passage d^une lettre d'Hildebert, évêque du Mans, et ensuite archevêque. On verra qu'il atteste que d'après la discipline de réglise, la torture était interdite dans les justices ecclésiastiques. « Reos tormentis affîcere vel suppliciis extocquere «r confessionem, censura curiœ est, non ecclesiae disciplina. Unde « et ab ejus animadversione abstinere debuisti, quem pecuniam « tuam furto suspicaris asportasse ; neque enim carnifex, sed « sacrifex, pro reis quidem, sed non reo immolare constitutus.

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tienne se fait entendre contre Tinstitution delà torture et ce cri c'est la papauté qui le profère : restera-t-il donc sans écho dans l'Église et dans l'État? Non, sans doute, au bout de trois siècles et demi, il est recueilli et répété par le quatrième concile de Latran^ qui abolit les épreuves, cette torture des législations germaniques; et 900 ans après, il retentit encore dans le cœur d'un roi très-H^hrélien^ qui supprime la question préparatoire, rétablie avec le droit romain, dès la fin du un* siècle, dans l'Europe soi-disant civilisée.

Si le monde chrétien avait maintenu et développé la lettre et l'esprit des préceptes du concile de 121 5, relativement à la procédure criminelle, il est hors de doute qu'il aurait réalisé de grands progrès. Malheureusement de prétendus intérêts temporels, des pas-

« In veris etiam in j unis decuii bœc mansuetudo sacerdotem, ut - habentem inalles impunitum dimittere, quam pro incerto sup- « pliciis debaccbari. n (Epist. 30), Hildebert^ qui vivait au temps du pape Alexandre III a dû écrire cette lettre de lt70 à 1175. Malbeureusement, les tribunaux d'oflScialité finirent aux quinzième et seizième siècles par ordonner la question à l'imitation des tribunaux séculiers^ comme le dit Thomassin, t. II, Discipline de l'église^ p. 1901-1902 ; mais on convient qu'ils y avaient recours plus rarement et qu'ils procédaient avec moins de dureté. Il eut été mieux encore de conserver avec fermeté à cet égard randenne discipline de Tâglise.

sions violentes, et des sentiments de nationalité cruellement exclusifs prévalurent sur des principes si purs et si hautement proclamés : ces principes furent entièrement bannis non- seulement des tribunaux temporels, mais même de certains tribunaux ecclésiastiques ou mixtes, institués d'une manière spéciale dans lebut du maintien de l'orthodoxie. Trop souvent enfin, la voix de l'Église fut douloureusement méconnue par ceux-mêmes qui avaient reçu mission de la défendre.

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