‹ De l'influence sociale des concilesChapitre 50 sur 60 · DB LA JURIDICTION DE L*Ë0I.I8S · texte numérisé non relu

DB LA JURIDICTION DE L*Ë0I.I8S

L'ordonnance de Villers-Cotterets en 1 539, et surtout Tordonnance de Moulins en 1566 donnèrent pleins pouvoirs aux juges séculiers de juger ces crimes et délits privilégiés.

En Angleterre, l'immunité des clercs ne fut jamais aussi respectée qu'en France; ce qui porta le roi Henri II à faire des lois contraires à cette immunité, c'est qu'on lui prouva qu'une centaine de meurtres commis par des clercs étaient restés impunis.

Aussi un historien ecclésiastique anglais^ Guillaume de Neubridge blâme sévèrement à cette occasion la mollesse et l'indulgence excessive des prélats^ qui avaient changé en une impunité scandaleuse du crime l'exemption qui avait été accordée, n on pas pour ne point punir, mais pour punir plus utilement les clercs coupables. (1)

(I ) Voici un autre passage de cet auteur, qui est fort curieux : « Quum mim prmipiant oanoms^ dericos non solam faoïno* a rosos, id est, gravioribus irretitos criminibus, verum etiam « leviotum cituinum reos, degtttdaii. Et tôt miliia talium tan* u quam innumeras inter pauca grana paleas ecclesia anglica a contineat, quantos a multis tetro annis dericos m Anglia con- « tigtt officio privari? - lib. Il, cap. xvi. GuiUaurae de Neiibridge mort au commencei^nt du treizième siècle était un moine de l'ordre des Augustins^

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L'exemption fut remplacée par ce qu'on appelait le privilège de clergie, au moyen duquel ceux qui avaient droit de s'en prévaloir, pouvaient se soustraire aux peines les plus infamantes.

En Espagne et surtout en Italie, les clercs ne de^ vaîait être jugés que par l'inquisition et par les tri^ bunaux ecclésiastiques.

Les papes eux-mêmes ont fait quelques dérogations à cette règle juridictionnelle. Ainsi ils oni dceluré que pour plusieurs crimes très^^^gra^eSi immëdèate*» ment après la dégradation du clerc jiigé coupable, iwdevditle livrer au juge séculier: cescrime&ëtaient Vkétém, la faisiâcâtlon des leltr^ apostolique, la conjuration contre son propre évêque^ VytmimHi^i prémédité 9 le crime contre nature, l'audition des conlessions, la révélation et la célébration des saints mystères, sans avoir été ordonné prêtre (1 )•

Peut-être doitM)n conclure de là que cette discipline de l'Église est susceptible de changement, et que si les papes ont apporté des modiftcations à une

(1) Fagnani, in libr. II. Décrétai, p. 13. Fagnani était un célèbre canoniste romain ; il mourut en 1678. U est plus connu en France sous le nom de Fagnan.

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pratique si ancienne, les usages des royaumes et pays divers ont pu en apporter d'autres.

On a comparé la consécration des clercs à celle des temples et on a soutenu que < ces temples vivants ne devaient pas être moins inviolables que les temples de pierre. ^ Mais les temples de pierre ne peuvent-ils pas être profanés et perdre le caractère que leur avait imprimé la consécration épiscopale ; si les temples vivants se profanent eux-mêmes et donnent accès dans leurs âmes au démon, c'est-à-dire s'ils se livrent aux vices les plus bas, aux crimes les plus révoltants, n'auront-ils pas détruit quelque chose du prestige sacré qui doit entourer leurs

personnes ?

Il est vrai que l'Église pourrait alors, comme elle faisait jadis, les dégrader et ne les livrer au juge séculier qu'après avoir prononcé cette dégradation. Mais une pareille cérémonie, qui avait sa grandeur et sn majesté, ne peut pas rationnellement être exigée dans les empires, les républiques et les royaumes qui professent le protestantisme, ni même dans ceux qui ne reconnaissent pas que la religion catholique soit la religion de l'État; car aux yeux de la Ioi,^dans

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tous ces pays, il n'y a point de prêtres, il n'y a que de simples citoyens devant la justice.

On doit assurer la répression des crimes ; c'est un principe de droit naturel qui domine tout . Les papes qui ont soutenu l'immunité des tribunaux ecclésiastiques voulaient que les clercs fussent sévèrcr ment punis. Innocent III décréta que les prêtres et et les clercs, à qui l'on ne pouvait pas faire faire pénitence dans les cellules des monastères, fussent resserrés dans les prisons des évêques : avant tout, il ne fallait pas que les crimes restassent impunis : « ne « crimina maneant impunila^ debent prœlati clericos € postquam fuerint de crimine canonice condemna- « ti^ sub arcta custodia detinere : qui cum sint in- « corrigibiles, nec mona^teriis valeantcustodiri, ad « similia vel pejora facile laberentur. » (1)

On voit donc que quand ces clercs paraissaient tout à fait endurcis, on les traitait comme les tribunaux séculiers traitent les criminels.

Mais où admettrait-on aujourd'hui ces détentions

(1) Et il ajoutait : « Ut in perpetuum carcerem ad agendam « pœnitentiam ipsum includas, pane doloris et aqua angustise a sustentandum, ut commissa defleat et flenda ulterius non cort- « mittat^ » (Extrav. de verôorwm significatione^ cap. xxvui.

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forcées dtns des couvents ? ce n'est pas en France,

apparemment ; ce ne serait pas même en Espagne»

maintenant que la plupart des monastères y sont supprimés et qu'on y proscrit presque tous les ordres

religieux. Où sont dans les pays les plus catholiques de l'Europe les prisons des évertues et des officiati" tés ? On est donc placé entre l'impunité absolue des clercs ou leur soumission à la juridiction des tribunaux séculiers. Le droit naturel, le droit commun ne doivent-ils pas l'emporter ?

Aussi de même que rÉglise a abandonné les immunités de l'asile, ne pourra-t-elie pas renoncera ces privilèges juridictionnels devenus presque impraticables ? Ne serait-il pas bon de changer en tolérance légale ce qui était depuis longtemps une tolérance dç fait ?

Au reste, dans l'expression timide et respectueuse de ce vœu, nous sommes bien loin de nous laisser inspirer par les vieilles traditions du gallicanisme parlementaire. Les pariements jansénistes avaient la prétention, parle moyen des appels comme d'abus (1), de

(1) Voir le beau travail de Moaseigneur Affire aur les appels comme d^ahus^

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