EN MATIÈRE CIVILE ET CRIMINELLE
quise ; cependant cette juridiction ne fut pas dans le principe aussi étendue qu'on le croit communément.
D'abord le parlement requérait dans les cas graves l'assistance de Tofficial pour l'instruction etla connaissance ,du procès. Ainsi on cite un arrêt du parlement rendu en 1371 , à l'occasion d'un clerc qnfermé dani^ les prisons de l'évêché ; cet arrêt fut ainsi formulé : « est ordonné que deux des seigneurs clercs du Par- « lement seront présents à ce, avecrofficial de l'Eve- < que en la manière qu'il est accoutumé en tel casy etc.
En tel COI, cela veut peut-être dire pour le cas de lèse-majesté seulement.
Du reste, ce n'était guère que pour les clercs mineurs que Ton usait de ce tribunal mixte ; pour les prêtres atteints des crimeg dits privilégiés^ le juge ecclésaiastique devait leur faire leur procès, les dégrader et les livrer ensuite au bras séculier ; alors les tribunaux laïques commençaient à exercer légitimement leur juridiction, et prononçaient la sentence définitive d'après les pièces et l'instruction communiquées par l'officialité. On appelait crimes prm/e^t^s ceux dont les juges séculiers ne connaissaient que par privilèges» et qui étaient spécifiés par lettres royaux.