INTRODUCTION ET PLAN
Une chose vient à périr : il y a là un fait matériel qui a nécessairement des conséquences juridiques, savoir l'extinction des droits réels dont cette chose est l’objet. Que ces droits ne puissent pas subsister, c’est une règle imposée par la force même des choses, et qui se ramène à la simple constatation d’un fait. Mais deux questions peuvent se poser, de nature à recevoir des solutions qui ne soient pas les mêmes dans toutes les législations. D'abord en quelles hypothèses peut-on dire qu'il y a perte de la chose ? La question peut sembler naïve : elle offre
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te cependant des difficultés. À côté des hypothèses de perte matérielle, comme la destruction d’une maison par le feu, la mort d’un esclave ou d’une bête de somme, où il est bien certain qu'il n’y a pas de contestation possible, il y a des hypothèses où la chose n'est pas matériellement détruite, mais seulement modifiée, allérée dans sa forme, et on a pu se demander si la modification, l’altération subies doivent être considérées comme ayant entrainé la perte de la chose : en de semblables cas on conçoit que l'intervention du législateur soit nécessaire pour trancher toute controverse et fixer la règle qui permettra de dire : il y a ou il n’y a pas perte de la chose, par conséquent extinction des droits dont elle est l'objet.
Cette première question résolue, une autre se pose immédiatement. Le droit qui a péri en même temps que son objet a-t-1l absolument disparu? N’est-il remplacé par aucun autre ? N’y-a-t-il pas des hypothèses où il est plutôt transformé, commé son objet, que définitivement éteint ?
C’est la réponse à ces deux questions qui fera l’objet de cette thèse, et l'ordre même dans lequel je les ai énoncées nous fournira l’ordre à suivre dans le cours de nos recherches. Ce travail comprendra ainsi tout naturellement deux parties. Examen des hypothèses où il y a perte de la chose ; examen de l'influence de cette perte sur les droits réels dont cette chose était l’objet.