‹ De L'Influence Sur Les Droits Réels De La Perte Ou De La Transformation De La Chose Qui En Est L'Objet Des FondationsChapitre 3 sur 131 · DES CAS OÙ IL Y A PERTE DE LA CHOSE · texte numérisé non relu

DES CAS OÙ IL Y A PERTE DE LA CHOSE

SECTION Î Classement des hypothèses de perte de la chose.

Les hypothèses de perte de la chose peuvent être rangées en plusieurs catégories. Le cas normal de perte est celui où la chose cesse d’avoir son individualité primitive. A côté, il faut mentionner tous les cas où la chose, qui ne subit aucune destruction ou altération matérielle, n’est cependant plus susceptible d’être l’objet des droits qui la grevaient : tel l’esclave affranchi, tel encore, le domaine consacré aux dieux, telles les pierres d’un tombeau devenues res religiosæ : il y a dans ces casmise hors du commerce.

Voilà deux catégories bien distinctes, la première comprenant tous les cas où la chose a subi une transformation extérieure quelconque, où il s’est produit un fait naturel, matériel, dont la loi tire les conséquences; la seconde, tous ceux où la chose demeurant au mêm état matériel qu'auparavant cesse cependant d’être l’objet des droits qui la grevaient, soit que de chose proprement dite,

Frs elle soit devenue personne, soit que, restée chose, elle soit sortie du domaine des relations juridiques,

A ces deux catégories on pourrait en joindre une troisième, ou plutôt on pourrait fractionner la première en deux : des cas où la chose perd son individualité matériellement on distinguerait ceux où elle la perd juridiquement. Un navire sombre, une maison s'écroule, un cheval meurt, des denrées alimentaires sont consommées : c’est l'individualité matérielle qui a disparu. Des pierres sont incorporées à un édifice, des planches à un navire, une roue à une voiture; les pierres, les planches, la roue ont bien subi une transformation extérieure, elles n’existent plus à titre d'objets distincts, indépendants, mais enfin elles continuent d'exister, elles n’ont pas été modifiées dans leur constitution interne: c’est seulement leur individualité juridique qui a disparu. Je ne m’attacherai pas à cette distinction : outre qu’elle n'offre aucun intérêt pratique, il ne serait pas toujours aisé de la faire avec toute la netteté désirable : par exemple, j'ai taillé un bloc de marbre qui sous mon ciseau est devenu dieu, table ou cuvette. Le bloc comme tel n'existe plus; mais a-t-il perdu son individualité matériellement ou seulement au point de vue juridique ?

Je m'en tiendrai donc à la division entre les hypothèses où la chose perd son individualité, de quelque manière que ce soit, et celles où, demeurant en son état matériel extérieur, elle n’est réputée perir que par l’'application de certaines théories juridiques.

De cette dernière catégorie d’hypothèses je ne ferai mention que pour mémoire : elle conduit à l'examen de

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trois théories, celle del’affranchissement, celle de la mise hors de commerce des ressacræ ou des res religiosæ, celle du post liminium qui s'applique etau choses prises sur l’ennemiet aux animaux sauvages. Ce sont des théories toutes spéciales qui demanderaient à être étudiées séparément, je ne me préoccuperai donc que des cas où la perte provient d’une altération matérielle de la chose.

SECTION II

Détermination des cas où le changement dans l'élat matériel de la chose constitue la perte de celte chose.

La perle peut consister tout d’abord dans la destruction proprement dite de la chose, destruction au sens vulgaire et normal du mot. Elle est en ce cas tantôt partielle, tantôt intégrale. Il est d’évidence que la perte totale entraîne extinction complète de tous droits réels. La perte partielle au contraire les laisse en principe subsister sur ce qui demeure de la chose: les débris reconnaissables de la chose qui a péri continuent d’appartenir au propriétaire (1).

J'ai dit: en principe, car, ce qui est vraide la propriété, ne l’est pas de tous les droits réels L’usufruit s'éteint par tout évènement qui détruit le chose, et cela d’une manière si absolue qu’il ne porte même pas sur les restes

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