CON
pèchement d'exercice, non pas une extinction vraie du droit ; les Romains n’en ont pas jugé ainsi. Si le cours d’eau reprend un jour son ancien lit, les terrains mis à sec ne font pas retour à leurs anciens propriétaires, ils se partageront entre les riverains (1). Le cours du fleuve n'apparait donc pas seulement comme une sorte de servitude qui grèverait la propriété sans la détruire, et qui, le fleuve se retirant, la laisserait libre : « ile ager qui fuerat desrit esse, nous dit Gaïus, amissa propria forma (2).J'ajoute que si la conséquence paraît rigoureuse, et elle l’est en effet, la pratique se refusa à admottre l’application rigide des principes : à la fin du texte précité, Gaïus déclare que cette solution avait peine à prévaloir « viæ est ut il obtineal».
Tel est le principe et telles sont les exceptions ; je note en terminant que ce que je viens de dire de la propriété ne s’applique pas à l’usufruit. En règle générale l’usufruit ne revit pas par le rétablissement des choses dans leur état antérieur. Ainsi le navire démonté pièce à pièce, puis refait avec les mêmes éléments n’est plus soumis à l’usufruit qui le grevait; ilen est de même de la maison reconstruite après avoir été démolie (3). À cette règle il y a des dérogations. Le sol grevé d'usufruil a été envahi par les eaux de la mer ou d’un fleuve ; l’usufruit est perdu mais le retrait des eaux le fait revivre (4). Sur un sol