DEUXIEME PARTIE
DE LA PROTECTION LÉGALE OFFERTE AUX TITULAIRES DES DROITS RÉELS EN CAS DE PERTE DE LA CHOSE
SECTION I
Délimitation du sujet.
Eu quels cas il y a perte de la chose, nous le savons maintenant. Je voudrais rapidement examiner quelle compensation est donnée, le cas échéant, au titulaire du droit réel qui a péri avec son objet.
Je n'ai point la pensée de prendre chaque hypothèse de perte cn particulier, et de faire un exposé complet et détaillé des résultats auxquels conduit en chacune d'elles le jeu des principes : le caractère nécessairement sommaire de cette étude me contraindra à ne présenter qu’une vue d'ensemble.
Il est essentiel de déblayer tout de suite le terrain, en mettant de côté plusieurs catégories d'espèces dont, pour des raisons diverses, nous n’aurons pas à nous préoccuper.
Et d’abord je ne mentionne que pour mémoire les cas oùil y a entre le titulaire du droit réel etla personne par le fait ou entre les mains de laquelle la perte de la chose s’est produite des relations juridiques nées d’un contrat
ae AE dont cette chose était l’objet. Par exemple j'avais livré mon cheval à un tiers à titre de commodat ou de dépôt : le cheval périt dans l'écurie de ce tiers ; le recours que je puis avoir contre lui sera réglé par lathéoriedesfautes contractuelles : ceci ne rentre pas dans notre sujet.
Je ne parlerai pas davantage du cas où la perte survient au cours d'un procès, après la litis contestatio : c’est encore là une théorie toute spéciale.
Restent donc les hypothèses où la chose périt, en dehors de toute instance et sans que celui qui a sur elle un droit réel soiten même temps créancier d’une obligation de veiller, de garder, de rendre, dont elle serait l'objet.
Ceci posé, il y a une remarque préliminaire qu'il est aisé de faire a priori. C’est qu'il ne peut y avoir lieu pour le titulaire du droit réel disparu à une compensation quelconque que si la perte provient du fait d’un tiers ou si elle a procuré à un tiers quelque enrichissement : le fait ou l'enrichissement du tiers sont les deux seuls principes d'obligation qui puissent être invoqués. Si ma chose a péri par Cas fortuit, et cela sans qu’il y ait eu par suite de cette perte aucun accroissement de valeur dans aucun patrimoine, toute relation juridique antérieure étant par hypothèse écartée, il est évident que je n'aurai de recours contre personne (1).
Notre champ d’investigations est ainsi nettement délimité. Dans les termes où elle est posée, la question recevrait en droit français une solution simple et qui peut se ramener à l'application de deux principes. Le titulaire du
4. Sauf en un cas, celui où la chose perdue avait été l'objet d'un vol : le voleur est en effet tenu des cas fortuits.
droit réel éteint par la perte de la chose, demandera une indemnité soit à celui par le fait de qui la perte est survenue, en prenant pour base de la demande l’article 1382, soit à celui qui en a profité, en s'appuyant sur ce principe non écrit dans notre Code, mais proclamé par la doctrine et appliqué par la jurisprudence comme l’incontestable expression de l'équité, que tout enrichissement fait de celui qui en bénéficie le débiteur de celui qui supporte l’appauvrissement correspondant. Créancier d'une indemnité fondée sur l’article 1382, il obtiendra une valeur équivalente à tout le préjudice, moral aussi bien que matériel, qu'il a subi ; créancier de l'obligation quasi contractuelle née de l’enrichissement, il n’obtiendra qu’une valeur correspondante à cet enrichissement, et qui pourra être inférieure au préjudice.
Tels sont les principes de notre droit civil. Il n’en va pas aussi simplement en droit romain. On sait que le principe générateur de l'action n’a jamais été à Rome le même qu'aujourd'hui. Dans le droit moderne, dès qu'une prétention est reconnue légitime par la loi, l’action suit: elle existe comme conséquence nécessaire du droit, le législateur ne l’organise pas comme un corps juridique animé de sa vie propre. En droit romain l’action, selon l'expression de M. d’Ihering, est un individuum : « elle a son domaine et son principe déterrninés, son nom et sa formule propre, son histoire particulière : sa naissance repose sur un fait historique concret, sur un acte spécial d'introduction (1) ». Aussi le droit romain n’offre-t-il rien d’analogue à la solution française : deux
4, Op. cit. III. page 358.
principes posés, très-généraux, très-compréhensifs, et de ces principes une action en indemnité qui se déduit naturellemcnt et qui partout s'exerce semblable en sa procédure et en ses résultats. Ce que nous trouvons ici ce sont des actions isolées, différentes de nom, de résultats, de conditions d’exercice ; je voudrais de ces actions tracer un tableau à la fois rapide et suffisamment complet.
SECTION Îl.
Aperçu des actions concédées dans les différents cas de perte de la chose.
I. — 11 se peut d'abord que le fait qui a causé la perte de la chose ait été un délit prévu et puni par la loi. Ma maison a été incendiée, mon esclave assommé, ma récolte foulée aux pieds, par un tiers responsable de ses actions.
Mon droit de propriété est éteint, mais la lex Aquilia me donne un recours contre l’auteur du dommage. Par l'actio legis Aquiliæ j'obtiendrai réparation intégrale du préjudice causé : ce ne sera pas seulement la valeur vénale de ma chose, mais aussi la réprésentation du gain dont je puis avoir été frustré (1). Bien plus, il est possible que l'exercice de l’action m’enrichisse : en effet j'obtiendrai condamnation au double toutes les fois que l’auteur du dommage aura nié sa faute (2). Supposons qu'il la re-
1. Dig, lois 21, par. 2, et loi 22., ad legem Aquiliam. à. Inst. IIL, 27, par. 7.
connaisse : la chose sera estimée d’après sa plus haute valeur dans les trente jours qui ont précédé le délit (1) ; si donc à un moment donné de cet espace de temps, elle aeu une valeur supérieure à celle qu’elle avait au moment du délit, je réaliserai un bénéfice. Les chances de bénéfice sont fort accrues dans les cas où la chose détruite était un esclave ou un animal de la catégorie de eux que la loi désigne ainsi : quadrupedes vel pecudes. La chose s’estimera alorssuivanila plushaute valeur dans l’année du délit (2) : jesuis donc presquecertain de m'enrichir.
Propriétaire de la chose détruite, je suis donc bien protégé par la lex Aquilia; mieux, semble-t-il, qu'en droit français, car en droit français, l'indemnité me couvrira bien de la perte subie, elle me procurera exactement l'équivalent, mais elle ne m'’enrichira pas (3). Cependant il est possible que, même en droit français, mon patrimoine se trouve plus riche après qu'avant la perte de la chose: c’est que les tribunaux peuvent tenir compte de la valeur morale que la chose avait pour moi, et la traduire sous la forme matérielle d’une réparation pécuniaire : en droit romain, cela n'était pas admis (4). Seulement les dommages intérêts en représentation du préjudice moral ne sont chez nous que très parcimonieusement accordés, et somme toute les chances d’enrichissement étaient plus grandes en droit romain pour le propriétaire lésé.