et 2 InstitutesIV, 8 par. 9 et
3. Nous n’avons pas de règles comparables aux règles romaines
sur l’infitiatio et sur l'estimation de la plus haute valeur. 4. Dig. loi 33, princip. IX, 2.
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Si à ce point de vue le droit romain est favorable à la victime du préjudice, il offre par contre de graves lacunes. D'abord la loi Aquilia ne protège que le propriétaire : l'usu'ruitier, le créancier hypothécaire, restent en dehors de son domaine. Cette lacune fut d’ailleurs comblée : la jurisprudence accorda à l’usufruitier et à l'usager des actions utiles (1). Quant au créancier hypothécaire, il ya doute : certains textes lui donnent l’action utile, et non pas d’une façon générale, mais en des cas strictement déterminés (2), d’autres la lui refusent et ne lui accordent qu’une actio in factum (3).
Ensuite l'application de la loi Aquilia ne s’étend pas à toutes les fautes, elle se restreint au cas où le dommage a été causé corpore, c'est-à-dire où il provient du fait même de l’auteur, et non d’une cause étrangère que ce fait a mise en mouvement (4). Mais dans ce cas encore l’action utile vint combler la lacune laissée par la législation primitive. Grâce aux actionsutiles, la loi Aquilia en vint donc à protéger la plupart des atteintes portées à la propriété ou aux droits réels démembrements de la propriété. Mais il faut noter qu'il reste une série considérable d’hypothèses où elle ne reçoit pas son application : je veux parler de celles où il n'ya pas destruction matérielle de la chose, mais seulement perte juridique, effacement de son individualité par son union à une autre chose ou par