CHAPITRE IIT
L'information officieuse s’exerce en de nombreuses hypothèses. Elle dispose d’un personnel nombreux. Par là, elle se hausse au rang de l'instruction régulière.
Mais cette dernière, ne l’oublions pas, est seule reconnue par la loi... Le magistrat instructeur a pleins pouvoirs dans l’intérêt de la manifestation de la vérité. I] lui est loisible d’entendre tous témoins utiles, de procéder à des transports sur les lieux et à des constatations matérielles, de commettre des experts, d’interroger l’inculpé, enfin, de pratiquer des perquisitions, visites domiciliaires, saisies, fouilles et d’ordonner l’arrestation des inculpés. En revanche, la loi n’a doté d’aucun droit l’informateur officieux: elle l’ignore. Cependant, il agit chaque jour, il mène « de véritables instructions ». Cette situation paradoxale mérite d’être examinée à propos de chacun des actes dont est faite la contexture d’une instruction, officieuse ou non.
Nous étudierons successivement:
1° Les dépositions des témoins;
2° Les constatations matérielles;
3° L’expertise;
4 L’interrogatoire;
5° Les perquisitions, visites domiciliaires, saisies;
6° La fouille et l’arrestation.
SECTION I Les dépositions des témoins
De toutes les dénxarches d’une procédure d’instruction, les auditions de témoins sont à la fois les plus fréquentes et les plus simples. Le juge d'instruction qui décide d’entendre tel ou tel témoin le fait citer par le Procureur de la République, ce qui entraîne pour le témoin l'obligation de comparaître devant le magistrat sous peine d’amende. D’autre part, la déposition est recueillie et consignée par le magistrat, assisté de son greffier, après prestation de serment.
Tels sont du moins les principes théoriques posés par les articles 71 et suivants du Code d’Instruction Criminelle. En fait, chacun sait que dans un but de simplification et d'économie, le juge d’instruction ne délivre presque jamais de citation à témoins. Il les avertit par simple billet officieux et n’use de la citation ou du mandat de comparution plus grave encore, qu’après avoir vainement « averti » le témoin. Par ailleurs, si la prestation de serment est imposée à peine de nullité devant le juge d'instruction, elle n'offre guère qu’un intérêt purement moral; le faux serment n’entraîne pour celui qui le prête aucune sanction, les peines du faux témoignage n'étant pas applicables aux dépositions reçues par les juridictions d'instruction.
Cette simplicité de la déposition régulière abolit les différences apparentes qui la séparent du témoignage officieux.
Sans doute, le témoin officieux — ou, comme on l’a parfois appelé, le sachant — ne défère qu’à une convo-
cation purement officieuse et sans frais, qui lui est transmise par un agent de la force publique. Il n’y a rien là que le distingue du témoin entendu par le juge. Tous deux sont avisés d’une manière identique et rien, au premier abord, dans le libellé de l’avertissement, n'indique à la personne intéressée que la situation soit différente. D'ailleurs, s’il s’agit d’une enquête de gendarmerie, nous avons vu plus haut que les gendarmes se rendent à domicile pour procéder à l’audition du témoin, ce qui, en évitant à ce dernier, toute perte de temps et toute fatigue, supprime le problème: la contrainte est inutile, puisque sans objet. S'agit-il, au contraire d’une information de police? L’expérience permet de poser en fait que la très grande majorité des intéressés défèrent à la convocation. Dans le cas contraire, aucune sanction, aucune coercition n’est possible. Mais rien ne s’oppose alors à ce que le dossier soit transmis à la gendarmerie, dont la compétence territoriale est générale et qui se présente chez le témoin. Au surplus, si l'affaire est de peu d’importance, la citation du témoin à l’audience est un remède suffisant. Si elle est grave, on peut enfin saisir le juge d'instruction qui, d'emblée, sans passer par le stade de l’avis officieux, est à même soit de délivrer citation, soit de décerner mandat. En définitive ,la faiblesse de l’informateur officieux n’est qu’apparente et il est aisé d’y porter remède. Les carences de témoins officieux sont relativement exceptionnelles. En fait, chaque citoyen prête son concours à l’enquêteur officieux, sans résistance, voire plus volontiers qu’au magistrat instructeur.
Sans doute aussi, le simple « sachant » ne prête pas
serment. Mais cette formalité n’est pas chose primordiale et son absence, dans la plupart des cas, n’ôte rien à la véracité des témoignages. Cependant, il est permis de se demander pourquoi le serment n’est pas sollicité. On concevrait, en effet, que le témoin soit invité à préter serment, comme il est prié de déclarer ce qu’il sait. Tout porte à croire qu’il ne s’y refuserait que rarement et, pourtant, jamais dans la pratique, le serment n’est sollicité, ni prêté .Il faut voir là un dernier vestige de ce que l’on pourrait appeler la pudeur des praticiens. La jurisprudence, se souvenant que le Procureur de la République pouvait faire acte d’instruction, a longtemps justifié les informations officieuses en arguant qu’elles n’avaient pas les caractères de l’acte d’instruction, les déclarations n’ayant pas été reçues sous la foi du serment (1). Aussi, l’évolution sur ce point n’at-elle pas été complète. Le serment n’est pas prêté, afin de ne pas heurter le raisonnement juridique subtil qui lave les errements courants de l’accusation d’illégalité.
Est-ce à dire pourtant que le serment est prohibé? La jurisprudence récente, plus hardie, répond à cette question par la négative. Un arrêt (2) n’a pas hésité à proclamer que « le serment irrégulièrement imposé aux témoins ne suffit pas pour donner le caractère d'instruction judiciaire à des actes d’information qui ont été faits par un magistrat incompétent, mais que ces actes d’information conservent le caractère de simples renseignements, quelle que soit la forme dont ils
(1) Cass. 29 juin 1855. S. 55.1.547. Cass. 29 juin 1865. S. 66.1.38. Cass. 18 août 1877. S. 80.1.234. D. 78.1.285. (2) Cass. 17 août 1878. S. 79.1.41.
sont revêtus ». Ce motif pourrait paraître défavorable à l’information officieuse: il lui permet, au contraire, de triompher de ses adversaires, en affectant l’apparence non d’une instruction — illégale et nulle comme faite par un fonctionnaire non qualifié — mais d’un renseignement parfaitement valable en tant que tel. Cet euphémisme est en réalité sa meilleure sauvegarde.
Plus récement, un arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 1910 (3) a repris la mêmie formule à propos d’une enquête conduite par un maréchal des logis de gendarmerie maritime, ajoutant même que ce mode de procéder « ne peut qu’apporter un supplément de garantie ».
Nous pouvons donc conclure que le témoignage officieux est presque l’égal de la déposition régulière. Le défaut de contrainte n’est pas un embarras sérieux. Quant à l’absence de serment, elle doit être tout aussi peu gênante puisque, malgré les encouragements de la Cour de Cassation, la pratique n’a marqué aucun empressement de recourir à cette formalité désuète. Enfin les garanties élémentaires prévues par le Code pour assurer à la déposition régulière un caractère de sincérité indéniable sont appliquées spontanément par les enquêteurs officieux. Comme devant le juge d’instruction, les interlignes sont prohibés, les ratures et renvois approuvés; le témoin signe sa déclaration, après que lecture lui en a été donnée; son état-civil complet est mentionné en tête de sa déposition. À cet égard encore, les différences entre témoignage régu-
(3) Cass. 26 mai 1910. B. 267, p. 486. V. aussi Cass. 28 oct. 1909. B. 483.
lier et témoignage officieux sont à peu près insignifiantes. Plus que partout ailleurs, la distance qui sépare instruction du juge et information du Parquet est imperceptible.
SECTION II
Les constatations matérielles
Le juge d'instruction est souvent conduit à se transporter sur les lieux et à procéder à de multiples constatations matérielles. Celles-ci se voient plus fréquemment encore, au cours d’une enquête officieuse.
Un accident d’automobile vient de se produire, et l’on sait que le fait est malheureusement banal. Aussitôt gendarmes ou agents de relever soigneusement les traces du choc, les traces de freinage, l’emplacement des taches de sang et des véhicules, l’état de la
chaussée, etc. — Est-ce un vol ? On note alors la disposition des lieux, les empreintes de pas, les effractions commises. — Un débit de boiïssons est installé :
la police judiciaire a mission de vérifier et au besoin de mesurer la distance du café à un édifice public protégé par la loi. — Citons encore les constatations sur les corps d'individus ayant participé à une rixe, sur l’état des lieux en matière d’incendie, etc. Quelquefois, les gendarmes se livrent même à des expériences qui rappellent un peu les méthodes judiclaires du roi Salomon. Nous en avons vu placer une volaille entre les deux personnes qui en revendiquaient la possession, afin de déterminer le proprié-
taire et par là le voleur. Un arrêt de la Cour de Cassation (4) nous fournit un exemple analogue à propos d’une mule qui « conduite à plus de 4 kilomètres de la maison de son propriétaire et abandonnée dans une région sillonnée de nombreux sentiers s’est rendue seule et directement à son ancienne écurie ». La Cour suprême a estimé que les juges du fond avaient pu valablement faire état de cette expérience. Enfin, aujourd’hui, il est courant de voir annexés aux rapports officieux des croquis et des plans, établis par les enquêteurs. Ce dernier trait rapproche leur œuvre de l’expertise, à l’étude de laquelle nous arrivons maintenant.
SECTION III Les expertises
La possibilité même d’une expertise officieuse paraît à première vue douteuse. Imagine-t-on un expert qui ne soit pas commis par une juridiction et qui ne prête pas serment ? Ce sont là des conditions sans lesquelles il n’y a pas d’expertise. Pourtant, bien qu’elle soit d’application assez restreinte, l’hypothèse d’une expertise officieuse ne peut être écartée, en présence de faits qui démontrent sa réalité.
Déjà un arrêt de 1847 nous montre un Procureur de la République commettant « par ordonnance » trois professeurs de la Faculté de médecine de Paris pour, après serment préalablement prêté, prendre
(4) Cass. 7 fév. 1914, B. 87, p. 166.
connaissance des procès-verbaux d’autopsie, etc., (5). La cassation fut prononcée, non pas tant pour incompétence que pour violation des droits de la défense qui avaient été méconnus en l’espèce. IL s’agissait d’une expertise ordonnée après l’arrêt de renvoi devant la Cour d’assises et le Président avait omis de rendre une ordonnance en prescrivant la jonction à la procédure, à titre de renseignement.
Un autre arrêt valide une expertise ordonnée par le Procureur général, entre l’ordonnance de renvoi du juge d'instruction et la saisine de la Chambre des Mises en accusation. Maïs, contrairement aux prétentions, qui nous semblent aujourd’hui exorbitantes, du Procureur général, la Cour de Cassation a décidé que l’expertise ainsi pratiquée ne doit être considérée que comme un simple renseignement (6).
Parfois, aussi, on essaie de se servir de la notion de flagrant délit, ou, pour mieux dire, de crime flagrant, qui permet au Parquet et à ses auxiliaires de faire procéder à une expertise (7).
Dans tous ces cas, il s’agit de véritables experts commis en tant que tels par un magistrat incompétent. Le cas est plus fréquent d’experts entendus comme témoins et dont le prétendu témoignage n’est autre chose qu’une véritable expertise (8). Le com-
(5) Cass. 2 sept. 1847. D. 47. 4. 132, Espèce identique : Cass. 22 déc. 1881. D. 82.1,192. B. 267, p. 465.
(6) Cass. 19 avril 1855, S. 55.1.545, D. 55.1,269.
(7) V. comme exemple d’abus repoussé par la jurisprudence : Cass. 9 sept. 1853. D.53.5.265.
(8) Il en est de même devant les juridictions de jugement. V. Cass. 15 déc. 1892. S. 93.1,110. Cass. 11 mai 1900. S. 04.1.247.
missaire de police recueille, par exemple, les observations d’un directeur de garage, voisin de l’accident survenu sur la route, qui consent à en exposer bénévolement les causes techniques. De même, le Parquet a très souvent recours à un syndic de faillite, à un liquidateur judiciaire, à un directeur de banque, voire à d’autres particuliers encore, qui peuvent donner de précieuses indications sur des usages professionnels, sur la valeur de marchandises et, en général, sur tous les points spéciaux exigeant les connaissances approfondies d'hommes du métier.
Il est enfin une forme propre et très originale de l'expertise officieuse. Outre les exemples que nous venons de donner et qui la montrent, imitant l’expertise du juge ou des articles 43 et 44 du Code d’Instruction Criminelle, imitant aussi le simple témoignage, certaines pratiques nous révèlent un emploi très intéressant de l’expertise officieuse.
C’est ainsi qu’au Parquet de la Seine, de nombreux plaignants ne voulant pas se coustituer partie civile entre les mains du juge d'instruction, tant pour éviter les dépenses très onéreuses de ce mode de procéder que la menace d’une poursuite ultérieure pour dénonciation calomnieuse, ont recours, en matière financière à notre institution. « Elle consiste, nous dit M. Tchernoff (9) dans une plainte déposée entre les mains. du substitut de la section financière, avec offre de supporter les frais d’une expertise qu’il plaira au Parquet d’ordonner… Si l’expert, désigné par le
(9) J. Tchernoff. Traité de Droit Pénal Financier, t. I, p. 42. t. III, p. 403 et 434.
Parquet, conclut à l’absence de tout délit, l'affaire est classée. Si l'épreuve de l'expertise officieuse aboutit à la révélation de faits délictueux, le parquet peut désigner d’office un juge d’instruction. L’expertise d'office est donc un moyen de trier les plaintes. Des abus sont évidemment susceptibles de se produire, mais le parquet les arrête en exigeant une consignation très importante avant de désigner l'expert et même, d’après la plus récente pratique du parquet de la Seine, l’accord entre les deux parties est nécessaire... »
On aperçoit immédiatement combien cette pratique bouleverse les idées recues. Le Parquet qui oblige les deux parties à contribuer aux frais et taxe ceux-ci ne fait-il pas figure d’arbitre ? L’expertise officieuse n'est-elle pas, comme on l’a dit, la transition vers l’action des particuliers se substituant au monopole du ministère public ? Quoi qu’il en soit, il convient de souligner cette méthode curieuse. On pourrait presque songer à une « juridiction gracieuse » du Parquet, par opposition à la juridiction contentieuse du juge d'instruction. La première, infiniment plus souple, plus féconde en applications pratiques de par son caractère amiable et secret, rend les plus grands services. Il y a là, pour l’exercice judicieux de l’action publique, une nouvelle et sérieuse garantie.
Notons encore, pour terminer, que l’analyse administrative, pratiquée en matière de fraudes alimentaires, constitue sinon à proprement parler une expertise officieuse puisqu'elle est organisée par la loi, du moins une expertise conduite par le service des