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fraudes c’est-à-dire, en fait, par l’accusateur, en dehors de toute contradiction. Cette analyse, si l’inculpé en accepte les résultats sans réclamer l'expertise contradictoïre, motive la condamnation. Nous nous trouvons donc en présence d’une expertise officieuse légale, si ces mots ne jurent pas ensemble. Mais cette expertise ne devient une preuve que par lassentiment même de l’inculpé. Là encore, il y a une idée très neuve sur laquelle nous reviendrons.
SECTION IV L’interrogatoire
Avec l’interrogatoire, nous aboïrdons les actes, qui, étant de nature à causer à l’inculpé un grave préjudice, comportent à son encontre l'emploi d’une certaine contrainte, au moins morale, et requièrent au suprême degré l'intervention d’un juge impartial et désintéressé.
Plus que tout autre acte, l’interrogatoire est essentiellement un acte d'instruction. Ainsi s’explique-ton que l’article 90 du Code d’Instruction Criminelle, modifié par la loi du 7 février 1933, interdise d'y procéder par voie de commission rogatoire.
Il s’en faut pourtant que l’interrogatoire officieux ne soit pas couramment pratiqué. À vrai dire, on ne peut tracer de limite précise entre le simple témoignage et l’interrogatoire. Cette démarcation indécise se remarque déjà devant le juge d’instruction (10) ;
(10) Cass. 9 août 1923, B, 318 et R. Critique, 1925, p, 204, article de M. André Henry. ;
celui-ci étant saisi in rem, et le fait apparaît clairement lorsqu'il s’agit d’une instruction ouverte contre personne non dénommée, conformément à la loi du 2 juillet 1931 modifiant l’article 70 du Code d’instruction Criminelle. A fortiori, en est-il ainsi, lors de la phase officieuse du procès pénal. Tel individu, témoin aujourd’hui, sera peut-être demain inculpé et vice-versa telle personne soupçonnée a tout intérêt à se soumettre à un interrogatoire qui, en lui permettant de se justifier sans retard, lui évite la comparution devant le juge d’instruction. « Ce serait, nous disent MM. Bregeault et Albanel, une situation intolérable de nature à porter le plus grave préjudice aux bonnêtes gens et à encourager le chantage dans de vastes proportions ». (11). D’autre part, lorsque dans une affaire simple, le coupable reconnaît immédiatement les faits qui lui sont reprochés, pourquoi refuser son aveu, pourquoi même s'abstenir de le provoquer ? En fait, l’interrogatoire qui permet de « classer sans suite » ou de citer directement » n’a que des avantages. La personne qui en est l’objet peut toujours s’y refuser. Rien, semble-t-il, n’est plus légitime.
Mais depuis la loi du 8 décembre 1897 relative surtout à l’interrogatoire par le juge d'instruction, linterrogatoire officieux a pris figure d’atteinte grave aux droits de la défense. Employé dans des affaires importantes contre un individu déjà appréhendé, se
(11) Bregeault et Albanel. La réforme de l'instruction préalable. oi