‹ De l'information officieuseChapitre 47 sur 48 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Tout au long des chapitres qui précèdent, nous nous sommes efforcé de montrer que l'instruction criminelle, telle qu’elle est aujourd’hui pratiquée en France, est coutumière pour une très large part. A l’heure actuelle, une affaire sur dix, seulement, est confiée au juge d'instruction. Les neuf autres font l’objet d’informations officieuses (1). Enfin, même lorsqu'une instruction régulière est ouverte, les errements officieux qui la précèdent ont une importance qui tend, nul ne l’ignore, à devenir prépondérante.

En présence de cette situation de fait, les criminalistes se sont émlus et ont cherché, par des moyens d’ailleurs assez différents, à « rendre à l'instruction criminelle, suivant l’expression de Monsieur le Procureur Général Cornil, le caractère légal qu’elle a perdu».

On peut, en bref, distinguer deux systèmes d’inspiration opposée. Le premier se prononce pour le système acusatoire pur, à l'exemple de l’Angleterre. Le second au contraire maintient le principe inquisitoire, sauf à lui apporter certains tempéraments.

(1) Statistique Criminelle de 1930 : sur 620.000 affaires dont les Parquets ont eu à s’occuper, 66.0000 seulement ont été confiées aux magistrats instructeurs.

LPO * LE

Les partisans du système accusatoïre préconisent l'institution en France de la procédure criminelle anglaise. C’est en faveur de cette opinion, qui était déjà celle du législateur révolutionnaire que se prononcent notamment Monsieur le Professeur Garçon, M. Albanel, Juge d’Instruction, M° Maurice Garçon, M. Garraud (2).

Le point de départ de cette doctrine est l’inutilité de l’'aveu. L’interrogatoire cesse d’être un moyen d’instruction pour devenir un moyen de défense. Dès lors, on doit poser en principe général que l’inculpé ne sera pas interrogé. Il prendra spontanément la parole, s’il le désire, mais aucune pression ne doit être exercée sur lui.

Il faut donc chercher ailleurs des preuves pour démontrer la culpabilité de l’individu soupçonné. Cette recherche des preuves extérieures à l’inculpé (témoignages, indices surtout) est entièrement abandonnée à la discrétion du ministère public et de la police. A l’'accusateur, comme au demandeur en matière civile, il appartient de rassembler ses preuves.

Le commissaire cherche, enquête, apporte au juge les noms des témoins qu’il faut entendre, le renseigne de toute façon mais oralement. Le juge consigne ses déclarations par écrit et entend les témoins que l’accusation produit devant lui. Puis, il entend l’inculpé en

(2) Sur ce système, voir :

R. Pénitentiaire : 1899, pp. 1 à 44.

Bull. de l’Union Internationale de D. Pénal 1902, PP. 284 et su1v.

R. Pénitentiaire 1928 : rapport Maurice Garçon : pages 137 à 168 — 199 à 236,

2 re

ses moyens de défense et procède à l'audition des témoins à décharge qui lui sont indiqués. En somme, le juge d’instruction enregistre passivement toutes les preuves fournies par les deux parties en présence Paccusateur et l’inculpé. C’est à peu de chose près le système en vigueur pour les enquêtes civiles.

Quant aux mesures de contrainte, emprisonnement préventif, perquisitions, saisies...) le juge d'instruction doit autoriser le ministère public à y procéder mais il ne les effectue pas lui-même.

Aiïnsi, l'information par la Police et le Ministère Public deviendrait toute l'instruction préalable. Le juge n’interviendrait que pour recueillir les renseignements fournis par les deux parties, contrôler dans une certaine mesure l’action du Ministère Public et enfin rendre une décision juridictionnelle sur les éléments à lui soumis.

Que faut-il penser de ce système ?

Nous croyons tout d’abord que la condamnation radicale de l’aveu envisagé comme moyen de preuve a quelque chose d’exagéré. L’interrogatoire correspond à nos tendances d’esprit. Il nous paraît naturel et logique. L’aveu libre et réfléchi, a-t-on dit, c’est encore la meilleure des preuves. Il libère la conscience du juge ou du jury. À condition de prohiber sévèrement toute torture physique ou morale, l’interrogatoire doit être maintenu.

D’autre part, le système proposé revient à faire faire l'information par les officiers de police judiciaire. Elle est, par hypothèse, faite entièrement à charge, étant l’œuvre de l’accusation. Sans doute, on réserve à l’in-

mai L22E—

culpé le droit de faire sa preuve : mais cette faculté présuppose l’existence d’une police privée et de détectives, comme en Angletere. En admettant même cette existence, il ne serait pas possible à l’inculpé pauvre de s’attacher les services de détectives. Qui alors fera instruction à décharge ?

« Si ce sont les officiers de police judiciaire qui en définitive doivent faire l’information, il faut convenir qu’on descend dans la hiérarchie judiciaire et que, quelque soin qu’on mette à les recruter, il y a plus de garantie avec la solution traditionnelle. » (3).

L'économie générale du système est critiquable. « Quelle singulière reconstitution du système accusatoire, dit un criminaliste suisse, (4), de ce débat où les deux parties luttaient à armes égales devant leur juge qu’un procès au cours duquel l’une des parties aurait le pouvoir de décréter l’arrestation de l’autre ? Même dans la procédure actuelle, c’est unc illusion bien fragile que de considérer le ministère public comme une partic proprement dite; qu’en resterait-il, alors que le Parquet serait devenu maître de prendre contre l’accusé, contre sa prétendue partie adverse, tout un arsenal de mesures de coercition ? Maïs voici un autre danger, bien plus sérieux. Le rôle du magistrat inforimateur étant ainsi réduit presqu’à zéro, l'initiative de tous les actes les plus graves ayant ainsi passé au ministère public, c’est ce dernier qui, dans le procès préparatoire, deviendrait le maître absolu et l’instruc-

(3) Roux, Revue de Droit Pénal 1928, p. 664 et suiv. (1) Alfred Gauthier. Bulletin de l’Union Internationale de Droit Pénal 1904, p. 415 et suiv.

tion pourrait se résumer ainsi : le Parquet informant à son gré contre l’accusé, sous l’œil bénévole d’un juge soliveau. Je doute fort que cette omnipotence de l’accusateur contribuât à donner à l’enquête un caractère plus impartial, au prévenu des garanties meilleures...»

Pour toutes ces raisons, nous ne croyons ni possible ni désirable l’introduction en France d’une telle procédure.

Loin d’être un progrès, elle marqueraïit, à notre sens, une régression en privant l’inculpé de la garantie que lui procure l'intervention personnelle, active, immédiate d’un magistrat instruisant à charge et à décharge.

Nous estimons donc éminemment souhaïtable le maintien du principe inquisitoire. Néanmoins, nous avons été amené, à plusieurs reprises, à faire l’éloge de l’information officieuse. Comment concilier ces deux opinions en apparence contradictoires ?

Nous ne jugeons pas la tâche impossible. L’expérience de tous les jours nous montre en effet qu’il faut distinguer parmi les innombrables affaires qui ont leur dénouement devant la justice pénale, deux grandes catégories : les affaires simples et les procédures 1mportantes et compliquées. Aux premières, nous paraît devoir convenir l'information — pour reprendre la terminologie belge ; aux secondes, l’instruction.

Reprenons notre distinction.

Il est actuellement un très grand nombre de poursuites pénales, pour des délits de petite ou de moyenne

importance, qui ne donnent lieu à aucune difficulté sérieuse. La pratique contemporaine a coutume de leur consacrer des investigations simplement officieuses, Il nous paraît certain que ces erreménts doivent être approuvés. À quoi bon, en effet, déclencher une procédure d'instruction, parfaitement inutile ? Une telle manière d’agir engagerait des frais, provoquerait des lenteurs et des formalités tout à fait superflues. D'ailleurs, ni les justiciables, ni les membres du Barreau, ni les magistrats n’ont jamais à notre connaissance fait valoir aucune critique contre les informations officieuses qui précèdent une citation directe, un classement sans suite, pas plus d’ailleurs que contre les poursuites « en flagrant délit ».

Aussi, appelons-nous de nos vœux la consécration législative de la pratique actuelle et plus spécialement de la citation directe, sous sa forme présente, c’est-àdire précédée d’une « instruction sommaire » selon le terme du Code Italien. En ce cas, nous verrions volontiers le Parquet doté de certains pouvoirs de contrainte: droit de citation à témoins, droit de visite domiciliaire et de perquisition par certains officiers de police judiciaire et sous certaines conditions, telles que par exemiple la présence d’un ou plusieurs citoyens ; — droit de commettre un expert... De même, nous pensons opportun de conférer à l’information officieuse force interruptive de prescription, de lui étendre la protection de Particle 38 de la loi sur la presse, d'assurer au classement sans suite une certaine valeur juridique. En un mot : il s’agit de prévoir et de réglementer une véritable « information » par le Parquet, analogue à | «enquête» du Code polonais.

mao 5) amet

En face de l « information », ainsi conçue, nous réservons une place importante à l « instruction » proprement dite. Dans cette procédure réservée à un petit nombre d’affaires graves, les investigations seraient conduites par le juge d'instruction seul. Aussi condamnons-nous l’usage d’enquêtes policières, avant la saisine du juge d'instruction. Dans notre système, tout individu appréhendé à corps devrait, hors le cas de flagrant délit correctionnel, être immédiatement conduit devant le juge d'instruction et interrogé par lui. Toute l’instruction, sans en excepter aucun acte, serait conduite par le magistrat instructeur. Nous ne nous dissimulons pas d’ailleurs que cette réorganisation de l'instruction suppose une évolution, ou pour mieux dire une transformation profonde de cette institution. Le juge doit devenir l’égal en dignité et en rang du Président du Tribunal et du Procureur de la République. Il doit avoir à sa disposition des substituts, pour exécuter certains actes matériels et pour assurer à la juridiction d'instruction la force que confère la collégialité. Notons en passant qu’il en est déjà ainsi devant les Tribunaux militaires. Enfin, au siège de chaque Cour d’Appel, serait établi un Juge, ayant rang égal à celui du Premier Président et du Procureur Général: ce Juge surveillerait et noterait les juges d’instruction du ressort ;ils échapperaient ainsi à la tutelle du Procureur Général qui pèse sur eux dans l’organisation actuelle (5).

Ajoutons que dans tous les cas un droit de capture serait réservé aux agents de la Police Judiciaire, à

(5) Ce juge existe en Pologne sous le nom de « juge d’instruction pour affaires d'importance exceptionnelle. »

charge de conduire sans délai l'individu arrêté devant le Procureur de la République ou le Juge d’instruction.

Il reste à préciser le critérium de distinction entre « information » et « instruction ». Bien qu'ici la difficulté soit grande, les circonstances étant variables à l'infini, nous ne la croyons pas insoluble. Tout d’abord, le juge serait obligatoirement saisi, comme aujourd’hui, chaque fois que l’inculpé serait en état de détention préventive, réserve faite du cas de flagrant délit qui ne comporte pas d’ailleurs de détention préventive. D'autre part, le Tribunäl saisi sur citation directe ne pourrait aller au-delà de certaines pénalités. L’inculpé lui-même pourrait solliciter l’ouverture d’une instruction, soit en s’adressant au Tribunal, soit en saisissant le juge directement.

Nous n’avons voulu qu’ébaucher un système d’instruction criminelle destiné à remplacer la procédure désuète du Code de 1808. A la séparation de la poursuite et de l’instruction, nous proposons de substituer le dualisme de l'information et de l'instruction, la première conduite par le Procureur de la République avec, le cas échéant, intervention du juge pour se saisir de l'affaire; la seconde remise entre les mains du juge, sous le contrôle — nous ne disons pas sous la tutelle — du Procureur de la République.

Une telle organisation aurait l'avantage de maintenir ou plutôt de restaurer une séparation et un équilibre effectifs des pouvoirs du Procureur et du Juge. La rapidité des procédures et la sauvegarde des garanties individuelles : ces deux fins, auxquelles doit tendre l’Instruction Criminelle, seraient réalisées dans la mesure des humaines possibilités,

Page 1