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Le nouveau Code italien de Procédure pénale confère au ministère public de très larges pouvoirs d’information.
A côté de L’ « instruction formelle » du juge, il reconnaît expressémient l « instruction sommaire » du Procureur du Roi qui correspond à notre citation directe et la procédure de flagrant délit.
La procédure de « jugement très rapide » n’a rien qui la différencie du système introduit en France par la loi de 1863. Le Procureur du Roi ou ses auxi-
liaires peuvent arrêter une personne en flagrant délit. Après interrogatoire sommaire au Parquet, l’individu est conduit devant le Tribunal sur-le-champ s’il est en train de siéger en matière pénale, sinon dans les 5 jours de l’arrestation.
Cette procédure est applicable même aux délits de la compétence de la Cour d’Assises, à condition que la Cour soit convoquée dans les 5 jours.
(Articles 502 et suivants du Code Italien).
L’ « instruction sommaire », prévue par les articles 389 et suivants du Code, est confiée au ministère public lui-même, lorsqu'il s’agit d’une affaire simple, notamment quand l’inculpé a avoué. L’instruction terminée, le Procureur du Roi ne peut délivrer la citation qu'après avoir obtenu l’autorisation du Président du Tribunal. Par contre, le non-lieu n’émane pas du ministère public maïs du juge d'instruction, sur les réquisitions du Procureur du Roï. C’est donc bien là une véritable instruction, conduite par le Parquet mais la décision finale lui échappe.
En outre et même lorsqu'il y a « instruction formelle » par le juge, l’article 232 du Code dispose que « le Procureur du Roi, avant de requérir l’instruction peut procéder aux actes de police judiciaire directement ou par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire.
C’est en somme la consécration législative de la pratique suivie en France.
La Tchéco-Slovaquie présente cette particularité d’être soumise à l’application de deux procédures pénales différentes.
D'une part, l’ancien règlement de procédure autrichienne du 23 mai 1873, encore en vigueur sur le territoire de l’ancienne Autriche refuse au ministère public le droit de faire lui-même aucune opération de recherche. Il peut seulement les requérir du tribunal ou les ordonner aux organes de la Sûreté.
Au contraire, la loi hongroise de 1896 permet au ministère public de faire toutes les recherches luimême. Mais il est dans l’obligation de s'adresser au Tribunal lorsqu'il est nécessaire d’ordonner une expertise, de pratiquer une visite domiciliaire, une fouille, une arrestation... La citation directe est également consacrée par cette loi, à condition que le délit soit flagrant ou reconnu par l’inculpé ; mais la peine prononcée ne peut alors dépasser 5 ans. D’ailleurs, l’inculpé a le droit de demander à la police de procéder à un acte dans l’intérêt de la défense.
Le projet de Règlement de procédure pénale tchécoslovaque, élaboré en 1928, étend au territoire entier de la Tchéco-Slovaquie les prescriptions hongroises sur la citation directe. Ce projet s’inspire donc des idées déjà consacrées par le Code italien : il crée une procédure légale, organisée, réglementée de citation directe.
En Pologne, le Code de Procédure Criminelle du 19 mars 1928 contient des dispositions nombreuses, en vue de réglementer et d’organiser l’enquête de la Police et du Parquet (9). La procédure préparatoire comprend l’enquête, les actes judiciaires au cours de l'enquête et l’instruction.
L'enquête est définie par les articles 241, 242, 243. D'une part, la police, après avoir eu connaissance d’une infraction, doit mettre en sûreté les indices et les preuves. D’autre part, l’accusateur public, informé d’une infraction, ouvre une enquête, selon le besoin, directement ou par l'intermédiaire de la police. Cette enquête « a pour objet de déterminer si l'infraction a été effectivement commise, qui peut en être soupçonné et s’il existe une base suffisante permettant à l’accusateur de demander l’ouverture de la procédure judiciaire. »
Quelle que soit l'infraction commise, l'enquête a une grande importance .— Elle constitue toute l’information, lorsqu'il s’agit de délits de la compétence du juge de bailliage c’est-à-dire de tous ceux pour lesquels la loi, prévoit une amende ou une peine privative de liberté inférieure à 2 ans, (art. 15, 259, 443). — Pour les délits relevant du tribunal d’arrondissement, l'instruction est facultative, sauf pour les affaires soutenues par un « accusateur auxiliaire »,
(9) Journal des Lois 1928 n° 33 texte 313 et Exposé sommaire des travaux législatifs de la Diète et du Sénat Polonais vol, IV, fascicule 1, page 100.
c’est-à-dire par une partie civile. En règle générale, laccusateur public peut ou requérir une instruction ou déposer un acte d’accusation ; cette dernière procédure est, en fait, ce que nous appelons une « citation directe », (art. 245). Le prévenu peut également demander l’ouverture d’une instruction et, en cas de refus du juge, il peut former un recours contre l’ordonnance de rejet. C’est alors le Tribunal d’Arrondissement qui statue sur le point de savoir s’il y a lieu d’ouvrir une instruction (art. 263). Il en est de même, si le juge refuse d’instruire, bien qu’il soit saisi par un réquisitoire du Procureur. — L’instruction est obligatoire dans les affaires criminelles relevant de la Cour d’Assises. Mais on doit noter que même lorsqu'une instruction est ouverte, « les notes de l’enquête sont jointes au réquisitoire d’instruction » et figurent au dossier (art. 245). En revanche, les commissions rogatoires ne peuvent être adressées qu’à un juge d’instruction ou à un juge de bailliage (art. 269).
Quant aux opérations de l'enquête et à l’étendue des droits de la Police et du Parquet, les textes ne sont pas moins précis. Ils distinguent les actes d’enquête stricto sensu et les actes judiciaires au cours de l'enquête.
Les premiers qui sont les moins importants sont effectués par le Procureur et par la Police. « L’enquête consiste à interroger les personnes soupçonnées et celles qui peuvent connaître quelque chose de l’infraction ou de son auteur, à recueillir les renseignements nécessaires sur le prévenu, à effectuer des re-
cherches et autres opérations déroulant de la nature de l'enquête » (art. 243). Les témoins peuvent être cités à comparaître sous peine d'amende ; le Procureur peut aussi ordonner d’amener le défaillant (art. 244).
Par contre, certains actes judiciaires au cours de l'enquête sont accomplis par le juge d’instruction ou par le juge de bailliage. Ce n’est pas là une instruction mais simplement un acte isolé de l'enquête, confié à un magistrat. Il en est ainsi pour laudition du prévenu, les actes établissant les indices de l'infraction si ceux-ci sont sujets à dépérir, l’audition d’un témoin sous serment, l’examen mental du prévenu (art. 251). Cependant, en cas d'urgence, le procureur ou la police d'Etat peut accomplir ces actes, à la place du juge (art. 254). Des dispositions analogues régissent les perquisitions qui sont subordonnées en principe à la délivrance d’un mandat judiciaire (art. 150) mais peuvent, dans les cas qui requièrent célérité, être pratiquées sans mandat sauf à demander au Tribunal confirmation de la perquisition et à remettre cette confirmation à l’intéressé dans les quarante-huit heures après la perquisition. Notons en outre que la présence de l'intéressé ou d’un voisin adulte est toujours exigée. La fouille est assimilée à la perquisition. Les textes relatifs à l’arrestation s’inspirent encore de principes identiques. Le flagrant délit permiet à toute personne d'appréhender le délinquant qui doit être immédiatement remis aux mains de la police, du procureur ou du juge du bailliage. En dehors du cas de flagrant délit, le procureur et la police peuvent à tout moment arrêter un prévenu quand sont réunies les conditions
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voulues pour décerner un mandat d’arrêt et si le retard peut permettre la fuite du prévenu ou la destruction des indices de l'infraction (art. 167). L’individu appréhendé doit être conduit sans délai devant le juge d'instruction ou le juge de bailliage le plus proche qui ordonne soit son incarcération soit sa mise en liberté. On voit par ces brèves indications que l’enquête du Code polonais n’est en réalité autre chose que l’information par la Police, munie de pleins pouvoirs toutes les fois qu’il y a urgence. Il serait particulièrement intéressant de connaître l’interprétation pratique donneé à ces textes, et spécialement à la notion d’urgence, par les magistrats et les policiers polonais.
Quoi qu'il en soit, une enquête aussi développée suppose l'existence de gararties pour la défense. Aussi l’article 211 prévoit-il que le prévenu ou son conseil peut prendre connaissance du dossier, mais avec l’autorisation du procureur (art. 211). Pour les actes judiciaires, qui combinent en quelque sorte l'enquête et l'instruction, l’accusé peut réclamer des explications quant aux infractions qui lui sont imputées et quant aux preuves réunies contre lui (art. 80).
Enfin, l’enquête peut être close par un véritable nonlieu ayant une valeur juridictionnelle. Prononcé par l’accusateur public, il est notifié aux différentes parties en cause qui peuvent former un recours devant le tribunal d’arrondissement. L’enquête ne peut être reprise que si des circonstances nouvelles viennent à se révéler (art. 246 à 249).
Toute cette législation tend en définitive à consacrer
et à sanctionner l'instruction par le Parquet, tout en y introduisant et en y associant le contrôle du juge et du Tribunal. Initiative de la Police, surveillance des autorités judiciaires, une fois le fait accompli : telle est la formule polonaise.