‹ De l'insécurité dans les Transactions ImmobilièresChapitre 41 sur 47 · ALSACE-LORRAINE · texte numérisé non relu

ALSACE-LORRAINE

mesure que les cadastres de ces dernières communes seraient revisés.

150. — Actuellement, un tiers environ des communes alsaciennes et lorraines possèdent un cadastre revisé et des livres fonciers ayant force probante; les deux autres tiers n’ont pas de cadastre revisé et leurs livres fonciers ne possèdent pas de force probante.

Mais — à part cette différence — dans toutes les communes, sans exception, les autres principes du droit allemand trouvent une entière application, voire : publicité absolue, spéciale, obligatoire ; légalité des inscriptions ; ainsi que toutes les conséquences qui en découlent et que nous avons indiquées lorsque nous avons passé en revue la législation allemande. Ce sont autant de différences du droit français, autant de lacunes de ce dernier qui ont été comblées.

151. — Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir — vu l'unité de législation qu’on devra faire régner dans toute l'étendue du territoire français — s’il convient — à cette fin — de ramener l’Alsace et la Lorraine à la législation française du Code civil et de la loi de 1855, ou, si, au contraire, il convient de faire évoluer la législation même de la France, afin de lui faire subir les perfectionnements déjà réalisés dans les deux provinces récupérées ?

La première solution constituerait, assurément, non seulement une erreur au point de vue du droit, étant donnée l'imperfection notoire de la législation française en matière de publicité immobilière ; elle serait en outre anti-politique, car il faudrait compter avec la résistance des populations alsaciennes et lorraines qui ne renonceraient qu'avec amertume à un régime de sécurité, pour revenir à un régime d’entière insécurité en matière de transactions immobilières.

La deuxième solution, celle qui consisterait à profiter de cette occasion, afin de rénover la législation même de la France et la porter ainsi au niveau de celle des provinces qui lui ont fait retour, nous semble devoir être préférée (1).

Il y a place, néanmoins, pour une troisième solution, intermédiaire. Elle a été proposée par la Section de Législation du Service d’Alsace-Lorraine (2). On verra qu’elle ne résout qu'incomplètement la question, comme cela arrive souvent lorsqu'il ne s’agit que de solutions transactionnelles.

152. — Nous analyserons succinctement le projet de cette Section de Législation (3).

Il consiste dans le maintien du principe dominant de la loi de 1855, principe qui résulte de son article 3 — voire de l’inconvénient principal de cette loi — et se contente de proposer certaines modifications, tant en ce qui concerne cette loi, qu'en ce qui concerne le régime des privilèges et des hypothèques. La législation française, ainsi amenñdée, serait étendue à l’Alsace- Lorraine.

Par la voix de son rapporteur, M. Schisselé, la Section de Législation reconnaît « qu’il serait évidemment contraire aux intérêts du pays d'introduire en Alsace-Lorraine la législation française avec ses défauts »; que « la sous-commission juridique du cadastre, instituée en 1801, s’est nettement prononcée pour le système du livre foncier » avec force probante. « Elle

(1) Nous avons vu que la quesion se pose de la même façon, en ce qui concerne la Roumanie et les provinces nouvellement acquises par elle : Supra, n° 6; p. 19, 20.

(2) Voir le: Rapport de la Section de Législation relatif au Droit réel Immobilier en Alsace-Lorraine, présenté par M. ALFRED SCHISSELÉ (Revue juridique d’Alsace et de Lorraine ; n°5 r et 2-3, 1921).

(3) Ce projet a été adopté, dans la plupart de ses dispositions, par la Commission d'Etudes législatives constituée à la Direction de la Justice de Strasbourg,

UP

ALSACÉ-LORRAINE

ne croit pas — pourtant — qu’un changement si radical des règles du droit français puisse être accompli dans un avenir tant soit peu rapproché » et se contente par conséquent de proposer la simple amélioration partielle des dispositions de la loi de 1855 et du régime hypothécaire « de façon que leurs principaux inconvénients soient supprimés ».

Les 34 propositions de la Section de Législation peuvent être ainsi résumées :

a) Maintien des livres fonciers qui existent en Alsace-Lorraine mais leur effet serait réglé par l’article 3 de la loi de 1855; par conséquent, rejet du principe de force probante, principe qui ferait échec à certaines institutions connues du Code civil et qui exigerait, d’ailleurs, la revision préalable du cadastre qui est pratiquement impossible.

b) La publicité serait étendue à tous les actes ou jugements opérant mutations des droits réels immobiliers, qu’ils soient translatifs ou simplement déclaratifs de droits.

c) La publicité serait encore étendue à certaines causes de résolution, celles qui reposent sur l’inexécution d’une obligation conventionnelle : « Chaque fois que la faculté de résilier repose sur l’inexécution d’une obligation conventionnelle, l’action ne peut être exercée au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l’immeuble et les ont dûment conservés, à moins que l’aliénateur n'ait expressément réservé dans le contrat l'exercice de l’action ou du droit et que la réserve n'ait été inscrite au livre foncier ».

d) Inscription de baux excédant 12 ans, et non pas 18 ans comme l’édicte la loi de 1855.

e) Soumission à la publicité et à la spécialité de tous les privilèges — sauf pour les frais de justice — et de toutes les hypothèques légales, ainsi que de l’hypothèque judiciaire.

L'effet rétroactif des privilèges immobiliers est maintenu, quoique restreint (1).

f) Ainsi étendue et spécialisée, la publicité serait, en outre, rendue obligatoire avec le concours des notaires et des greffiers, obligés de requérir l'inscription. A cette fin, tous les actes devant être publiés, devraient être ou dressés par devant notaire, ou déposés chez un notaire — lorsqu'il ne s’agit que d'actes sous seing privé —.

g) Remplacement de la transcription des actes, par l’inscription des droits.

h) L'inscription d’un droit ne serait admise que si celui duquel on le tient aura lui-même satisfait à cette formalité.

i) Enfin, maintien du principe de légalité en ce qui concerne les inscriptions.

153. — Nous nous contenterons de signaler les vices des propositions que nous venons de résumer : clandestinité des mutations par décès; clandestinité des causes de résolution légales; rétroactivité des privilèges immobiliers; enfin rejet du principe de force probante et donc opposabilité aux tiers de bonne foi de droits occultes.

Nous croyons, au contraire, qu’il conviendrait de profiter de l’expérience faite en Alsace-Lorraine afin de l’étendre à la France elle-même ; de renoncer une fois pour toutes au cadre tracé par la loi de 1855, et par conséquent, après avoir assuré une publicité absolue, spéciale et obligatoire de tous les actes et faits relatifs aux immeubles, après avoir admis la légalité des inscriptions : de couronner cette œuvre par l’admission

ee (1) Pour plus de détails, voir le Rapport de la Section de Législation relatif au Droit réel Immobilier en Alsace-Lorraine, présenté par M. ALFRED

SCHISSELÉ (Revue juridique d’Alsace et de Lorraine, février-mars 1021, n°" 2-3, p. 54 et suiv.).

Page 1